RÈGLES
relatives au transport aérien et à la gestion des passagers et des bagages
de la société par actions privée
«Compagnie aérienne «Ukraine International Airlines» (UIA)
Les présentes Règles relatives au transport aérien et à la gestion des passagers et des bagages de la société par actions privée «Compagnie aérienne «Ukraine International Airlines» (ci-après - les Règles) sont élaborées conformément aux dispositions de la législation internationale dans le domaine de l’organisation du transport aérien, de la gestion des passagers et des bagages, du Code aérien de l’Ukraine, des règles de l’aviation de l’Ukraine et établissent les règles applicables au transport aérien de passagers et de bagages par l’UIA, les normes et les directives de la gestion des passagers et des bagages, les procédures du traitement des réclamations et de l’indemnisation. La sécurité aérienne lors du transport aérien de passagers et de bagages est assurée conformément à la réglementation en matière de sûreté aérienne.
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1.1. Les présentes Règles ont pour objectif:
1.1.1. D’assurer la sécurité aérienne lors de l’organisation du transport aérien de passagers et de bagages conformément aux dispositions réglementaires.
1.1.2. D’établir les conditions générales de transport de passagers et de bagages sur les vols de la Compagnie aérienne qui doivent assurer un niveau approprié de sécurité aérienne et de qualité de service, ainsi que les principes et les normes qui régissent les responsabilités de la Compagnie aérienne lors de l’organisation et de l’exécution des opérations de transport aérien de passagers et de bagages, y compris les services relatifs à ce transport.
1.1.3. De mettre en place la procédure de la fourniture aux passagers des informations nécessaires, accessibles, fiables et opportunes sur les termes et conditions de transport aérien de passagers et de bagages, ce qui leur permettre de choisir un service en toute connaissance de cause et avec compétence avant d’acheter un billet ou de réserver un service.
1.2. En cas de divergences d’interprétation des dispositions de ces Règles, les Règles de l’aviation de l’Ukraine et les dispositions du Code aérien de l’Ukraine prévaudront.
Dans l’éventualité où un accord international de l’Ukraine ratifié par la Verkhovna Rada de l’Ukraine définit des règles autres que celles énoncées dans les présentes, les dispositions de l’accord international de l’Ukraine s’appliqueront.
Système informatisé de réservation/système de réservation centralisé (CRS/GDS) désigne un système qui fournit des affichages d’horaires, de places disponibles et de tarifs de transporteurs aériens et par l’intermédiaire duquel on peut réserver les services de transport aérien.
Compagnie aérienne désigne la société par actions privée «Compagnie aérienne «Ukraine International Airlines»
Transporteur aérien (transporteur) désigne un acteur économique qui fournit les services de transport aérien de passagers, de bagages et de frets: dans le cas du transporteur ukrainien - en vertu d’une licence et d’un certificat d’opérateur aérien délivrés par une autorité compétente de l’aviation civile ukrainienne; ou, dans le cas du transporteur étranger - en vertu d’un document approprié délivré par un organisme compétent étranger qui est conforme aux dispositions des traités internationaux engageant l’Ukraine.
Aux fins de ces Règles, par transporteur aérien (transporteur) on entend le transporteur qui effectue ou a l’intention d’effectuer le transport aérien du passager dans le cadre d’un contrat conclu avec lui ou pour le compte d’une autre personne, morale ou physique, que ce transporteur soit un «transporteur de fait» ou un «transporteur contractuel».
Agent d’assistance en escale désigne un agent au sol autorisé par le transporteur à effectuer des opérations au sol relatives à la gestion des passagers et des bagages.
Agent de vente désigne une entité (personne) qui exerce l’activité de vente de transport aérien et qui possède un document d’autorisation approprié pour exercer cette activité.
Aéroport de départ (point de départ) désigne un aéroport où, conformément au contrat de transport aérien, le transport de passagers et de bagages doit commencer.
Aéroport de destination (point de destination) désigne un aéroport où, conformément au contrat de transport aérien, le transport de passagers et de bagages doit terminer.
Aéroport de transfert (point de transfert) désigne un aéroport intermédiaire spécifié sur le document de transport, où, conformément au contrat de transport aérien, le passager effectue sa correspondance et/ou les bagages sont transbordés d’un vol à un autre.
Constat d’irrégularité bagages (Property Irregularity Report - «PIR») désigne le document établi par l’agent de recherche des bagages à l’aéroport à la demande et en présence du passager ou de son mandataire immédiatement après la détection du fait d’un retard, d’une perte, d’un manque de contenu, des dommages aux bagages survenus par suite des opérations de transport avant que le passager quitte la zone de retrait de bagages dans la zone de contrôle de l’aéroport.
Bagages (baggage - «BAG») désigne les objets, biens ou autres effets personnels du passager qui sont transportés dans l’avion.
Bagages enregistrés désigne les bagages du passager que le transporteur a accepté, sous sa propre responsabilité, de transporter en vertu du contrat de transport aérien et pour lequel le transporteur a émis un reçu de bagages et muni ledit bagage d’une étiquette d’identification.
Excédent de bagages désigne une partie (une pièce) de bagages dépassant la franchise de bagages gratuite fixée par le transporteur ou qui est soumise au paiement obligatoire quelle que soit la franchise de bagages indiquée.
Étiquette d’identification des bagages désigne un document délivré par le transporteur afin d’identifier les bagages enregistrés.
Reçu de bagages désigne une partie du billet certifiant que les bagages enregistrés ont été acceptés pour le transport.
Bagages non accompagnés désigne les bagages acceptés par le transporteur pour le transport aérien sans passager et pour lesquelles une lettre de transport aérien a été émise.
Bagages en correspondance désigne les bagages enregistrés d’un passager en correspondance, qui sont acceptés pour le transport du point de départ au point de destination, avec transfert à l’aéroport de transfert.
Étiquette «RUSH» (transport urgent) désigne une étiquette signalant le réacheminement des bagages (non réclamés, mal acheminés).
Réservation désigne une commande préalable d’une place dans un aéronef pour le transport du passager sur un vol et à une date spécifiés ou une commande préalable d’une capacité et d’un tonnage dans un aéronef pour le transport des bagages sur un vol et à une date spécifiés.
Refus de transport désigne le refus de transporter un passager ou ses bagages sur un vol malgré ce que le passager s’est présenté à l’embarquement, à moins que le refus d’embarquement ne soit fondé sur des motifs de protection de la santé, de sécurité ou des documents de voyage non conformes (le passeport, le visa, les billets, etc.).
Transport intérieur désigne le transport dont le point de départ et le point de destination se trouvent sur le territoire de l’Ukraine.
Perte de bagages désigne le fait de non-livraison des bagages à l’aéroport de destination que le transporteur reconnaît après avoir recherché les bagages ou à l’expiration de 21 jours après que le passager signale ses bagages manquants.
Réservation de groupe désigne une réservation de transport de dix personnes ou plus voyageant les mêmes dates, suivant le même itinéraire et/ou ayant un segment de transport commun dans la même direction, qui sont réservées dans le même enregistrement de l’itinéraire du passager ou du groupe des passagers (Passenger Name Record ou PNR) au sein de CRS/GDS. Le nombre minimum de passagers d’une réservation de groupe en cas de demande de transport en correspondance est de 8 (huit) personnes.
Personnes expulsées désigne des personnes ayant reçu l’ordre officiel de quitter le pays de la part des autorités compétentes.
Jour désigne un jour civil, tous les jours de la semaine, jours fériés et non ouvrables inclus.
La durée de validité des documents de transport, des actes et d’autres documents ainsi que la date de fin de transport, le délai de prescription des réclamations sont comptés à partir de 00h00 du jour suivant le jour de l’événement survenu ou de l’acte commis; le temps restant de cette journée n’est pas pris en compte. Tout délai expirant un jour férié ou chômé sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Contrat d’affrètement (charter) des avions désigne un contrat par lequel une partie (le fréteur) s’engage à mettre à disposition de l’autre partie (l’affréteur) contre rémunération la totalité ou une partie de la capacité d’un seul ou de plusieurs avions, pour un ou plusieurs vols, dans le cadre du transport de passagers, de bagages.
Exploitant d’aéroport désigne une personne morale titulaire d’un certificat d’exploitation d’aérodrome et d’un certificat pour l’administration au sol à l’aéroport. L’exploitant d’aéroport peut également posséder d’autres certificats et effectuer d’autres activités aéroportuaires.
Billet électronique désigne un document électronique émis par tout moyen par le transporteur ou au nom de celui-ci, qui contient un itinéraire-reçu, des coupons électroniques et, en cas d’utilisation, une carte d’embarquement.
Coupon électronique désigne une partie du billet électronique utilisée pour le transport sur un vol donné ou tout autre document de remplacement enregistré dans la base de données au sein du système informatisé de réservation du transporteur.
Législation applicable désigne les lois, arrêtés, décisions et ordonnances ainsi que d’autres textes réglementaires qui régissent le transport aérien de passagers et de bagages de tout pays, en provenance du territoire, vers le territoire et à travers le territoire duquel le transport de passagers et de bagages est effectué.
Redevances (taxes) désigne le paiement fixé par l’État, l’aéroport ou le transporteur pour la prestation de services en relation avec le transport aérien.
Consentement du sujet des données personnelles désigne un accord librement consenti par une personne physique (à condition qu’elle ait informée) au traitement de ses données personnelles conformément à la finalité déclarée de leur traitement, exprimé par écrit ou sous une forme qui permet de conclure le consentement.
Billet détérioré désigne un billet dont l’état rend impossible l’identification ou la lecture des informations qu’il comporte.
Transport combiné désigne un transport effectué par différents modes de transport dont le transport aérien, avec un seul et même titre de transport.
Escale («Stopover» ou arrêt volontaire) désigne un arrêt temporaire de transport préalablement convenu entre le transporteur et le passager à tout point autre que les points de départ et de destination.
Accord intercompagnies («Іnterline») désigne un accord de reconnaissance mutuelle des documents de voyage et de règlements réciproques correspondantes.
Reçu d’excédents de bagages (excess baggage ticket –«EВТ») désigne un document de transport qui confirme le paiement des excédents de bagages ainsi que des bagages dont le transport est soumis au paiement obligatoire.
Billet (billet passager et reçu de bagages) désigne un document de transport, y compris électronique, émis par le transporteur (son agent de vente), qui comporte les conditions du contrat de transport, les avis et les coupons de vol et passager.
Billet de compensation désigne un billet passager émis par le transporteur sur présentation d’un voucher/certificat accepté par le transporteur au titre du paiement pour le transport aérien.
Code du transporteur est une désignation alphabétique ou alphanumérique conventionnelle du transporteur, attribuée par l’IATA conformément à la procédure établie, qui permet d’identifier le transporteur aérien au sein du CRS/GDS.
Accord de partage de codes («Сodesharing») désigne un accord par lequel la Compagnie aérienne et d’autres transporteurs conviennent de partager leurs vols et leurs codes.
Contrats commerciaux désigne tout accord entre la Compagnie aérienne et d’autres transporteurs, excepté les contrats de représentation, qui définit la prestation de services communs en relation avec le transport aérien de passagers et de bagages.
Compensation des recours désigne la compensation des coûts aux frais des tiers.
Personnes escortées désigne des personnes faisant l’objet d’une enquête ou reconnues coupable qui doivent être transportées.
Client désigne une personne qui voyage ou prévoit de voyager par transport aérien.
Créancier désigne le passager qui a le droit documenté de réclamation contre la Compagnie aérienne conformément à ces Règles, y compris le droit à une indemnisation.
Itinéraire-reçu («Itinerary/Receipt») désigne un document (des documents) faisant partie intégrante du billet électronique. Il(s) comporte(nt) les données nécessaires (numéro de réservation, nom et prénom du passager, itinéraire, vol, date et heure du vol, tarif et prix du billet, etc.), avis et renseignements.
Méthode de la distance orthodromique d’un itinéraire désigne une méthode consistant à mesurer la distance entre deux points de la surface du globe terrestre comme la distance la plus courte le long de l’arc du cercle plus grand dont le plan passe par le centre de la Terre.
Méthode de répartition au prorata désigne un procédé par lequel les recettes totales de l’opération de transport du point de départ au point de destination sont réparties entre tous les segments du trajet parcouru, conformément aux règles de calcul définies dans l’IATA Prorate Manual Passenger («PMP»), Revenue Accounting Manual («RAM»), Resolutions Manual, Special Prorate Agreement (SPA).
Transport international désigne le transport dont le point de départ et le point de destination, qu’il y ait eu ou non escale ou transbordement, se trouvent soit sur le territoire de deux pays différents, soit dans un pays, si une escale convenue est prévue dans un autre pays.
Point de départ désigne un point spécifié dans le billet d’où commence le transport du passager et de ses bagages.
Point de destination désigne un point spécifié dans le billet où se termine le transport du passager et de ses bagages.
Convention de Montréal désigne la convention du 28 mai 1999, signée à Montréal, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
Traitement des données personnelles désigne toute action ou ensemble d’actions telles que la collecte, l’enregistrement, l’accumulation, le stockage, l’adaptation, la modification, le renouvellement, l’utilisation et la distribution (diffusion, vente, transfert), la dépersonnalisation, la destruction des données personnelles, y compris en utilisant des systèmes d’information (automatisés).
Enregistrement en ligne désigne le service d’enregistrement pour un vol du transporteur via Internet, au cours duquel le passager confirme son intention d’effectuer le voyage et peut choisir un siège à bord de l’avion et d’imprimer lui-même sa carte d’embarquement ou de la télécharger vers un appareil mobile (téléphone, smartphone, tablette, ordinateur, etc.).
Bon pour services divers (Miscellaneous Charges Order –«МСО») désigne un document de règlement de la forme prescrite, utilisé par le transporteur en guise de reçu lors du paiement des services et des taxes.
Résidence principale et permanente désigne un lieu fixe et permanent où est domicilié le passager au moment de l’événement. La nationalité du passager n’est pas un facteur déterminant dans l’identification de sa résidence permanente.
Heure limite d’enregistrement des passagers désigne l’heure au-delà de laquelle les passagers qui ne se sont pas présentés à l’enregistrement ou à l’embarquement ne sont pas admis au transport sur le vol concerné.
Passager désigne une personne physique voyageant en avion avec l’accord du transporteur en vertu d’un contrat de transport, abstraction faite de l’équipage et d’autres professionnels à bord, du personnel de l’exploitant aérien, du représentant autorisé de l’organisme de réglementation national concerné et des personnes en charge du fret.
Passager à mobilité réduite (Passenger with reduced mobility – «PRM») ou handicapé désigne le passager dont la mobilité est réduite lors du transport en avion en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de déficience intellectuelle, ou de toute autre cause de handicap, notamment de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers.
Passager en transit désigne le passager qui repart sur le même vol que celui par lequel il est arrivé à l’aéroport de transit, conformément à son contrat de transport aérien.
Passager en correspondance désigne le passager qui se rend au point de transfert (correspondance) par un vol et par la suite, il continue son voyage sur un autre vol du même ou d’un autre transporteur, conformément à son contrat de transport aérien.
Catégorie de passager– «DEPA» désigne une personne expulsée accompagnée d’un représentant mandaté des autorités concernées.
Catégorie de passager– «DEPU» désigne une personne expulsée transportée sans escorte, sauf disposition contraire des présentes Règles.
Catégorie de passager– «INAD» désigne une personne dont l’admission dans un État est refusée.
Coupon passager (reçu passager) désigne une partie du billet papier qui porte les renseignements relatifs aux conditions de transport de passager et que le passager garde après le vol.
Données personnelles désigne les informations ou l’ensemble d’informations sur une personne physique identifiée ou pouvant être précisément identifiée.
Données personnelles d’une catégorie particulière (données personnelles vulnérables ou sensibles) désigne les données personnelles dont le traitement comporte un risque particulier pour la personne concernée, qui doivent être protégées par des moyens supplémentaires et qui ne peuvent être traitées sans le consentement du sujet des données ou sans motif valable ou d’autres exceptions présentes. Par exemple, il s’agit des données personnelles qui contiennent des informations sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques et religieuses, l’appartenance à des syndicats et à des partis politiques, l’état de santé, la vie sexuelle, les données biométriques ou génétiques.
Réservation confirmée désigne la réservation qui a été enregistrée dans le système de réservation automatique et qui a été confirmée par le transporteur. Elle est indiquée sur le billet (billet électronique) par la mention «OK».
Transport aérien désigne le transport de passagers et de bagages effectué par avion conformément aux dispositions du contrat de transport aérien correspondant. Le transport peut être international ou intérieur.
Coupon de vol désigne une partie du billet passager ou, dans le cas du billet électronique, un coupon électronique qui indique les lieux de départ et de destination correspondants entre lesquels le coupon est valable pour le transport du passager et de ses bagages.
Carte d’embarquement (boarding pass) désigne un document (papier ou mobile) qui confirme le droit du passager à embarquer dans l’avion et qui est fourni après l’enregistrement du passager pour le vol. La carte d’embarquement mobile (Mobile Boarding Pass) est une carte d’embarquement adaptée à l’écran d’un appareil électronique, qui contient, en plus des données personnelles, les informations de vol et un code à barres spécial à lire par un scanner à l’aéroport. Une notification par e-mail ou un SMS ne sont pas considérés comme une carte d’embarquement mobile.
Passagers potentiellement dangereux désigne une catégorie de passagers qui sont contraints d’être transportés par voie aérienne (personnes escortées, expulsées) et accompagnés des agents autorisés des autorités compétentes.
Détérioration désigne tout changement physique ou chimique qui a considérablement réduit le prix des bagages et/ou a rendu impossible ou difficile de continuer à les utiliser aux fins prévues.
Règles de la Compagnie aérienne désigne les règles, règlements et technologies mis en place par la Compagnie aérienne, qui sont appliqués au transport aérien de passagers et/ou de bagages, y compris ces Règles, les règles tarifaires, les normes et les directives relatives à la gestion des passagers et des bagages.
Règles tarifaires désigne les conditions tarifaires fixées par le transporteur qui définissent le territoire de vente, la période de vente, l’itinéraire et les vols pour lesquels on peut acheter les billets à un tarif donné, la possibilité de combinaison avec d’autres tarifs et les arrêts dans un point intermédiaire, les réductions pour enfants et autres, les règles de remboursement du billet non utilisé ou d’une partie de celui-ci, y compris avec une amende appliquée, les conditions de modification de date et d’itinéraire, y compris avec une amende appliquée, la franchise de bagages et de bagages à main, la possibilité de transférer un passager vers une autre compagnie aérienne, etc.
Réclamation désigne une demande écrite établie par la personne intéressée visant à restaurer ses droits, à se faire réparer les dommages résultant du transport intérieur ou international, à obtenir une indemnisation, etc.
Vol désigne un vol d’aéronef (prévu dans les horaires ou hors horaires) qui est effectué dans une direction d’un point de départ initial à un point de destination final du vol.
Vol surréservé désigne un vol pour lequel le nombre de passagers ayant la réservation confirmée qui se sont présentés à l’enregistrement avant l’heure limite d’enregistrement dépasse le nombre de places disponibles sur le vol.
Vol régulier désigne un vol qui fait partie d’une série de vols liés au transport de passagers et de bagages, qui sont accessibles au public contre paiement et effectués selon les horaires officiels approuvés entre les mêmes deux points ou plus, quelle que soit la charge commerciale. Les vols supplémentaires de cette série inclus aux horaires et approuvés font partie des vols réguliers.
Vol charter (d’affrètement) désigne un transport aérien non régulier opéré selon un contrat d’affrètement (charter) par lequel le transporteur met en disposition au client (affréteur) ou aux clients (affréteurs) contre rémunération un certain nombre de places ou la capacité totale de l’aéronef sur un ou plusieurs vols pour le transport de passagers, de bagages, de fret ou de courrier spécifiés par le client (affréteur).
Mesures raisonnables désigne les mesures appropriées prises par le transporteur dans le but d’empêcher ou de limiter un préjudice (dommage) pour le passager.
Délais raisonnables désigne une période de temps dont la limite raisonnable relative à la durée du retard de vol lors du transport aérien de passagers (bagages) est de: deux heures ou plus – pour tous les vols d’une distance jusqu’à 1500 kilomètres; trois heures ou plus - pour tous les vols d’une distance comprise entre 1500 et 3500 kilomètres; ou quatre heures ou plus – pour tous les autres vols.
Segment de l’itinéraire désigne une partie du transport entre deux points faisant partie de l’itinéraire complet et émise sur le même coupon de vol.
Frais de service désigne le paiement pour les services fournis par le transporteur ou l’agent de vente lors de la réservation ou de l’achat du billet, les services (prestations) supplémentaires, notamment pour l’opération de modification ou d’annulation d’une réservation ou d’un service supplémentaire précédemment réservé via tout canal de vente (site Internet, guichet, centre de contact, etc.), notamment pour la réservation et l’émission du billet, pour l’aide à établir un itinéraire, pour la réémission et le remboursement du billet, pour le paiement du billet par certains types de cartes bancaires et pour d’autres opérations de transfert d’argent, etc.
Droits de tirage spéciaux («DTS») désigne l’unité monétaire de paiement utilisée par le Fonds monétaire international (FMI).
Conditions spéciales désigne les conditions de transport de passagers et de bagages qui émergent en raison de divergences entre les dispositions de ces Règles et les règles d’un autre pays, ou si les règles d’un autre pays établissent un niveau de conditions de transport inférieur à celui établi par ces Règles, ou si l’autre pays exige le respect de ses règles et que l’exécution du contrat de transport est mise en péril.
Animaux d’assistance désigne les animaux (généralement les chiens ou d’autres animaux) qui sont sous le contrôle d’un passager handicapé ou à mobilité réduite et d’une personne accompagnant ce passager afin de fournir au passager handicapé ou à mobilité réduite une assistance physique et/ou soutien affectif, à condition que la présence d’animaux à bord de l’avion ne mette pas en danger la sécurité du vol, ne constitue pas du risque pour les autres passagers et est conforme aux normes sanitaires et d’hygiène.
Entité exerçant une activité aéronautique désigne les personnes physiques et morales, quelle que soit leur forme de propriété ou affiliation départementale, qui exercent les activités dans le domaine de l’aviation civile.
Sujet des données personnelles désigne une personne physique dont les données personnelles sont traitées.
Entité d’assistance en escale désigne une entité aéronautique qui fournit des services d’assistance en escale.
Tarif désigne un montant fixé par le transporteur pour le transport d’un passager ou d’une unité de poids ou de volume de bagages (fret) sur une ligne aérienne et dans une classe de services données.
Réglementation tarifaire désigne les tarifs et les règles tarifaires établis et publiés par le transporteur.
Tarif normal désigne un tarif complet publié par le transporteur, sans aucune limitation quant à son application, offrant une flexibilité maximale pour la réservation de siège, l’émission de billets, la durée de l’escale, les tarifs combinés, la modification de réservation, les changements de date et d’itinéraire, le refus de transport, etc.
Tarif spécial désigne un tarif publié par le transporteur, qui présente certaines limitations quant à son application.
Voyagiste (tour-opérateur) désigne une personne morale qui s’occupe exclusivement de l’organisation et de la création des produits touristiques, de la vente et de la prestation des services touristiques, ainsi que des activités d’intermédiaire relatives à la fourniture des services spécifiques et connexes et qui a obtenu la licence pour exercer les activités de tour-opérateur selon les modalités en vigueur.
Escales convenues désigne les points indiqués sur le billet ou sur les horaires du transporteur comme des arrêts prévus sur l’itinéraire de transport, hors points de départ et de destination.
Membres de la famille désigne les personnes mariées, parents de personnes mariées, enfants, y compris enfants adoptés, tuteurs, grands-parents, frères et sœurs, petits-enfants, personnes à charge reconnues par la loi.
Amende (sanctions) désigne un montant qui peut être facturé par la Compagnie aérienne au passager en cas de remboursement en raison du refus volontaire de transport, de la non-présentation (Non-show), du changement de date de départ, etc. Le montant de l’amende et les conditions de son application sont fixés dans les règles tarifaires de la Compagnie aérienne.
«Baggage piece concept» («РС» – «ВРС») désigne la franchise à la pièce appliquée au transport de bagages.
«Baggage weight concept» («BWC») désigne la franchise au poids appliqué au transport de bagages.
«CHD» (Child) désigne un enfant âgé de 2 à 12 ans..
EBT (Excess Baggage Ticket) désigne un reçu qui atteste le paiement des frais d’excédent de bagages.
«EMD» (Electronic Miscellaneous Document) désigne le document selon la norme IATA qui est établi à l’issue de la documentation électronique des revenus supplémentaires du transporteur, à savoir des revenus issus de toutes les autres ventes et contrats entre les transporteurs et les passagers sauf l’émission des billets électroniques (par exemple, frais d’excédent de bagages, d’enfants non accompagnés, etc.). Les services EMD peuvent être associés à un coupon de vol donné (transport d’animaux, excédent de bagages, repas spéciaux, etc.) ou indépendants (standalone) (taxi, location de voiture, pénalité de change, etc.).
«ІАТА» (International Air Transport Association) désigne l’Association du Transport Aérien International.
«INF» (Infant) désigne un enfant de moins de deux ans (bébé).
«No-show» désigne le passager qui a une réservation confirmée mais qui ne s’est pas présenté à l’embarquement sans notifier à l’avance la Compagnie aérienne du changement survenu dans son voyage.
3.1. Conditions générales de transport
3.1.1. Les présentes Règles s’appliquent à tout transport international ou intérieur de passagers et/ou de bagages effectué par la Compagnie aérienne à titre payant ou gratuit.
3.1.2. Les présentes Règles s’appliquent au passager voyageant sur un vol (des vols) de la Compagnie aérienne conformément à son billet passager. L’indication de la Compagnie aérienne sur le billet en tant que transporteur est la confirmation du contrat de transport régissant ce vol, établi entre la Compagnie aérienne et le passager dont le nom figure sur le billet.
3.1.3. Tous les transports de passagers et de bagages énumérés au paragraphe 3.1.1 de ces Règles sont soumis aux règles de la Compagnie aérienne ainsi qu’à sa réglementation tarifaire en vigueur à la date de paiement du billet (billet électronique) ou, si cette date ne peut pas être déterminée, à la date de début du transport. Pendant le transport de passagers et de bagages sont appliqués les règles, les tarifs et les taxes en vigueur à la date de paiement du billet.
3.1.4. Les modifications apportées aux règles et à la réglementation tarifaire de la Compagnie aérienne ne peuvent pas être appliquées au contrat de transport de passagers et de bagages si elles sont entrées en vigueur après que le passager a effectué le paiement correspondant, sauf dans les cas prévus par la législation ukrainienne.
3.1.5. Dans le cas du transport de passagers et de bagages pour lequel le respect de ces Règles n’est pas garanti, la Compagnie aérienne n’est autorisée à assurer ledit transport que sous conditions spéciales visées au paragraphe 3.2 de ces Règles.
3.1.6. Les présentes Règles ne s’appliquent pas au transport de passagers et de bagages effectué dans des conditions exceptionnelles qui ne relèvent pas des opérations et procédures normales d’organisation du transport de passagers et de bagages.
3.2. Conditions spéciales de transport
3.2.1. Dans le cas d’une situation extraordinaire (imprévue) où la Compagnie aérienne ne peut pas se conformer aux dispositions de ces Règles dans la mesure où il s’agit d’assurer les conditions générales de transport de passagers et de bagages dans des circonstances normales, la Compagnie aérienne a le droit d’accomplir ses engagements de transport en faisant appel à un autre mode de transport (routier, ferroviaire, etc.) conformément à la législation. Le niveau global de qualité et de sécurité dans ce transport doit être équivalent à celui qui aurait été fourni selon les critères prévues dans les présentes Règles.
3.2.2. Les Règles de la Compagnie aérienne relatives à l’application des tarifs spéciaux et des conditions de transport de certaines catégories de passagers et de bagages constituent les conditions spéciales de transport.
3.2.3. Des tarifs spéciaux ou des réductions de tarif peuvent s’appliquer au transport de passagers dans les conditions spéciales.
3.2.4. Les réductions sur le prix du transport sont appliquées conformément à la législation ukrainienne en vigueur. Les informations détaillées sur la procédure et les conditions d’application (d’obtention) de la réduction sur le prix du transport sont affichées par la Compagnie aérienne sur son site Internet. Les billets à prix réduit ne peuvent être achetés qu’auprès des guichets de vente de la Compagnie aérienne ou au siège de la Compagnie aérienne sur présentation des documents requis par la législation ukrainienne en vigueur et d’un document confirmant la résidence enregistrée de la personne concernée.
4.1. Contrat de transport aérien
4.1.1. Le billet (le billet passager et le reçu de bagages) confirme le contrat de transport aérien conclu et l’acceptation par le passager des conditions de transport du passager et de ses bagages.
4.1.2. Le billet donne le droit de voyager sur le(s) vol(s) correspondant(s) au passager indiqué sur le billet et engage la Compagnie aérienne à effectuer le transport correspondant du passager et de ses bagages et à fournir d’autres services prévus par les dispositions du contrat de transport, sauf dans les cas indiqués au paragraphe 4.1.3 de ces Règles.
4.1.3. La Compagnie aérienne a le droit de refuser le transport et de déclarer le billet invalide dans les cas suivants:
- le passager présente un billet détérioré ou modifié par une autre entité/personne que la Compagnie aérienne ou son agent de vente;
- il est constaté que le billet a été acheté avec une fausse carte de paiement (carte de crédit) ou une carte de paiement (carte de crédit) volée ou invalide;
- le billet présenté ne comporte pas de coupon de vol concerné, d’autres coupons de vol non utilisés ou de coupon passager;
- l’ordre d’utilisation des coupons de vol est perturbé;
- le tarif erroné est appliqué ou le passager n’a pas payé l’intégralité des frais de transport aérien au jour du transport sans que cela soit de la faute de la Compagnie aérienne.
4.1.4. Lorsque le billet est déclaré non valide du fait de la Compagnie aérienne, il doit être réémis à la demande du passager.
Le billet déclaré non valide pour des raisons qui ne dépendent pas de la Compagnie aérienne doit être retiré sans réémission.
4.1.5. La personne relevée à bord de l’avion sans billet ou avec un billet que la Compagnie aérienne ou sa personne autorisée y compris l’agent d’assistance en escale ont identifié comme non valide devra descendre de l’appareil.
4.1.6. Dans tous les cas où le billet est déclaré non valide ou un passager sans billet ou avec un billet déclaré non valide par la Compagnie aérienne est relevé à bord, une personne autorisée dresse un acte correspondant dont l’original sera remis au passager et une copie sera conservée par la Compagnie aérienne.
4.1.7. Le passager doit conserver son billet et d’autres titres de voyage jusqu’à la fin du transport et, en cas de réclamation, jusqu’à ce que cette réclamation soit résolue. Le billet et d’autres titres de voyage délivrés au passager doivent être présentés sur la première demande des représentants officiels de la Compagnie aérienne (de l’aéroport, de l’agent d’assistance en escale, etc.).
4.2. Billet perdu ou détérioré
4.2.1. En cas de perte ou de détérioration de tout ou d’une partie du billet par le passager, la Compagnie aérienne peut remplacer ledit billet (ou sa partie) sur demande du passager en émettant un duplicata, à condition que le passager signe un accord l’engageant à rembourser au transporteur le montant du billet original qui pourrait être encouru suite à l’utilisation du billet d’origine par un tiers. Si le passager refuse de signer cet accord, la Compagnie aérienne a le droit d’exiger que le passager paie l’intégralité du prix du billet.
La Compagnie aérienne a le droit de facturer au passager les frais d’émission du duplicata du billet, à moins que la perte ou la détérioration du billet ne soient dues à la négligence de la Compagnie aérienne (de son agent d’assistance en escale).
En cas de perte ou de détérioration du billet d’un autre transporteur, le duplicata du billet n’est émis qu’avec son autorisation écrite.
4.2.2. La Compagnie aérienne a le droit d’opposer un refus au passager qui demande un duplicata du billet si:
- le passager n’a pas signé l’accord mentionné au paragraphe 4.2.1 de ces Règles ou refuse de payer les frais d’émission du duplicata de billet;
- le passager demande l’émission du duplicata de son billet à l’aéroport le jour du vol s’il reste moins de trois heures avant le départ prévu ou que le vol est opéré lorsque le bureau du transporteur qui doit donner son autorisation n’est pas ouvert.
4.3. Interdiction de transférer les billets
4.3.1. Le billet passager est nominatif et réservé exclusivement au transport de la personne dont les données sont indiquées dans la réservation.
4.3.2. En application du paragraphe 4.3.1 de ces Règles, la Compagnie aérienne a le droit de demander au passager la pièce d’identité à partir de laquelle la réservation a été faite.
4.4. Durée de validité du billet
4.4.1. La durée de validité du billet comprend:
- la durée de validité générale du billet;
- la durée de validité pour le transport.
4.4.2. Pendant la durée de validité générale du billet le passager a le droit de l’utiliser pour toutes les opérations prévues dans ces Règles, y compris pour obtenir une place sur un vol et à une date spécifiés, se faire rembourser le transport totalement ou partiellement inutilisé, ainsi que pour effectuer d’autres règlements régies par ces Règles ou par les règles tarifaires de la Compagnie aérienne.
4.4.3. La durée de validité générale du billet couvre la période allant de la date d’émission du billet et jusqu’à l’expiration du délai fixé par les règles tarifaires de la Compagnie aérienne appliquées au remboursement du billet non utilisé (ou de sa partie).
4.4.4. Le billet avec une date de départ garantie donne droit au transport du passager et de ses bagages depuis l’aéroport de départ, de transit ou d’escale ou l’aéroport de retour indiqué sur le billet uniquement à la date et sur le vol indiqués sur le billet.
4.4.5. Le billet émis à tarif normal est valable pour le transport pendant un an à compter de la date de début du transport; si une partie du billet est utilisée ou si le billet est totalement inutilisé – à compter de la date de son émission.
4.4.6. Le billet émis à tarif spécial n’est valable pour le transport qu’avant la date spécifiée sur le billet et selon les modalités d’application dudit tarif spécial.
4.5. Prolongation de la durée de validité du billet
4.5.1. La durée de validité du billet, quel que soit le tarif appliqué, sera prolongée si la Compagnie aérienne:
- ne peut pas attribuer un siège sur le vol pour lequel le passager a une réservation confirmée;
- annule le vol pour lequel le passager a une réservation confirmée;
- manque une escale convenue;
- n’opère pas le vol dans un délai raisonnable au-delà de l’heure de départ spécifiée sur le billet;
- par ses actions, mène à ce que le passager ne parvient pas à emprunter un autre vol de correspondance, pour lequel le passager a une réservation confirmée et qui figure sur le même billet que le vol précédent;
- ne peut pas fournir les services conformément à la classe de services payée, dans ce cas, avec le consentement du passager à poursuivre le voyage, la durée de validité du billet doit être prolongée jusqu’au premier vol où il y a une place disponible en classe de services payée ;
- a reçu un document valide de la part du service de santé publique relatif à une maladie du passager ou d’un membre de sa famille voyageant avec lui en avion, et cette rend ce voyage impossible et prévoit la possibilité d’effectuer ce voyage après le rétablissement.
4.5.2. Si, après avoir commencé son voyage, le passager ne peut plus le poursuivre pendant la période de validité du billet pour cause de maladie ou d’autres circonstances reconnus valables par la Compagnie aérienne, la Compagnie aérienne peut prolonger cette période de validité jusqu’à la date à laquelle ledit passager devient apte à voyager ou jusqu’au premier vol de la Compagnie aérienne sur lequel il y a une place disponible dans la classe de services payée par le passager, à partir du point où le voyage a été interrompu.
Le fait d’une maladie ou d’autres circonstances doit être confirmé par un certificat correspondant émis par un établissement de santé publique ou par un autre document approprié.
En cas de circonstances qui rendent impossible la poursuite du voyage, la Compagnie aérienne peut prolonger de la même manière la durée de validité des billets des personnes qui accompagnent ce passager.
4.5.3. En cas de décès du (de la) conjoint(e) ou d’un autre membre de la famille du passager alors qu’il n’a pas débuté son voyage ou en cas de décès du passager lors de son voyage, la validité des billets des personnes qui accompagnent ce passager peut être prolongée, et le délai de séjour sur le lieu de l’événement peut être prolongé jusqu’au temps de séjour nécessaire.
Cette prolongation de validité des billets peut se faire sur présentation à la Compagnie aérienne du certificat de décès dûment établi ou d’un autre document qui certifie le fait de décès et d’une demande correspondante et pour la période qui ne peut pas dépasser 45 jours après la date du décès de la personne visée au premier alinéa du présent paragraphe.
4.6. Ordre des coupons de vol
4.6.1. La Compagnie aérienne n’accepte les coupons de vol que dans l’ordre, en commençant par le premier aéroport de départ spécifié sur le billet. Le billet sera déclaré non valide si les coupons ne sont pas utilisés dans l’ordre indiqué sur le billet.
La Compagnie aérienne a le droit de refuser le transport et le remboursement des coupons de vol non utilisés si les coupons ne sont pas utilisés dans l’ordre sans que cela soit de la faute du transporteur.
4.6.2. Les coupons passagers et tous les coupons de vol inutilisés qui n’ont pas été précédemment retournés à la Compagnie aérienne restent en possession du passager durant le voyage et doivent être remis à la Compagnie aérienne à sa demande.
4.6.3. Si le passager renonce à l’un des segments de l’itinéraire ce qui perturberait l’ordre d’utilisation des coupons de vol prévu dans le paragraphe 4.6.1 de ce chapitre, mais qu’il souhaite utiliser d’autres segments de l’itinéraire ou le vol de retour, il doit en aviser la Compagnie aérienne avant le départ prévu du vol auquel il refuse et réémettre le billet conformément aux règles tarifaires applicables.
4.7. Classes de services
4.7.1. La Compagnie aérienne fournit les services de la classe payée par le passager. Au moment de la réservation et/ou de l’achat du billet, la Compagnie aérienne (son agent de vente) informe le passager des services fournis dans la classe correspondante.
4.7.2. Le passager sera accepté pour le transport dans la classe de services indiquée sur son coupon de vol, à la date et sur le vol pour lesquels le passager a une réservation confirmée.
4.7.3. Si le billet est émis au passager sans confirmation de réservation, la place sera réservée sur la demande du passager au moment de l’enregistrement pour le vol, à condition de la disponibilité d’une telle place dans la classe payée du vol concerné.
4.7.4. La Compagnie aérienne a le droit, pour des raisons techniques ou commerciales, d’effectuer le surclassement ou le déclassement. En cas de déclassement, la Compagnie aérienne doit en informer le passager dans les plus brefs délais et lui offrir une compensation appropriée conformément au paragraphe 16.5 de ces Règles.
4.8. Délais et conditions de remboursement des billets
4.8.1. Le remboursement d’un billet pour lequel le transport n’a pas été utilisé ou a été partiellement utilisé peut être demandé sur présentation du billet à la Compagnie aérienne, si les règles du tarif appliqué l’autorisent:
- avant le départ du vol, soit
- au cours de toute la période de validité du billet pour le transport, soit
- dans les 30 jours suivant l’expiration de la durée de validité du billet.
La Compagnie aérienne peut prolonger à sa seule discrétion les délais visés au présent paragraphe en prenant en compte les circonstances qui ont empêché le passager de présenter dans les temps son billet inutilisé ou partiellement utilisé afin d’être remboursé.
4.8.2. Le remboursement des billets inutilisés ou partiellement utilisés s’effectue conformément aux règles tarifaires applicables de la Compagnie aérienne.
4.8.3. L’expiration des délais visés au paragraphe 4.8.1 de ces Règles ne limite en rien le droit du passager à déposer une réclamation conformément au chapitre XXVIІI de ces Règles.
4.9. Abréviations
4.9.1. Le nom de la Compagnie aérienne, à part de son nom complet, peut également apparaître sur le billet (itinéraire-reçu) et le reçu de bagages sous forme de son code alphabétique IATA «PS» et de son code numérique «566».
4.9.2. La Compagnie aérienne (son agent de vente ou son agent d’assistance en escale) doit communiquer au passager le nom complet de la Compagnie aérienne désigné sur le billet (itinéraire-reçu) sous forme des codes au moment de la réservation (l’enregistrement).
5.1.Aucune escale n’est autorisée qu’à la condition qu’elle ait été préalablement convenue avec la Compagnie aérienne et qu’elle soit spécifiée sur le billet.
5.2. Si le passager dispose d’un billet à tarif normal, des escales peuvent être réalisées en n’importe quel point d’atterrissage sur l’itinéraire, dans les limites de validité dudit billet.
5.3. Si le passager dispose d’un billet à tarif spécial ou à tarif réduit et qu’il fait une escale, des frais supplémentaires pourront lui être facturés.
6.1. Tarifs et redevances applicables
6.1.1. Les tarifs applicables désignent les tarifs établis et publiés par la Compagnie aérienne ou au nom de celle-ci (ou, s’ils ne sont pas publiés, les tarifs calculés d’après les réglementation tarifaire de la Compagnie aérienne) pour un vol ou des vols, du point de départ au point de destination figurant sur le billet, qui sont en vigueur à la date de paiement du billet pour la classe de services choisie.
Les tarifs sont fixés par la Compagnie aérienne pour le transport en classe de réservation spécifiée, pour un itinéraire, une classe de services et une date de voyage donnés.
Chaque tarif est associé à certaines règles de son application qui définissent la durée de validité du tarif, les conditions d’application du tarif, le remboursement du transport non utilisé ou de sa partie non utilisée, d’autres conditions et peuvt inclure des suppléments au tarif (surcharge) qui font sa partie intégrante.
Les règles tarifaires sont validées par la Compagnie aérienne et affichées sur son site Internet pour que les passagers puissent en prendre librement connaissance lors de la réservation et de l’achat du billet.
Chaque tarif validé par la Compagnie aérienne peut contenir un nombre de services supplémentaires fournis aux passagers qui achètent les billets à ce tarif. Le tarif spécial peut avoir certaines restrictions relatives au transport de passagers et de bagages.
Si le passager envisage de voyager sur le vol de la Compagnie aérienne avec seulement les effets qui peuvent être transportés dans les bagages non enregistrés (bagages à main) et dont les dimensions ne dépassent pas les limites fixées par la Compagnie aérienne, la Compagnie aérienne a le droit d’offrir une réduction sur le tarif choisi par ce passager ou d’établir les conditions spéciales de transport.
6.1.2. Les services de transport entre les terminaux de l’aéroport et entre les aéroports et les terminaux en ville ne sont pas inclus dans les tarifs.
6.1.3. Les redevances aéroportuaires (taxes) qui correspondent aux services aux passagers à l’aéroport sont établies et validées conformément à la législation en vigueur et doivent être publiées sous une forme accessible aux passagers/clients.
6.1.4. Les redevances aéroportuaires (taxes), frais et taxes fixés par l’État de l’aéroport de départ/de destination ainsi que les redevances (taxes) de la Compagnie aérienne ne sont pas inclus dans le tarif, mais constituent, ensemble avec le tarif, le montant total du transport aérien.
En raison de fluctuation des prix du marché du carburant et d’autres composantes de calcul du tarif, la Compagnie aérienne peut établir des changements/suppléments appropriés («surcharges») au tarif.
6.1.5. Les frais de service fixés par la Compagnie aérienne et/ou par son agent de vente pour les services d’émission du billet, de МСО, ЕВТ, EMD sur les vols de la Compagnie ne sont pas inclus dans le prix du transport et doivent être payés par le passager séparément. Un document confirmant le paiement de ces services doit être fourni au passager.
Lors de l’émission/réémission du billet auprès des guichets de la Compagnie aérienne, les frais de service peuvent être inclus dans le prix du billet conformément aux règles de la Compagnie aérienne.
6.1.6. La Compagnie aérienne peut percevoir le paiement pour les prestations et services supplémentaires.
6.2. Paiement des redevances (taxes)
6.2.1. Les redevances (taxes) aéroportuaires, redevances (taxes) de la Compagnie aérienne fixées pour l’utilisation de tout service ou équipement peuvent être incluses dans le prix du transport ou facturées séparément avec la remise au passager d’un document confirmant le paiement desdits services.
6.2.2. Le montant des frais de service qui peuvent être perçus par la Compagnie aérienne au moment de l’émission ou de la réémission des billets ou de МСО, ЕВТ, EMD est fixé par la Compagnie aérienne et affiché sur son site Internet et auprès des points de vente des billets.
6.2.3. Les tarifs, redevances (taxes) pour le transport aérien depuis/vers et à l’intérieur de l’Ukraine sont affichés par la Compagnie aérienne et par les aéroports au sein de CRS/GDS en monnaie approuvée par l’organisme agréé chargé de l’aviation civile et convenu avec la Conférence de l’IATA pour la coordination de la politique tarifaire.
6.2.4. Les paiements sur le territoire de l’Ukraine et le taux de change pour les services de transport aérien sont effectués conformément à la législation ukrainienne en vigueur.
7.1. Conditions de réservation
7.1.1. La réservation du transport de passager en avion et de la capacité de transport pour les bagages excédentaires sur un vol et à une date spécifiés est une condition obligatoire du transport aérien de passagers et de bagages.
7.1.2. Les réservations de transport aérien sont prises en charge par les systèmes CRS/GDS.
La réservation du transport de passager et de ses bagages peut être effectuée par téléphone portable ou fixe, sur Internet, via bornes libre-service prévues à cet effet, etc.
La condition essentielle de l’utilisation de ces méthodes de réservation est une visualisation de la réservation réalisée dans le système de réservation de la Compagnie aérienne.
7.1.3. Les réservations s’effectuent dans les délais et conformément aux procédures établis par la Compagnie aérienne et sont affichées sur son site Internet ou d’une autre façon définie par la Compagnie aérienne.
7.1.4. L’entrée des données de contact du passager (de son adresse électronique et/ou du numéro de téléphone portable) dans la réservation est obligatoire pour assurer l’opération de transport. L’entrée dans la réservation des données de passeport et de toute autre donnée concernant le passager s’effectue conformément aux lois de l’Ukraine, des pays de départ, de transit et de destination et à la législation internationale.
7.1.5. La Compagnie aérienne ou son agent de vente qui ont participé à la réservation du transport doivent informer le passager (ou son représentant) sur les conditions du contrat de transport aérien, de ces Règles, des conditions tarifaires applicables à sa réservation, des délais de paiement et d’émission des billets ainsi que d’éventuels changements d’horaires de vols.
Le passager qui fait la réservation via le site Internet de la Compagnie aérienne doit lui-même prendre connaissance des informations susmentionnées.
La réservation effectuée confirme que le client accepte les termes du contrat de transport aérien et a pris connaissance des règles et conditions de la Compagnie aérienne ainsi que les conditions tarifaires applicables.
7.1.6. Tant que le passager (ou son représentant) n’a pas payé l’intégralité du prix de transport, le contrat de transport aérien n’est pas conclu et la réservation n’est pas définitive.
7.1.7. Si le passager n’a pas payé le prix de son billet avant la date limite spécifiée par la Compagnie aérienne ou son agent de vente, la Compagnie aérienne a le droit d’annuler la réservation sans préavis au passager.
7.1.8. Dans le cas des informations fournies par les systèmes de paiement internationaux et/ou les institutions bancaires, relatives à l’utilisation frauduleuse de la carte de paiement bancaire avec laquelle le transport a été payé, la Compagnie aérienne a le droit de refuser de transporter le passager ou d’annuler sa réservation à tout moment. Toutefois, si l’argent versé par le passager avec cette carte n’est pas débité du compte de la Compagnie aérienne ou bloqué sur son compte au moment du transport et que le passager fournit les preuves qui peuvent confirmer la certitude et la légalité de l’utilisation de la carte de paiement bancaire concernée, la Compagnie aérienne peut accepter ce passager pour le transport.
7.1.9. Si le passager ne s’est pas présenté au vol (à l’enregistrement ou à l’embarquement - «No-show») pour lequel il a une réservation confirmée sans avoir informé la Compagnie aérienne des changements dans son voyage avant l’heure de départ prévue du vol, la Compagnie aérienne a le droit d’annuler la réservation du passager pour les segments suivants de son itinéraire et/ou le vol de retour.
7.2. Fourniture d’informations nécessaires pour le transport
7.2.1. La personne doit fournir à la Compagnie aérienne, à l’agent de vente des renseignements complets et exacts nécessaires à la réservation et/ou à l’achat du billet et/ou à la réservation de services supplémentaires.
En outre, lors de la réservation et/ou de l’émission du billet, la personne doit fournir à la Compagnie aérienne, à l’agent de vente les informations nécessaires sur les conditions spéciales de transport du passager (par exemple, en raison de l’état de sa santé).
Il est interdit d’entrer dans la réservation les coordonnées de l’agent ou d’un tiers au lieu des coordonnées du passager.
Dans le cas où le passager fournit les coordonnées incomplètes ou inexactes à la Compagnie aérienne (à l’agent de vente) et/ou en cas d’impossibilité de joindre le passager en utilisant les coordonnées indiquées, la Compagnie aérienne décline toute responsabilité pour les conséquences de la notification et de l’information tardives du passager des changements d’horaires ou d’autres incidents qui affectent le transport.
7.2.2. Dans le cas où la personne ne fournit pas les informations prévues au paragraphe 7.2.1 de ces Règles dans leur intégralité et/ou fournit les informations inexactes, le passager peut se voir refuser la réservation et/ou l’émission des billets pour le vol de la Compagnie aérienne.
7.3. Attribution de sièges
7.3.1. La réservation du transport d’un passager peut se faire aussi bien avec l’attribution d’un siège fixe au passager à bord de l’avion que sans attribution de siège. En cas de réservation sans attribution de siège fixe, le numéro du siège passager sera déterminé lors de l’enregistrement du passager pour le vol.
La Compagnie aérienne a le droit de facturer les frais de présélection de siège ou de sélection de siège lors de l’enregistrement du passager pour le vol.
7.3.2. La Compagnie aérienne se réserve le droit de changer tout siège attribué même après l’embarquement du passager pour des questions de sécurité et/ou des raisons techniques.
7.3.3. L’attribution prioritaire de sièges à bord pour certaines catégories de citoyens est régie par la législation ukrainienne en vigueur, la Compagnie aérienne pouvant compléter cette liste.
7.4. Reconfirmation des réservations
7.4.1. La Compagnie aérienne peut demander aux passagers de reconfirmer leur vol de retour. La reconfirmation des vols de retour est nécessaire lorsque le passager voyage sur des vols réguliers en correspondance avec d’autres vols (pour les passagers en transit et en correspondance).
Le vendeur du billet (la Compagnie aérienne, son agent de vente) est tenu d’informer le passager de l’obligation de reconfirmer un vol de retour.
7.4.2. La reconformation du vol de retour n’est pas obligatoire si le départ dudit vol est prévu dans moins de 72 heures ou si la réservation a eu lieu moins de 72 heures avant le départ prévu du vol selon l’horaire.
Lorsque le vol du passager comprend plusieurs segments, la reconfirmation est nécessaire pour chaque segment.
7.4.3. La Compagnie aérienne informe le passager quand et comment il peut reconfirmer sa réservation. Si le passager ne remplit pas la condition de la Compagnie aérienne relative à la reconformation de sa réservation, la Compagnie a le droit d’annuler la réservation non confirmée dans la mesure où cette annulation ne survient pas moins de 72 heures avant le départ du vol prévu.
7.5. Réservation et vente de transport sur Internet
7.5.1. Un billet peut être réservé sur les sites Internet de la Compagnie aérienne ou des agents de vente.
7.5.2. La réservation accomplie confirme que le client accepte les termes et conditions du contrat de transport aérien, a pris connaissance des conditions générales et règles de la Compagnie aérienne ainsi que des conditions tarifaires applicables.
7.5.3. Après avoir réservé et payé le transport, un itinéraire-reçu et les conditions du contrat de transport entre le passager dont le nom figure sur l’itinéraire-reçu et la Compagnie aérienne seront envoyés à l’adresse e-mail indiquée dans la réservation ou apparaîtront sur le compte client ou seront envoyés autrement conformément aux règles de la Compagnie aérienne.
7.5.4. Le passager ne peut pas annuler lui-même la réservation payée et effectuée via Internet. Cette opération doit être effectuée par la Compagnie aérienne ou l’agent de vente, à condition que le passager dépose une demande de remboursement ou en utilisant la fonctionnalité correspondante sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
7.5.5. La Compagnie aérienne et l’agent de vente sur le site Internet duquel la réservation en ligne a été faite doivent informer le passager en temps utile de toute modification de la réservation apportée par la Compagnie aérienne. Les informations sur les changements dans la réservation doivent être entrées par la Compagnie aérienne dans le CRS/GDS au plus tard 8 heures avant le départ. Si ce n’est pas le cas, l’agent de vente n’est pas responsable de l’information tardive du passager des modifications apportées à la réservation, à condition que la réservation contient les coordonnées personnelles et de contact nécessaires du passager.
8.1. Gestion des passagers à l’aéroport
8.1.1. L’exploitant de l’aéroport fournit aux passagers à l’aéroport les informations visuelles et sonores sur:
- les heures de départ et d’arrivée de l’avion;
- le lieu, les heures de début et de fin de l’enregistrement;
- les retards ou les annulations de vols ainsi que les causes de ces retards/annulations;
- les retards et annulations du vol au plus tard 10 minutes avant le départ/arrivée prévus de l’aéronef;
- les règles et procédures d’inspection avant et après vol des passagers et des bagages;
- les règles générales de conformité aux exigences relatives aux contrôles aux frontières, de douanes, de l’immigration, des mesures sanitaires de quarantaine ainsi qu’aux contrôles vétérinaires, phytosanitaires et aux autres contrôles conformément aux lois applicables;
- le lieu de livraison de bagages et les démarches à entreprendre pas le passager en cas de retard, de détérioration, de destruction ou de perte des bagages;
- l’emplacement de la salle mamans et bébés, du poste de police, du centre d’information, du poste médical, des toilettes, etc.
8.1.2. Au niveau de l’aéroport, la Compagnie aérienne ou l’agent d’assistance en escale fournit les services suivants:
- l’enregistrement des passagers pour le transport, excepté les passagers qui ont effectué leur enregistrement en ligne par eux-mêmes en utilisant des outils informatiques (y compris avec des applications spéciales installées sur le dispositif mobile du passager) ou ceux qui ont été automatiquement enregistrés par la Compagnie aérienne, et l’émission des cartes d’embarquement vu les dispositions du paragraphe 10.6 de ces Règles ;
- l’enregistrement de bagages;
- le transport terrestre de passagers et de bagages jusqu’à l’aire de trafic, l’embarquement des passagers et le chargement des bagages à bord de l’aéronef;
- la prise en charge des passagers à la sortie de l’avion et le déchargement des bagages, le transport terrestre vers le terminal de l’aéroport de destination et la livraison des bagages.
8.1.3. Les heures de début et de fin de l’enregistrement et de l’embarquement du passager sont fixées par la Compagnie aérienne et figurent sur le coupon de vol et/ou sur le site officiel de la Compagnie aérienne.
8.1.4. L’enregistrement des passagers et des bagages aux comptoirs d’enregistrement sur la plupart des vols de la Compagnie aérienne UIA commence 2 heures et se termine 40 minutes avant le départ prévu du vol. Les heures de début et de fin de l’enregistrement peuvent varier selon le fonctionnement de tel ou tel aéroport de départ. La Compagnie aérienne en informe les passagers sur son site officiel.
8.1.5. L’heure limite d’embarquement des passagers dans les aéroports ukrainiens est fixée par la Compagnie aérienne et est de 15 minutes avant l’heure de départ du vol indiquée sur le billet. Dans les aéroports en dehors de l’Ukraine, l’heure limite d’embarquement des passagers est fixée par la Compagnie aérienne en fonction des caractéristiques de l’aéroport. La Compagnie aérienne en informera les passagers sur le site Internet officiel.
8.2. Service passager à bord
8.2.1. La Compagnie aérienne offre aux passagers l’ensemble de services à bord qui peuvent varier en raison du type d’aéronef et de sa configuration, mais aussi de la durée du vol, de l’heure de la journée et de la classe de services spécifiée sur le billet.
L’étendue des services et les modalités de la prestation sont déterminées par les techniques de service passager à bord de l’avion, dont les passagers peuvent prendre connaissance auprès des points de vente des billets ainsi que sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
8.2.2. À bord de l’avion, la Compagnie aérienne assure :
- l’aménagement de la cabine de l’aéronef par le matériel et les systèmes de sécurité des passagers;
- le maintien de la température appropriée dans la cabine;
- la disponibilité des moyens d’usage personnel pour les passagers (éclairage individuel, tablette pour le repas, système des ceintures de sécurité, masques à oxygène, etc.);
- le maintien de l’état sanitaire et d’hygiène approprié de la cabine de l’aéronef;
- un bon état et l’intégrité des équipements techniques, des accessoires, du matériel destiné au service des passagers;
- la disponibilité des sièges pour les passagers avec enfants;
- la possibilité d’installer les passagers sur civières (sous réserve de possibilité technique), d’autres passagers handicapés et à mobilité réduite (à condition que la Compagnie aérienne approuve préalablement la demande concernée conformément à ces Règles).
8.2.3. À bord de l’aéronef, la Compagnie aérienne fournit aux passagers les services gratuits suivants:
- une assistance lors de l’embarquement ou du débarquement (trouver son siège, disposer les bagages à main, etc.);
- le support informationnel – fourniture aux passagers des informations pertinentes en temps utile sur les règles de conduite à adopter à bord de l’avion, les services offerts gratuits et payants, les conditions de vol, l’utilisation des équipements de sauvetage, l’emplacement dans la cabine des équipements de protection individuelle, l’emplacement des sorties principales et de secours, les procédures d’évacuation d’urgence;
- la mise à disposition d’eau potable sur demande du passager;
- les premiers secours;
- l’utilisation des toilettes conformément aux exigences de sécurité à bord de l’aéronef.
La Compagnie aérienne est tenue d’informer les passagers des services gratuits fournis à bord de l’avion et des modalités de leur prestation immédiatement après le commencement du vol.
8.2.4. Les repas et les boissons chaudes sont fournis à bord de l’avion selon la classe de services. Les informations sur les normes pour l’alimentation et les boissons chaudes sont consultables sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
8.2.5. Les repas à bord de l’avion peuvent être fournis gratuitement ou à titre payant selon les normes et règles établies par la Compagnie aérienne qui sont consultables sur son site Internet.
8.2.6. La Compagnie aérienne peut fournir des services complémentaires aux passagers afin d’améliorer leur confort pendant le vol. La liste de ces services, les modalités de leur prestation et de paiement sont fixées par la Compagnie aérienne. La Compagnie aérienne informe les passagers des services supplémentaires offerts en affichant les informations correspondantes sur son site Internet.
8.2.7 Afin d’apporter les premiers secours durant le vol, la Compagnie aérienne doit équiper ses avions de kits de premiers secours dans les quantités comme suit:
0 à 99 sièges passagers – 1 pc.;
100 à 199 sièges passagers – 2 pcs.;
200 à 299 sièges passagers – 3 pcs.;
300 sièges passagers et plus – 4 pcs.
8.2.8. Sur réservation préalable du passager handicapé ou à mobilité réduite, la Compagnie aérienne (l’agent d’assistance en escale) assure son transport en fauteuil roulant spécial après l’enregistrement afin de conduire celui-ci jusqu’à son siège à bord.
8.2.9. Sur réservation préalable du passager handicapé ou à mobilité réduite, la Compagnie aérienne assure la disponibilité d’un fauteuil roulant pour le déplacement d’un tel passager.
8.2.10. Les informations sur les classes de services passagers à bord de l’avion et l’ensemble des services pour chaque classe de services sont affichés sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
8.2.11. Des produits alimentaires et industriels et des boissons, des souvenirs, des livres et des magazines, etc. peuvent être commercialisés à bord de l’avion conformément à la législation ukrainienne.
8.3. Exigences de sécurité à bord de l’aéronef
8.3.1. L’aéronef est équipé d’ensemble nécessaire d’équipements de sauvetage et de moyens d’évacuation des passagers en cas d’urgence.
Il est interdit d’embarquer des conteneurs, des outils et des équipements pour lesquels il n’y a pas de prises, de racks ou de fixations spéciales.
Le nombre maximum de personnes à bord de l’aéronef ne doit pas dépasser le nombre de sièges et de places munis de ceintures de sécurité.
A bord de l’avion, les passagers doivent suivre les consignes des panneaux lumineux («Attachez les ceintures de sécurité», «Ne pas fumer», etc.) et s’y conformer.
Avant le décollage, l’atterrissage, dans des cas particuliers, notamment l’entrée dans la zone de turbulence et dans d’autres cas lorsque le panneau «Attachez les ceintures de sécurité» est activé, les passagers sont obligés d’attacher leurs ceintures de sécurité, et les agents de bord - vérifier si les ceintures de chaque passager sont bien attachées et enfilées.
Les enfants de moins de deux ans voyageant sans attribution de siège séparé sont placés sur les genoux des passagers adultes qui doivent les tenir fermement dans leurs mains et les attacher avec des ceintures spéciales qui sont attachées aux ceintures de sécurité des passagers adultes.
8.3.2. Sur chaque vol, les agents de bord doivent:
- démontrer correctement et en temps utile des équipements de sauvetage d’urgence de l’avion;
- inspecter minutieusement tous les compartiments passagers de l’avion afin d’identifier les objets étrangers;
- respecter les exigences de position du centre de gravité, prévenir le placement d’objets encombrants sur les porte-bagages et le placement de tout objet dans les allées, près des portes d’entrée et des issues de secours lors de de l’embarquement et de l’accueil des passagers;
- pendant le vol dans la zone de turbulence, informer les passagers de la sécurité et d'éventuelles conséquences de son non-respect. Les agents de bord exigent verbalement que les passagers aient assis les ceintures de sécurité attachées;
- avant l’embarquement et le débarquement des passagers, contrôler si les échelles d’embarquement sont correctement installées;
- avant le décollage et l’atterrissage de l’avion, contrôler si les équipements et le matériel sont correctement installés et sécurisés;
- avertir les passagers de l’interdiction de se déplacer dans la cabine pendant la montée et la descente de l’avion, le passage de la zone de turbulence et dans d’autres cas, lorsque le panneau «Attachez les ceintures de sécurité» est allumé;
- prévoir l’installation du berceau pour bébé après le décollage et la désactivation du panneau «Attachez les ceintures de sécurité» et son désinstallation au plus tard après l’activation du panneau «Attacher les ceintures de sécurité» avant l’atterrissage de l’avion.
La Compagnie aérienne assure la sécurité dans la cabine, le placement correct et sûr des bagages à main, des bagages, des équipements amovibles, etc.
9.1. Transport de passagers handicapés ou à mobilité réduite
9.1.1. La Compagnie aérienne ou l’agent de vente n’ont pas le droit de refuser la réservation des sièges aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sauf dans les cas prévus au paragraphe 9.1.2 de ces Règles.
La Compagnie aérienne et l’agent d’assistance en escale n’ont pas le droit de refuser aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’embarquement à bord de l’avion sur présentation d’un billet et d’une réservation valides, sauf dans les cas prévus au paragraphe 9.1.2 de ces Règles.
9.1.2. La Compagnie aérienne, l’agent de vente, l’agent d’assistance en escale peuvent refuser à une personne handicapée ou à mobilité réduite la confirmation de la réservation, l’embarquement, ainsi que demander l’escorte d’une telle personne par une autre personne pouvant fournir toute l’assistance nécessaire:
- afin de se conformer aux exigences de sécurité établies par le droit international, la législation ukrainienne et les exigences de sécurité établies par l’organisme qui a délivré le certificat d’opérateur valide;
- si la taille de l’avion, de ses portes rendent impossible l’embarquement ou le transport du passager handicapé ou à mobilité réduite.
En cas de refus de confirmer la réservation pour des raisons énoncées dans le présent paragraphe, la Compagnie aérienne, l’agent de vente doivent d’abord faire tous les efforts pour offrir à cette personne une autre option de transport acceptable.
9.1.3. La Compagnie aérienne doit proposer en priorité le remboursement du billet ou le changement de l’itinéraire selon le paragraphe 16.2.2 de ces Règles aux passagers handicapés ou à mobilité réduite qui se sont vu refuser l’embarquement à bord de l’avion pour des raisons précisées au paragraphe 9.1.2 de ces Règles, ainsi qu’à toute personne accompagnant un passager handicapé ou à mobilité réduite. Aucune indemnité ne sera versée dans ce cas. Le droit au vol de retour ou au changement d’itinéraire est accordé à condition de respecter les prescriptions de sécurité.
9.1.4. La Compagnie aérienne, l’agent de vente sont tenus d’afficher sur leurs sites Internet, en ukrainien et en anglais et, si nécessaire, dans d’autres langues, les règles de sécurité, de l’accompagnement et les conditions de transport des passagers handicapés ou à mobilité réduite, ainsi que toute restriction à leur embarquement ou au transport des équipements de mobilité, vu les capacités techniques de l’aéronef.
Le voyagiste et l’agent de vente doivent informer les passagers des règles de sécurité, d’accompagnement et des restrictions pour les vols qui font partie des voyages, trajets et tours complexes qu’ils organisent et/ou proposent à la vente.
9.1.5. Si une personne handicapée ou à mobilité réduite se voit refuser la réservation ou l’embarquement pour des raisons précisées au paragraphe 9.1.2 de ces Règles, la Compagnie aérienne, l’agent de vente ou l’agent d’assistance en escale doivent informer immédiatement cette personne du motif de ce refus et, sur la demande de cette personne, fournir un avis écrit supplémentaire des motifs du refus dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
9.1.6. Afin de garantir les droits des passagers handicapés ou à mobilité réduite lors de l’utilisation des services de transport aérien, la Compagnie aérienne peut, en commun avec les exploitants d’aéroport, créer des groupes (services) pour fournir une assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Ces groupes (services) peuvent être permanents (par exemple, dans les aéroports à un grand trafic de passagers handicapés ou à mobilité réduite) ou temporaires (équipes organisées à partir du personnel pour des cas concrets de service aux passagers handicapés ou à mobilité réduite).
9.1.7. Le passager est tenu de décider de lui-même avant de commencer son voyage, si l’état de sa santé lui permet de voyager en avion. La Compagnie aérienne doit fournir les informations de vol pertinentes dans une forme accessible au passager.
9.1.8. La Compagnie aérienne et les agents de vente doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations sur l’assistance aux passagers handicapés ou à mobilité réduite fournies par la Compagnie aérienne, les conditions et les modalités de cette assistance soient fournies auprès de tous les points de vente, y compris les ventes par téléphone et mobile, Internet.
Dès réception d’une demande d’assistance à une personne handicapée ou à mobilité réduite, l’agent de vente doit adresser cette demande à la Compagnie aérienne dans les plus brefs délais.
9.1.9. La demande d’assistance à une personne handicapée ou à mobilité réduite doit être envoyée par l’agent de vente qui a reçu cette demande ou par le passager (son représentant) à la Compagnie aérienne au plus tard 48 heures avant l’heure de départ annoncée du vol. La Compagnie aérienne doit fournir les informations correspondantes au plus tard 36 heures avant l’heure de départ annoncée: aux aéroports de départ, de destination et de transit; au transporteur aérien effectif, si ce transporteur n’a pas fait de réservation.
Dans tous les cas autres que ceux spécifiés dans le présent paragraphe, la Compagnie aérienne et son agent de vente doivent transmettre les informations dans les plus brefs délais.
Si l’événement ayant entraîné la perte de mobilité s’est produit moins de 24 heures avant le départ, la question de la possibilité de transporter la personne en perte de mobilité doit être résolue dans les meilleurs délais via le Centre d’assistance à la clientèle de la Compagnie aérienne.
9.1.10. Après le départ du vol, la Compagnie aérienne ou l’agent d’assistance en escale doivent dès que possible informer l’aéroport de destination du nombre de passagers handicapés ou à mobilité réduite sur le vol en indiquant l’assistance nécessaire.
9.1.11. La demande d’assistance à un passager handicapé ou à mobilité réduite s’applique au vol de retour si le vol de départ et le vol de retour ont été contractés avec la Compagnie aérienne. Le passager doit en être averti.
9.1.12. En cas de besoin d’un chien-guide ou d’autres animaux d’assistance, la Compagnie aérienne doit assurer le transport du passager handicapé ou à mobilité réduite avec un chien-guide ou un autre animal d’assistance. Les passagers accompagnés d’un chien-guide doivent être installés sur les sièges où il y a suffisamment d’espace pour accueillir un chien-guide dans le respect des exigences de sécurité. Le chien-guide et les animaux d’assistance sont transportés gratuitement. Les règles de transport des animaux d’assistance sont établies par la Compagnie aérienne.
9.1.13. Les dispositions du paragraphe 9.1.12 de ces Règles s’appliquent à condition que le passager handicapé ou à mobilité réduite soit présent à l’enregistrement à l’heure indiquée par la Compagnie aérienne (voyagiste) et notifiée au passager par écrit (entre autres en utilisant des moyens électroniques), mais au plus tard une heure avant l’heure de départ du vol indiquée sur le billet.
Les dispositions du paragraphe 9.1.12 de ces Règles s’appliquent également si le passager arrive dans une zone de service désignée pour les passagers handicapés ou à mobilité réduite à l’intérieur de l’aéroport:
- au moment déterminé par la Compagnie aérienne (voyagiste), l’agent d’assistance en escale desservant les vols de la Compagnie aérienne et notifié au passager par écrit (y compris par voie électronique); soit
- au plus tard deux heures avant l’heure de départ du vol indiquée sur le billet, si l’heure d’arrivée à l’aéroport n’a pas été signalée.
- l’autorité compétente qui effectue l’expulsion (le départ) a notifié la Compagnie aérienne au moins 24 heures avant le départ du vol et a fourni suffisamment de renseignements sur les personnes concernées (numéro du vol, nombre d’expulsés, motif de l’expulsion, présence parmi ces expulsés de personnes encourant des sanctions pénales, présence de passagers ayant des maladies contagieuses ou souffrants de maladie mentale, ou encore liste des accompagnants officiels);
- la Compagnie aérienne dispose de tous les documents requis pour leur admission dans son avion.
- la réservation de transport de ces passagers a été confirmée sur tous les segments de l’itinéraire;
- la correspondance n’implique pas le transfert/le déplacement de ces passagers vers un autre terminal ou aéroport;
- la correspondance n’est pas associée à une nuitée au point de transfert et le temps minimum de correspondance ne peut pas être inférieur à celui prévu pour cet aéroport et doit prendre en compte le temps supplémentaire pour leur transport et leur installation sur un autre vol au point de correspondance;
- le nombre de passagers «DEPU» sur un vol est inférieur ou égal à 6 personnes et qu’aucun d’entre eux, d’après la définition de l’autorité compétente, ne présente un risque pour l’équipage et les passagers.
- ce transport est agréé par les autorités compétentes des pays de départ et d’arrivée;
- au moins 72 heures avant le départ, la Compagnie aérienne est avisée par écrit de la date et de l’itinéraire de transport de passager de ladite catégorie, de ses conditions de transport, du niveau de risque de cette personne et de la liste des officiers chargés de l’escorter;
- tous les documents nécessaires pour être admis au transport sont fournis.
9.1.14. Si le passager handicapé ou à mobilité réduite est assisté par une personne qui l’accompagne, cette personne doit, à sa demande, avoir la possibilité d’assister le passager handicapé ou à mobilité réduite à l’aéroport lors de l’embarquement et du débarquement de l’avion.
La Compagnie aérienne doit, dans la mesure du possible, fournir à la personne accompagnant le passager handicapé ou à mobilité réduite un siège à bord de l’avion à proximité du siège attribué à la personne accompagnée.
9.1.15. La Compagnie aérienne doit assurer le transport de jusqu’à deux équipements de mobilité par passager handicapé ou à mobilité réduite, y compris des fauteuils roulants électriques, à condition d’un préavis de 48 heures avant le vol, compte tenu d’éventuelles contraintes d’espace dans l’avion et dans le respect des dispositions de l’OACI, IATA et de la législation dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Le transport de la troisième unité et plus d’équipements de mobilité par personne handicapée ou à mobilité réduite sera effectué moyennant des frais fixés par la Compagnie aérienne.
9.1.16. En application des exigences de sécurité, les passagers à mobilité réduite seront installés à bord de l’avion de manière à ne pas empêcher l’évacuation d’urgence des passagers de l’appareil.
Le transporteur aérien doit fournir une assistance à ces passagers lorsqu’ils se déplacent dans la cabine de l’avion.
9.1.17. Si les fauteuils roulants, d’autres équipements de mobilité ou accessoires ont été perdus ou endommagés lors de la gestion à l’aéroport ou du transport à bord de l’avion, le propriétaire de cet équipement a droit à une indemnisation à hauteur de la valeur de ces biens.
9.1.18. La Compagnie aérienne ne peut pas être tenue responsable de l’aggravation de l’état de santé du passager ou de toute autre répercussion sur sa santé pouvant survenir lors de l’embarquement, du vol ou après le transport aérien et au sol au sein de l’aéroport du fait de l’âge du passager ou de sa condition physique ou mentale.
9.1.19. Le passager dont l’état de santé est préoccupant (maladies graves, patient sur des brancards, etc.) est autorisé à emprunter l’avion à condition de présenter un certificat médical délivré par un organisme de santé attestant que ce passager peut être transporté par voie aérienne et, le cas échéant, que la maladie dont souffre le passager ne présente pas de risque pour personne. Ce certificat doit être délivré au plus tard 5 jours avant la date de départ prévue.
9.1.20. Le transport des passagers gravement malades ou sur un brancard ne peut être effectué qu’en présence d’un accompagnant qui se charge d’apporter à ce passager des soins dont il a besoin au cours du vol. Le transport de tels passagers s’effectue avec une attribution d’un siège (sièges) à bord de l’avion au tarif fixé par la Compagnie aérienne.
9.1.21. Dans les cas où le passager ne peut pas être déplacé de son brancard vers un siège pendant le vol, la possibilité de son transport en avion doit être préalablement convenue entre la Compagnie aérienne et une personne accompagnante.
9.1.22. La Compagnie aérienne a le droit de refuser de transporter le passager gravement malade ou sur un brancard en l’absence de conditions adaptées dans son avion.
9.1.23. La Compagnie aérienne assure un niveau suffisant de qualification de son personnel qui fournit une assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
9.1.24. L’assistance fournie aux passagers handicapés ou à mobilité réduite ne doit pas porter atteinte à leur dignité et doit garantir que ces passagers bénéficient des services prévus pour tous les passagers dans le respect des exigences de sécurité des vols, de sûreté aérienne et de sûreté à bord de l’avion.
Le transport et les services aux passagers handicapés ou à mobilité réduite doivent être adaptés aux besoins de tels passagers et fournis conformément aux éléments indicatifs indiqués dans le Manuel sur l’accès au transport aérien par les personnes handicapées (Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities) (Doc 9984).
9.1.25. Les obligations à l’égard du passager handicapé ou à mobilité réduite en vertu des dispositions du chapitre 9.1 de ces Règles ne peuvent pas être limitées ou ne pas être remplies.
9.2. Transport des femmes enceintes et des accouchées
9.2.1. Les femmes enceintes peuvent voyager à bord de l’avion de la Compagnie aérienne jusqu’à 35 semaines de grossesse ou jusqu’à 32 semaines pour les naissances multiples à condition de l’état de santé satisfaisant, ce qui doit être confirmé par un certificat correspondant émis par l’organisme de protection de la santé et attestant le terme de la grossesse et l’état de santé.
9.2.2. La Compagnie aérienne peut demander de lui fournir un certificat médical à tout moment pendant la grossesse, si le représentant de la Compagnie aérienne a des doutes sur le stade de la grossesse ou le moment prévu de l’accouchement ou si la grossesse est compliquée, ou si l’état de santé de la femme n’est pas satisfaisant.
9.2.3. La Compagnie aérienne refuse de transporter toute femme et tout nouveau-né dans les premiers 7 jours suivant l’accouchement, ou si l’accouchement est prévu dans moins de 7 jours avant la date de vol, même si la femme fournit un certificat médical.
9.2.4. Pour le transport des bébés prématurés, les parents ou les adultes accompagnants doivent fournir un certificat médical pour chaque enfant confirmant qu’ils peuvent voyager en avion.
9.2.5. La responsabilité de l’exactitude des certificats médicaux présentés autorisant le voyage en avion des femmes enceintes, des femmes accouchées, des enfants incombe à leurs titulaires (parents d’enfants ou adultes accompagnant les enfants).
En cas de dégradation de l’état de santé ou d’apparition de problèmes de santé chez les enfants ou les femmes enceintes ou de survenance d’autres effets négatifs lors de leur transport à bord de l’avion ou au sol au niveau de l’aéroport, les titulaires des certificats médicaux correspondants, les parents d’enfants et les adultes accompagnant les enfants devront en assumer l’entière responsabilité.
9.2.6. En cas de toute doute de l’agent d’assistance en escale chargé d’enregistrement (représentant de la Compagnie aérienne) quant à la possibilité de transporter sans risque une femme enceinte, le transport peut lui être refusé.
9.3. Transport des enfants
9.3.1. Dans les transports aériens, les enfants sont classés en deux catégories: bébés (infant - INF) de moins de 2 ans et enfants (children - CHD) âgés entre deux et 12 ans.
Les INF voyagent sans attribution d’un siège à tarifs spéciaux fixés par la Compagnie aérienne.
Les CHD voyagent dans leur propre siège à tarifs spéciaux fixés par la Compagnie aérienne.
9.3.2. Les enfants peuvent voyager accompagnés ou non accompagnés d’un passager adulte ayant au moins 18 ans, sous réserve de l’observation de conditions suivantes:
1) Dans la catégorie «enfant non accompagné» peuvent voyager les enfants de 5 à 14 ans pour les vols intérieurs et les enfants de 5 à 16 ans pour les vols internationaux; les enfants entre 5 et 16 dans le cas du transport de transfert incluant un segment international.
2) Les enfants non accompagnés sont acceptés au transport à condition que leurs parents ou tuteurs aient dûment établi les documents requis et payé les services dont le prix est fixé par la Compagnie aérienne.
Les documents d’accompagnement doivent contenir les informations suivantes:
nom et prénom(s), numéro de passeport ou pièce d’identité, coordonnées (pays de résidence, adresse du domicile et numéro de téléphone) de l’enfant non accompagné, ainsi que de la personne qui envoie cet enfant à l’aéroport de départ et la personne qui accueille l’enfant à l’aéroport de destination;
nom et prénom(s) et les coordonnées (pays de résidence, domicile et numéro de téléphone) de l’un des parents ou de la personne exerçant ses fonctions.
3) L’âge de l’enfant est déterminé à la date de départ du vol depuis l’aéroport de départ indiqué sur le document de transport.
4) Les enfants de moins de 5 ans à la date de départ du vol peuvent se voir refuser le transport sans accompagnement.
5) Les enfants de moins de 5 ans à la date de départ du vol ne peuvent pas voyager séparément de l’accompagnant en autre classe (cabine) de services à bord de l’aéronef.
6) En cas de voyage d’enfants de 5 à 16 ans dans une autre classe (cabine) séparément de l’un des parents ou de l’adulte l’accompagnant, le paiement du service d’accompagnement est obligatoire.
9.3.3. Chaque passager adulte ne peut transporter qu’un seul INF sans attribution d’un siège séparé. Le nombre d’INF est limité à deux par passager adulte: un sur les genoux et un autre dans un siège séparé au tarif fixé par la Compagnie aérienne pour le transport d’enfants de 2 à 12 ans. L’INF pour lequel le siège séparé a été payé doit être installé dans un siège auto certifié pour le transport aérien, prévu à cet effet. En l’absence d’un tel siège auto et si le passager ne remplit pas les conditions susmentionnées, la Compagnie aérienne a le droit de refuser le transport de l’INF dans un siège séparé.
9.3.4. Les passagers avec l’INF ont l’accès aux sièges équipés d’un masque à oxygène supplémentaire.
9.4. Transport des personnes expulsées et interdites de territoire
9.4.1. La Compagnie aérienne ne peut être tenue pour responsable d’un refus d’entrée sur le territoire du pays à un passager opposé par les autorités nationales.
9.4.2. Le passager doit, à la demande de la Compagnie aérienne ou des autorités publiques, repartir vers son point de départ ou tout autre lieu (où son entrée est autorisée) si son entrée dans le pays est refusée, qu’il s’agisse du pays de destination ou du pays de transit.
Par ailleurs, le passager doit payer à la Compagnie aérienne le prix du transport de retour ou du transport vers un autre lieu en raison du refus d’entrée dans le pays.
9.4.3. Dans le cas prévu au paragraphe 9.4.2 ci-haut, la Compagnie aérienne peut utiliser à titre de paiement tout argent provenant des montants qui ont été antérieurement versés par le passager pour le transport non effectué et qui restent à la disposition de la Compagnie, ou bien tout autre argent du passager à la disposition de la Compagnie aérienne.
9.4.4. Les montants payés par le passager pour le transport jusqu’au point où il s’est vu refuser l’entrée ou d’où il a été expulsé ne sont pas remboursables.
9.4.5. Le prix du billet pour le transport des personnes expulsées est payé par les personnes expulsées elles-mêmes ou par les autorités publiques du pays ayant décidé l’expulsion des personnes concernées vers le pays de destination.
9.4.6. Avant le voyage, la Compagnie aérienne doit disposer de toutes les informations concernant les passagers potentiellement dangereux forcés à embarquer dans l’avion. Lorsque le transport des personnes escortées (des personnes en détention) est prévu, les renseignements afférents doivent être reportés dans les documents de vol.
9.4.7. En vertu du paragraphe 11.1, alinéas 2 et 3, de ces Règles, la Compagnie aérienne peut refuser de transporter les passagers potentiellement dangereux (escortés, expulsés, personnes en détention), si ces passagers ou leurs accompagnants ne fournissent pas les documents nécessaires pour le transport ou si elle a toute raison de croire que les passagers potentiellement dangereux peuvent représenter une menace pour la santé et la sécurité des autres passagers ou nuire à la sécurité du vol.
9.4.8. Les personnes expulsées voyagent toujours en classe économique. Cette catégorie de passagers ne pourra en aucun cas bénéficier de la classe supérieure.
9.4.9. L’acheminement et l’embarquement des personnes expulsées, interdites de territoire s’effectuent avant l’embarquement des autres passagers.
Le débarquement desdits passagers s’effectue en dernier lieu, après la sortie de tous les autres passagers du vol.
9.4.10. Les boissons alcoolisées, les repas chauds et les couverts métalliques sont strictement interdits pour les personnes potentiellement dangereuses.
9.4.11. Les sièges réservés aux passagers potentiellement dangereux se trouvent uniquement dans la partie arrière de l’aéronef.
Si possible, les passagers potentiellement dangereux doivent être séparés des autres passagers par une ou plusieurs rangées de sièges libres.
9.4.12. Les personnes expulsées sont acceptées par la Compagnie aérienne au transport aérien si:
9.4.13. Les passagers des catégories «DEPU» et «DEPA» sont acceptés par la Compagnie aérienne pour le transport aérien en correspondance aux conditions suivantes:
Le nombre maximum de passagers «DEPU» autorisés sur les vols de la Compagnie aérienne est de 6 personnes par vol.
Le nombre maximum de passagers «DEPA» escortés autorisés sur les vols de la Compagnie aérienne est de 2 personnes par vol.
Il est interdit de séparer les familles expulsées pendant le transport. En cas du transport de familles nombreuses déportées, la Compagnie aérienne peut, à sa libre discrétion, dépasser le nombre maximum de personnes expulsées civiles autorisées par vol.
9.4.14. Les passagers en détention sont acceptés pour le transport si:
Le nombre maximum de passagers en détention acceptés pour le transport est de 1 personne par vol, escortée par au moins deux convoyeurs (agents autorisés de l’organisme compétent).
10.1. Le passager sera accepté pour le transport s’il a les documents nécessaires pour le transport aérien, un billet correspondant dûment établi et entièrement payé et une carte d’embarquement.
Le passager doit s’informer sur les conditions d’enregistrement des passagers sur le site officiel de la Compagnie aérienne et/ou auprès du point de vente des billets.
10.2. Pour le transport de passagers et de bagages, la Compagnie aérienne ou l’agent d’assistance en escale doit enregistrer les passagers et les bagages au moyen du système de contrôle des départs (DCS) conformément aux termes du contrat de transport.
Le passager peuvent s’enregistrer lui-même sur le site Internet de la Compagnie aérienne et/ou avec une application mobile spéciale (pour les appareils Android et iOS), ou à l’aéroport à l’aide des bornes libre-service (si la Compagnie aérienne offre la possibilité d’enregistrement en utilisant les bornes libre-service dans les aéroports correspondants) ou, à défaut de le faire par lui-même, la Compagnie aérienne a le droit d’enregistrer le passager automatiquement conformément à ses règles qui sont publiques et que les passagers doivent consulter à l’avance sur son site Internet officiel.
Un avis d’enregistrement sera envoyé aux coordonnées fournies par le passager au moment de la réservation/de l’achat du billet.
10.3. L’enregistrement des passagers et des bagages aux comptoirs d’enregistrement pour la plupart des vols de la Compagnie aérienne commence 2 heures et se termine 40 minutes avant le départ prévu du vol. Toutefois, les heures de début et de fin de l’enregistrement des passagers et des bagages peuvent varier selon les conditions de tel ou tel aéroport. La Compagnie aérienne doit en informer les passagers sur son site Internet officiel.
10.4. L’enregistrement des passagers en ligne pour les vols de la Compagnie aérienne commence et se termine conformément aux règles fixées par la Compagnie aérienne que les passagers doivent consulter à l’avance sur le site Internet officiel du transporteur et/ou au lieu de l’achat du billet.
Dans les limites du temps prévu, le passager peut s’enregistrer lui-même pour le vol sur le site Internet de la Compagnie aérienne ou en utilisant l’application mobile spéciale (pour les appareils Android & iOS).
Si le passager qui s’est enregistré en ligne ou a été enregistré automatiquement voyage avec ses bagages, il doit se présenter au comptoir d’enregistrement de la Compagnie aérienne à l’aéroport pour faire enregistrer ses bagages.
10.5. Afin de remplir les formalités de départ, le passager doit se présenter au point d’enregistrement des passagers et/ou des bagages de la Compagnie aérienne et au point de contrôle avec les documents nécessaires au voyage suffisamment tôt pour accomplir les formalités (enregistrement) des bagages, les formalités administratives avant le départ et les exigences liées aux contrôles douanier, sanitaire et de quarantaine, vétérinaire, phytosanitaire, aux frontières, autres contrôles prévus par la législation en vigueur de l’Ukraine et du pays de départ/destination et pour embarquer à bord de l’avion.
Si le passager se présente au lieu d’enregistrement à l’expiration de l’heure limite ou qu’il est en retard pour embarquer dans l’avion, ou se présente sans documents de voyage nécessaires, la Compagnie aérienne a le droit d’annuler sa réservation et n’est pas obligée de retarder le vol au départ.
10.6. L’enregistrement des passagers et des bagages s’effectue sur présentation du billet et de l’une des pièces d’identité prévues par la législation ukrainienne, les pays de départ, de destination, de transit, le droit international ou, si la législation applicable le prévoit, la présentation sous forme électronique des informations contenues dans ces documents.
L’enregistrement à l’aéroport et/ou l’émission d’une carte d’embarquement sont gratuits si:
- c’est prévu par les règles tarifaires applicables au billet ;
- l’enregistrement sur le site Internet de la Compagnie aérienne (ou via une application mobile dédiée (pour les appareils Android & iOS) ou l’impression (sauvegarde) de la carte d’embarquement avant l’heure limite fixée par la Compagnie aérienne pour l’enregistrement en ligne ou à l’aide des bornes libre-service (en cas de leur disponibilité) à l’aéroport avant l’heure limite d’enregistrement pour le vol à l’aéroport est impossible;
- le passager n’a pas été enregistré automatiquement par la Compagnie aérienne.
Dans les autres cas, la Compagnie aérienne facturera des frais supplémentaires pour l’enregistrement et/ou l’émission d’une carte d’embarquement à l’aéroport.
10.7. Le passager sera accepté pour le transport à condition de:
- présenter un billet dûment émis et d’une carte d’embarquement;
- présenter les documents requis pour le voyage selon la législation des pays de départ, de destination ou de transit et au droit international;
- se conformer aux exigences en matière de contrôles aux frontières et douanier;
- passer le contrôle de la sécurité aérienne;
- respecter les règles de la Compagnie aérienne.
En cas de non-respect des conditions spécifiées dans le présent paragraphe, la Compagnie aérienne refusera de transporter ce passager. Dans ce cas, le refus de transport sera considéré comme volontaire.
La Compagnie aérienne vérifie les documents du passager présentés pour voyager. En l’absence de documents dûment remplis et de visas d’entrée, de sortie ou de transit requis pour le voyage, la Compagnie aérienne refusera de transporter le passager. Dans ce cas, le refus de transport sera considéré comme volontaire.
10.8. À l’enregistrement, une carte d’embarquement est remise au passager. Elle comporte son nom et prénom, le code IATA ou le code ICAO de la Compagnie aérienne, le numéro du vol, la date et l’heure du départ, l’heure limite d’embarquement, la classe de services et le numéro du siège à bord de l’aéronef.
10.9. L’heure limite d’embarquement dépend des circonstances de départ du vol. Elle est fixée par la Compagnie aérienne et doit être indiquée aux passagers directement à l’aéroport de départ.
En cas de retard du passager à l’embarquement, la Compagnie aérienne a le droit de ne pas embarquer ce passager et n’est pas obligée de retarder le vol.
Lorsqu’un passager est en retard ou ne se présente pas à l’embarquement, il sera réputé avoir volontairement renoncé au vol, à moins que cela ne soit dû à la faute de la Compagnie aérienne ou de ses agents d’assistance en escale.
10.10. Lors de l’enregistrement des passagers et des bagages et lors de l’embarquement, le passager doit présenter au comptoir d’enregistrement et/ou à la porte d’embarquement tous ses bagages, y compris ses bagages à main, pour leur pesée et leur inspection visuelle.
10.11. La quantité et le poids des bagages acceptés pour le transport par la Compagnie aérienne seront indiqués sur le coupon détachable de l’étiquette d’identification des bagages.
10.12. En plus d’une étiquette d’identification des bagages, une étiquette d’avertissement spéciale sans numéro prévue par les règles de la Compagnie aérienne doit être attachée aux bagages afin d’indiquer les conditions spéciales de transport des bagages enregistrés,
10.13. Une fois les formalités d’enregistrement des bagages effectuées, il incombe à la Compagnie aérienne de veiller à l’intégrité et la sécurité des bagages enregistrés.
10.14. Les excédents de bagages enregistrés sont facturés au prix fixé par la Compagnie aérienne. Les règles et conditions de transport des bagages enregistrés ainsi que les frais d’excédents de bagages sont affichées sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
Le paiement de ces frais de bagages excédentaires sera confirmé par l’émission d’un EBT, МСО ou EMD.
11.1. La Compagnie aérienne a le droit de refuser de transporter le passager à toute étape, d’annuler sa réservation ou de débarquer le passager de l’avion:
- si c’est nécessaire pour satisfaire aux exigences des lois en vigueur dans le pays de départ, de destination ou de transit;
- à la demande des autorités compétentes de l’Ukraine ou du pays de départ, de destination ou de transit;
- dans d’autres cas prévus par la législation ukrainienne et ces Règles.
11.2. Afin d’assurer la sécurité du vol, la Compagnie aérienne a le droit de refuser de transporter le passager ou son bagage à toute étape du transport, d’annuler sa réservation ou de débarquer le passager en se fondant sur ses propres décisions motivées, si:
1) le comportement, l’âge, l’état psychique ou physique du passager donne tout lieu de croire que ce dernier:
- a besoin d’une assistance spéciale de la part de la Compagnie aérienne, qui n’a pas été commandée ou que la Compagnie aérienne n’est pas en mesure de lui fournir pour des raisons objectives;
- constituera une gêne pour les autres passagers;
- représentera un risque pour lui-même ou pour les autres passagers, pour leurs biens ou les biens de la Compagnie aérienne;
2) le passager n’a pas suivi les instructions de la Compagnie aérienne liées à la sécurité du vol et dans cette perspective la Compagnie aérienne risque de ne plus pouvoir remplir ses obligations à l’égard des autres passagers à bord de l’avion;
3) le passager fait preuve d’un comportement de nature à mettre en péril la sécurité du vol. Il peut s’agir d’un comportement agressif et/ou des menaces à l’encontre des autres passagers, des employés de la Compagnie aérienne et de l’équipage de l’aéronef;
4) le passager a refusé de se soumettre aux contrôles effectués par les agents de sécurité de la Compagnie aérienne, de l’aéroport ou des autorités publiques compétentes;
5) le passager représente ou peut représenter un danger pour les autres passagers (bagages, fret) ou pour l’aéronef;
6) le passager ne s’est pas acquitté du tarif et/ou des redevances (taxes) requis;
7) le passager n’a pas présenté les documents requis pour voyager pendant le contrôle;
8) le passager tente de pénétrer dans un pays pour lequel il ne dispose pas de document valide autorisant l’entrée;
9) le passager a détérioré/détruit ou perdu ses papiers d’identité pendant le vol ce qui rend impossible l’identification de sa personne.
10) le passager est sous l’emprise d’alcool ou de produits stupéfiants;
11) le passager a déjà commis des actes prévus aux alinéas 1 à 10 du présent paragraphe et donne des raisons de croire qu’un tel comportement peut se répéter;
12) lorsque le billet présenté par le passager:
- s’avère invalide pour le transport (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet et de le déclarer invalide;
- a été acheté auprès d’une entité autre que celle de la Compagnie aérienne ou de son agent de vente (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet, de le déclarer invalide et de refuser toute demande de remboursement); ou
- a été déclaré perdu , volé, invalide, présente des signes de contrefaçon ou éveille autrement les soupçons (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet, de le déclarer invalide et de refuser toute demande de remboursement.
- a été payé avec une carte de paiement fausse, volée ou invalide (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet, de le déclarer invalide et de refuser toute demande de remboursement);
- comporte un coupon de vol modifié par quelqu’un d’autre que la Compagnie aérienne ou son agent de vente ou bien détérioré (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet, de le déclarer invalide, et si il y a lieu, d’imprimer un duplicata du billet) ;
- comporte le premier coupon de vol inutilisé et le passager commence son voyage à toute autre escale de l’itinéraire à un nouveau tarif qui n’est pas réglé selon la réglementation tarifaire de la Compagnie aérienne, et les coupons de vol sont donc utilisés dans le désordre (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet, de le déclarer invalide et d’effectuer un remboursement volontaire selon les règles tarifaires applicables);
13) la personne qui présente le billet ne peut pas s’identifier comme le passager dont le nom figure sur le billet (auquel cas la Compagnie aérienne a le droit de retirer ce billet, de le déclarer invalide et de refuser toute demande de remboursement);
14) dans d’autres cas prévus par la législation ukrainienne et ces Règles.
Dans tous les cas où le billet est retiré, la Compagnie aérienne ou son agent d’assistance en escale dresse un acte dont une copie sera remise au passager et l’original sera conservé par la Compagnie aérienne.
La Compagnie aérienne a le droit de retirer le billet, de le déclarer invalide et de refuser toute demande de remboursement si le tarif a été mal appliqué, le passager n’a pas payé l’intégrité du montant du transport aérien au jour de l’opération du vol ou si le billet a été acheté après que la vente de places sur le vol a été terminée sans que cela soit de la faute de la Compagnie aérienne. La Compagnie aérienne a le droit de retirer le billet, de le déclarer invalide et de le rembourser conformément au paragraphe 19.3.1 de ces Règles, si la durée de validité du billet est dépassée ou si le premier coupon du billet n’est pas utilisé et que le passager commence son voyage à tout autre escale sur la ligne au nouveau tarif qui n’est pas réglé selon les réglementation tarifaire de la Compagnie aérienne.
11.3. Le passager qui s’est vu refuser le transport ou la poursuite du transport pour des motifs énoncés au paragraphe 11.1, alinéas 2 et 3 de ces Règles a le droit à un remboursement involontaire des montants payés conformément au paragraphe 19.2 de ces Règles.
11.4. Le passager qui s’est vu refuser le transport ou la poursuite du transport pour des motifs énoncés au paragraphe 11.2 de ces Règles a le droit à un remboursement volontaire des montants payés conformément au paragraphe 19.3 des présentes Règles.
11.5. Dans le cas où le passager serait retenu déraisonnablement par la Compagnie aérienne ou par son agent d’assistance en escale à cause du contrôle visant à assurer la sécurité de l’aviation civile, la Compagnie aérienne se charge de faire partir le passager concerné par son prochain vol sur lequel il y a des sièges disponibles.
Si le passager a renoncé au vol à cause d’un retard dans la procédure de ce contrôle, la Compagnie aérienne remboursera au passager concerné le prix du billet ou de sa partie non utilisée à sa demande.
11.6. Le passager qui s’est vu refuser le transport pour des motifs prévus au paragraphe 11.2 de ces Règles peut se voir refuser tous les autres voyages sur les vols de la Compagnie aérienne. La Compagnie aérienne doit en informer le passager par écrit.
12.1. Système appliqué au transport des bagages
La Compagnie aérienne applique une franchise à la pièce «Baggage piece concept» (РС) au transport de bagages enregistrés.
12.2. Conditions de transport de bagages
12.2.1. Les bagages des passagers sont acceptés pour le transport pendant l’enregistrement à l’aéroport de départ, de transfert, d’escale ou dans tout autre point d’enregistrement des bagages déterminé par la Compagnie aérienne.
12.2.2. Les effets personnels des passagers peuvent être transportés dans les bagages enregistrés ou bagages non enregistrés (bagages à main) en fonction de leur nombre, leurs dimensions, leur poids et leur nature.
12.2.3. La Compagnie aérienne accepte les bagages enregistrés (bagages en soute) au poids jusqu’à 32 kg inclus par pièce de bagage et dont la somme des trois dimensions ne dépasse pas 158 cm (62 pouces).
Les bagages de dimensions et de poids supérieurs peuvent être acceptés pour le transport sur accord préalable de la Compagnie aérienne.
Une pièce de bagage dont le poids dépasse 32 kg et en l’absence du consentement de la Compagnie aérienne à son enregistrement dans les bagages n’est pas accepté au transport. Ce bagage doit être transporté en tant que fret.
En l’absence d’informations relatives au poids sur l’étiquette de bagage, on considère que le poids d’une pièce de bagage enregistré est de 23 kg.
12.2.4. Les informations sur la quantité et le poids maximum des bagages acceptés par la Compagnie aérienne pour le transport gratuit, en fonction de la classe de services passager et du tarif choisi, ainsi que les modalités de paiement et le montant des frais d’excédents de bagages sont affichées sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
12.2.5. La Compagnie aérienne doit prendre toutes les mesures pour transporter les bagages enregistrés dans le même avion que le passager et surtout si la législation en vigueur exige la présence du passager lors des formalités de douanes relatives aux bagages enregistrés.
Si les bagages enregistrés sont transportés dans un autre avion que celui emprunté par son propriétaire pour des raisons qui ne dépendent pas du passager (en raison d’un manque de capacité dans l’avion, d’un retard dans l’enregistrement des bagages, etc.), et que ces bagages enregistrés n’ont pas été chargés sur le même vol que celui du passager, lesdits bagages doivent être pris en charge par le service correspondant de recherche de bagages et repérés par une étiquette spéciale «RUSH».
Lesdits bagages doivent être livrés au passager au point de destination par le vol le plus proche possible et dans les délais les plus courts.
La Compagnie aérienne effectue la livraison gratuite des bagages au lieu indiqué par le passager. En cas où la livraison des bagages retardés ne serait pas possible et que le passager serait obligé de retirer lui-même ses bagages, la Compagnie aérienne remboursera, à la demande du passager concerné, les frais de transport dûment justifiés qui sont liés au retrait des bagages.
En cas de surcharge de l’avion ou d’absence de tonnage libre, la Compagnie aérienne a le droit d’envoyer les bagages sur son prochain vol ou sur le vol d’un autre transporteur à la condition d’en informer le passager.
La Compagnie aérienne décide elle-même quels bagages seront transportés sur le prochain vol ou sur le vol d’un autre transporteur.
12.2.6. Une fois les bagages acceptés pour le transport, la Compagnie aérienne en devient responsable et le confirme en émettant un coupon détachable de l’étiquette d’identification contenant les détails sur la quantité et le poids des pièces de bagages acceptées pour le transport qu’elle fournit au passager.
Si un billet papier est émis, l’enregistrement et l’acceptation des bagages pour le transport par la Compagnie aérienne seront également confirmés par un reçu de bagages contenant les détails sur la quantité et le poids des pièces de bagages acceptées pour le transport.
12.2.7. À compter du moment de transfert des bagages sous la responsabilité de la Compagnie aérienne et jusqu’au moment de leur livraison, le passager ne peut pas accéder à ses bagages sauf en cas de l’identification ou d’une inspection complémentaire effectuée par les autorités compétentes correspondantes.
12.2.8. Si l’itinéraire du passager comprend plus d’un segment et que le transport sur cet itinéraire est effectué par différents transporteurs, la franchise de bagages enregistrés et les règles applicables aux excédents de bagages sur cet itinéraire sont déterminées par le premier transporteur de l’itinéraire, sauf autrement notifié par la Compagnie aérienne.
Sur les vols effectués conformément à un accord de partage de codes (Code share), la franchise de bagages et les règles applicables aux excédents de bagages du transporteur effectif s’appliquent.
Remarque: dans tous les cas, c’est la franchise de bagages enregistrés indiquée sur le billet qui sera prise en compte, sauf dans les cas qui seront notifiés par la Compagnie aérienne au passager par téléphone ou par e-mail ou par tout autre moyen de communication que le passager a indiqué lors de l’achat du billet.
12.2.9. La Compagnie aérienne a le droit de facturer les frais de service applicables au paiement des excédents de bagages.
12.3. Déclaration spéciale de valeur des bagages
12.3.1. Le passager a le droit de déclarer la valeur de ses bagages avant leur enregistrement et transport si la Compagnie aérienne accepte le transport de bagages enregistrés à valeur déclarée.
12.3.2. La valeur de chaque pièce de bagage doit être déclarée séparément.
Si le passager déclare la valeur des bagages enregistrés, il doit s’acquitter du tarif fixé avant que la Compagnie aérienne prenne en charge ces bagages enregistrés.
12.3.3. La Compagnie aérienne émettra un bon pour services divers (МСО) ou un reçu d’excédent de bagages (ЕВТ) ou un EMD pour confirmer le paiement du transport des bagages enregistrés à valeur déclarée.
Ces documents doivent contenir les détails sur l’itinéraire de transport des bagages à valeur déclarée, le numéro de l’étiquette de bagages, le nom et le prénom du passager (propriétaire des bagages enregistrés à valeur déclarée).
12.3.4. L’évaluation des bagages s’effectue par le spécialiste de la chambre de commerce et d’industrie correspondante et prévoit l’établissement d’un descriptif et d’un inventaire des objets évalués dans lesdits bagages en quatre exemplaires authentiques dont le quatrième reste dans l’établissement.
Les exemplaires de l’inventaire avec le descriptif et des objets évalués doivent être signés par le spécialiste compétent et le propriétaire des bagages et certifiés par le cachet de l’établissement.
Le premier exemplaire de l’inventaire des objets évalués doit être remis au propriétaire des bagages, le deuxième exemplaire est destiné à la Compagnie aérienne (ou à son mandataire), le troisième exemplaire doit être mis dans les bagages évalués à l’aéroport de départ après la vérification de la conformité des objets évalués des bagages à l’inventaire certifié.
Les bagages évalués (une pièce de bagage) doivent être verrouillés en présence du propriétaire et d’un représentant autorisé de la Compagnie aérienne, solidement emballés avec du film par l’emballeur de l’aéroport de départ en présence des parties au contrat de transport de bagage à valeur déclarée avant d’être enregistrés au comptoir d’enregistrement des passagers et des bagages et prises en charge par la Compagnie aérienne.
12.3.5. En cas de perte de ces bagages, la responsabilité de la Compagnie aérienne est limitée à leur valeur déclarée, sauf si la Compagnie aérienne est en mesure de prouver que la somme réclamée par le passager dépasse la valeur réelle des bagages.
12.3.6. Le passager peut également souscrire, dans une compagnie d’assurance à son choix, une assurance complémentaire pour ses bagages avant l’enregistrement et le transport de ceux-ci.
12.4. Prescriptions relatives à l’emballage des bagages
12.4.1. Chaque pièce de bagages doit être emballée de manière approprié et fiable pour protéger son contenu lors du transport et de la manutention et éviter tout risque pour les passagers, l’équipage, les tiers, l’avion, les bagages personnels d’autres passagers ou d’autres biens et exclure toute possibilité d’un accès libre ou accidentel au contenu des bagages par des tiers.
La Compagnie aérienne a le droit de ne pas accepter les bagages pour le transport dans les bagages enregistrés si leur emballage n’est pas conforme aux exigences du présent paragraphe, ou d’exiger du passager qu’il conditionne ses bagages de manière plus soigneuse.
La conformité de l’emballage des bagages aux exigences du présent paragraphe sera déterminée par la Compagnie aérienne.
12.4.2. Tout bagage qui présente des signes extérieurs de détérioration peut être accepté dans les bagages enregistrés (en soute) à condition que la Compagnie aérienne donne son accord et que ces altérations ne compromettent pas l’intégrité du bagage pendant le transport et la manutention et n’entraînent pas de risque pour les passagers, l’équipage, les tiers, l’avion, les bagages d’autres passagers ou pour d’autres biens. La présence des signes de détérioration et leur nature doivent être consignées par la Compagnie aérienne ou son agent d’assistance en escale sur le reçu de bagages (étiquette «Limited Reltase» - transport à responsabilité limitée), que le passager doit signer.
12.4.3. La Compagnie aérienne ou son agent d’assistance en escale a le droit de demander au passager d’emballer ses bagages de manière plus soigneuse.
12.5. Objets interdits et soumis à restrictions dans les bagages enregistrés et les bagages à main
12.5.1. Objets interdits dans les bagages:
- tout article, objet, liquide ou d’autres substances susceptibles de créer un risque important pour la santé des passagers, de nuire à la sécurité du vol ou de porter atteinte aux biens de la Compagnie aérienne ou d’autres passagers au moment du transport, y compris des explosifs, des gaz comprimés, des matières corrosives, des oxydants, des matières radioactives, des aimants, des matières inflammables, des substances vénéneuses, nocives ou irritantes, ainsi que tout autre objet ou substance déclaré interdit au transport dans les avions passagers par les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, OACI Doc. 9284) (ci-après - Doc 9284) et la législation de l’Ukraine.
Objets à éviter dans les bagages enregistrés:
- objets brisables, fragiles, cassants ou vite périssables, argent, clés, bijoux, matériel électronique, matériel photographique, vidéo, articles en métaux et pierres précieux et semi-précieux, lunettes, antiquités, objets d’art, photographies, fourrures, documentation technique, documents commerciaux, titres de valeur, objets de valeur, médicaments, documents médicaux, documents d’identité;
- marchandises, objets et médicaments dont le transport est interdit ou restreint par la législation en vigueur de tout pays, depuis le territoire duquel, vers le territoire duquel ou à travers le territoire duquel le vol sera effectué;
- marchandises qui ne sont pas adaptées au transport par leur nature, leur poids, leur taille, leur forme ou leur odeur.
La Compagnie aérienne ne sera pas responsable de l’intégrité des articles susmentionnés s’ils sont mis dans les bagages enregistrés.
Les canettes de gaz, les cartouches de gaz pour pistolets et revolvers ne sont pas acceptés sur des vols passagers.
12.5.2. Le transport d’animaux vivants ou morts est interdit, à l’exception des cas prévus par ces Règles.
12.5.3. La Compagnie aérienne n’est pas responsable des objets brisables, fragiles, cassants ou vite périssables, du matériel électronique (équipement photo et vidéo, ordinateurs, supports informatiques), des logiciels, de l’argent, des clés, des bijoux (métaux et pierres précieux et semi-précieux), des lunettes, des antiquités, des objets d’art, des photos, des fourrures, des documentations techniques, des documents commerciaux, des titres de valeur, des médicaments nécessaires au passager pendant le vol, des documents médicaux, des passeports et d’autres papiers d’identité, des échantillons, des objets uniques ou irremplaçables, d’autres objets de valeur.
Ces objets doivent être transportés sous la responsabilité du passager dans les bagages à main.
Les cigarettes électroniques, les accumulateurs lithium-ion, les piles lithium, les médicaments (en quantité nécessaire pour le voyage) doivent être transportés dans les bagages à main.
12.5.4. Le transport des armes à feu et leurs munitions, de la neige carbonique en quantités limitées et sous certaines conditions peut être autorisé dans les bagages enregistrés ou en tant que fret, à l’accord préalable de la Compagnie aérienne (au plus tard 24 heures avant le vol) et dans le respect des règles internationales de l’IАТА et de l’Ukraine relatives au transport de marchandises dangereuses.
Tout type d’équipements (militaire, de chasse, touristique, sportif, etc.), les munitions et autres armes, y compris les armes à feu et les armes blanches anciennes, les objets tranchants et les couteaux doivent être transportés dans les bagages enregistrés ou en tant que fret.
Ces objets doivent être inspectés par des personnes compétentes autorisées, être dûment conditionnés et munis des documents pertinents autorisant leur exportation/importation et transit vers le pays de destination.
La responsabilité des conséquences du non-respect de ces procédures incombe au passager.
12.5.5. Le passager a le droit de transporter dans ses bagages enregistrés :
- ses articles personnels d’usage courant, des boissons alcoolisées, des produits alimentaires, des objets non radioactifs à des fins médicales et des objets de toilette, des articles de première nécessité, y compris des conteneurs avec des pulvérisateurs médicaux et autres objets et substances autorisés par les organismes de surveillance compétents pour le transport, de dimensions et en quantités par personne conformément au Doc 9284.
12.5.6. La Compagnie aérienne peut autoriser de transporter les médicaments en quantité nécessaire dans les bagages à main si la nécessité de prendre les médicaments pendant le vol est confirmée.
12.6. Droit de refuser le transport des bagages
12.6.1. La Compagnie aérienne se réserve le droit de ne pas accepter les bagages pour le transport en tant que bagages enregistrés s’ils ne sont pas convenablement conditionnés dans des valises verrouillées ou dans d’autres contenants appropriés protégeant lesdits bagages pendant le transport et la manutention avec les moyens conventionnels de manutention des bagages (de fret).
12.6.2. La Compagnie aérienne se réserve le droit de refuser le transport ou la poursuite du transport des bagages si les documents associés lui permettent de conclure que ces bagages peuvent contenir des matériaux ou des objets interdits.
La Compagnie aérienne n’est obligée de prendre en charge ni d’assumer la responsabilité des articles ou des objets qu’elle a refusé de transporter dans les bagages.
12.6.3. La Compagnie aérienne peut, à la demande du passager, transporter comme bagage non accompagné (fret) des articles définis aux paragraphes 12.5.1, 12.5.2 et 12.5.4 de ces Règles dans le respect des conditions stipulées au paragraphe 12.9 de ces Règles.
12.6.4. Les bagages enregistrés du passager qui ne s’est pas présenté à l’embarquement seront obligatoirement déchargés de l’aéronef.
12.7. Droit d’inspection
12.7.1. Dans le but d’assurer la sécurité des vols et de déceler les éléments définis aux paragraphes 12.5.1 à 12.5.4 de ces Règles, la Compagnie aérienne a le droit d’exiger du passager qu’il se soumette au contrôle de sécurité effectué par les services de sécurité aérienne de la Compagnie aérienne et de l’aéroport ou qu’il présente ses bagages pour inspection. Elle a également le droit d’examiner ou d’organiser l’inspection des bagages en l’absence du passager.
Si le passager refuse de se soumettre à ces exigences, la Compagnie aérienne peut refuser le transport de ce passager ou de ses bagages.
12.7.2. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable des dommages causés au passager ou à ses bagages en cas de détection des objets interdits pour le transport lors du contrôle aux rayons X ou d’un autre système de balayage, sauf en cas de négligence de la Compagnie aérienne.
12.8. Modalités de paiement du transport de bagages
12.8.1. Le passager doit payer le transport de bagages à un tarif applicable en vigueur à la date de l’émission d’un reçu d’excédent de bagages (ЕВТ), d’un МСО ou d’un EMD.
Le passager peut s’acquitter de ce paiement à l’avance ou directement à l’aéroport lors de l’enregistrement.
12.8.2. Si au départ du vol le passager présente pour le transport des bagages en quantités inférieures à celles qui ont été payées à l’avance, la différence de montant entre le poids payé et le poids réel sera reversée au passager.
Si au départ du vol le passager présente pour le transport des bagages en quantités supérieures à celles qui ont été payées à l’avance, ces bagages seront acceptés pour le transport après le paiement d’un supplément.
12.8.3. La Compagnie aérienne a le droit de refuser de transporter les bagages pour lesquels le passager n’a pas payé les tarifs et les redevances (taxes) fixés par la Compagnie aérienne.
12.8.4. Le transport des bagages dépassant la franchise fixée par la Compagnie aérienne doit être payé par le passager avant le commencement de son voyage. La Compagnie aérienne (son agent de vente et/ou agent d’assistance en escale) doit informer et demander le paiement d’excédent de bagages lors de la réservation du siège et de l’enregistrement du passager.
12.8.5. Les bagages spéciaux tels que les équipements techniques, les équipements sportifs, les instruments de musique, les armes et les munitions, les bagages volumineux, les animaux et les oiseaux ne sont acceptés pour le transport qu’avec l’accord préalable de la Compagnie aérienne et à condition que la capacité disponible et les conditions dans l’avion le permettent.
12.8.6. Le passager doit respecter toutes les exigences spéciales établies par les autorités de contrôle, respecter les conditions de transport de ces bagages et payer le transport des bagages selon les tarifs prévus par la Compagnie aérienne.
12.8.7. Dans l’impossibilité de transporter des bagages spéciaux ou volumineux dans les bagages enregistrés, le passager doit prendre ses dispositions pour que ces bagages soient transportés en tant que fret.
12.9. Bagages non accompagnés
12.9.1. À la demande du passager et avec l’accord de la Compagnie aérienne, les bagages du passager peuvent être transportés en tant que bagages non accompagnés en fret.
12.9.2. Les bagages non accompagnés sont acceptés pour le transport entre les mêmes points de départ et de destination que ceux entre lesquels le passager voyage, conformément au billet et uniquement après que le passager les soumet par lui-même aux procédures de douane et à d’autres formalités.
12.9.3. Pour organiser le transport des bagages non accompagnés, le passager doit contacter à l’avance le service de la Compagnie aérienne en charge du transport de fret. Une lettre de transport aérien sera émise pour confirmer l’acceptation des bagages en fret.
Les bagages ainsi transportés sont assujettis aux Règles de transport aérien du fret de la Compagnie aérienne.
Le paiement pour le transport de ces bagages doit être effectué par le passager aux tarifs de transport de fret fixés par la Compagnie aérienne.
12.10. Bagages à main (bagages non enregistrés)
12.10.1. Les bagages à main (bagages non enregistrés) sont transportés dans la cabine de l’aéronef avec l’accord du transporteur et sous le contrôle du passager.
Dans les bagages à main sont acceptés les articles dont le poids et les dimensions fixés par la Compagnie aérienne permettent de les ranger en toute sécurité dans la cabine de l’avion, dans les compartiments à bagages ou sous le siège.
Les bagages à main ne doivent pas dépasser les dimensions et le poids fixés par la Compagnie aérienne.
Il est interdit de placer les bagages à main et les objets autorisés en cabine dans toutes les allées de la cabine de l’avion.
12.10.2. Les objets dont les dimensions et le poids ne répondent pas aux exigences de la Compagnie fixées pour les bagages à main ou dont le transport en cabine n’est pas autorisé doivent être considérés comme bagages enregistrés et gérés en tant que tels.
12.10.3. Les bagages à main ne doivent pas renfermer d’objets tranchants et pointus: couteaux, ciseaux, aiguilles, aiguilles à tricoter, etc.
12.10.4. La liste des objets non autorisés dans les bagages à main et/ou dont le transport dans les bagages non enregistrés est soumis à certaines restrictions est affichée sur le site Internet de la Compagnie aérienne. Le passager doit consulter cette liste avant de commencer son voyage et se conformer aux interdictions et restrictions y énoncées.
12.10.5. Sur toute la durée du voyage, les bagages à main demeurent sous le contrôle du passager, sous sa garde et sa responsabilité.
12.10.6. La franchise de bagages à main, les conditions de transport des bagages à main et les tarifs applicables aux excédents de bagages à main sont publiées sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
12.11. Conditions du transport gratuit des bagages non enregistrés
12.11.1. Quelles que soient les règles tarifaires applicables au billet, le passager peut ramener gratuitement, en sus de la franchise de bagages à main, les objets suivants: des aliments pour bébé nécessaires pendant le vol, un berceau de voyage (pour les enfants de moins d’un an), une poussette, un fauteuil roulant plié et/ou des béquilles, des équipements et dispositifs spéciaux utilisés par les personnes handicapées, si, de l’avis de la Compagnie aérienne, il y a suffisamment d’espace dans la cabine et si cela n’est pas contraire aux exigences de sécurité.
Le poids total des bagages non enregistrés (bagages à main), sauf les éléments spécifiés au premier alinéa de ce paragraphe, est fixé par les règles de la Compagnie aérienne et publié sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
12.11.2. La Compagnie aérienne peut élargir la liste et le poids total des objets couverts par la franchise de bagages.
12.11.3. Quelles que soient les règles tarifaires du billet, la Compagnie aérienne peut facturer des frais supplémentaires pour le transport:
- des effets personnels des passagers, quel que soit leur désignation, dès lors que leurs dimensions ou le poids ne sont pas conformes aux exigences des règles de la Compagnie aérienne;
- des objets dont l’emballage n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 12.4 des présentes Règles, quels que soient leur désignation et leur usage;
- des équipements ménager, TV, vidéo, audio, photo d’un poids unitaire supérieur à 10 kg ;
- des fleurs, des plants, des végétaux comestibles, des plantes séchées, des branches d’arbres et de buissons d’un poids total supérieur à 5 kg;
- des correspondances accompagnées d’un courrier;
- des animaux (domestiques ou sauvages), des oiseaux, des abeilles et d’autres animaux, à l’exception d’un chien-guide qui accompagne un passager handicapé ou à mobilité réduite.
12.11.4. La Compagnie aérienne a le droit d’élargir la liste des objets non couverts par la franchise de bagages, quelles que soient les règles tarifaires applicables.
13.1. Transport de bagages en cabine
13.1.1. À la demande du passager et avec l’accord de la Compagnie aérienne, les bagages (articles) qui nécessitent des mesures de précaution particulières lors du transport ou les conditions spéciales de manutention peuvent être pris en cabine (objets brisables, fragiles, cassants ou vite périssables, caméras, appareils photo, matériel télé, radio, vidéo, modèles d’appareillage, instruments de musique, téléphones portables, ordinateurs portables et autres appareils électroniques et optiques, etc.).
13.1.2. Les objets qui, à l’appréciation du passager, ne se prêtent pas au transport en soute, ne peuvent pas être admis en cabine sans accord préalable de la Compagnie aérienne.
Le passager doit alors s’acquitter du prix de transport de ces objets qui est fixé par la Compagnie aérienne en fonction du nombre de sièges passagers requis pour le transport desdits objets.
13.1.3. Les informations sur les limites du poids et de la taille des bagages pouvant être transportés dans la cabine de l’aéronef en vertu de ce chapitre sont affichées sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
L’emballage des bagages transportés dans la cabine de l’aéronef doit avoir des bords arrondis pour éviter des blessures aux passagers et des dommages à leurs biens et aux équipements de l’avion et être conforme aux normes sanitaires.
Ces bagages doivent être dûment arrimés au(x) siège(s) passager(s).
13.1.4. La responsabilité de la livraison des bagages cabine dans l’avion, de leur chargement, placement en cabine, déchargement et transport entre les terminaux de l’aéroport incombe au passager.
13.2. Transport des animaux
13.2.1. La Compagnie aérienne transporte des animaux domestiques qui ne présentent pas de danger potentiel pour les passagers, l’équipage et n’affectent pas la sécurité des vols.
13.2.2. Les animaux domestiques peuvent être transportés sous réserve de l’accord de la Compagnie aérienne donné au passager lors de la réservation avant le début du voyage.
Les animaux doivent être placés dans des caisses/cages adaptées et munis des certificats de vaccination, des attestations de santé à jour et des autorisations d’entrée sur le territoire de destination ou de transit.
Les animaux doivent être propres, soignés et sans odeur déplaisante.
La Compagnie aérienne a le droit de choisir le mode de transport et de limiter le nombre d’animaux admis sur un vol.
13.2.3. Le transport d’animaux domestiques acceptés par la Compagnie aérienne dans la cabine de l’avion ou dans les bagages enregistrés avec la caisse et les aliments fait l’objet d’un supplément fixé par la Compagnie aérienne et dont le passager doit s’acquitter.
Il est autorisé de transporter gratuitement en cabine:
- les chiens d’assistance accompagnés d’un cynologiste, les chiens-guides qui accompagnent des passagers malvoyants et malentendants ainsi que leurs caisses et leurs aliments.
Le chien-guide/chien d’assistance doit porter un collier et une muselière et être attaché au siège près des pieds du passager ou du cynologiste.
13.2.4. Dans le cas du transport d’animaux domestiques, le passager assume l’entière responsabilité de ses animaux. Par ailleurs, il est tenu de fournir des certificats, autorisations, attestations, etc. requis par les lois et réglementations en vigueur dans les pays de départ, de destination et de transit.
Sauf négligence reconnue de sa part, la Compagnie aérienne ne pourra être tenue pour responsable des blessures, pertes, retards, maladies ou décès de ces animaux en cas du refus de leur entrée au pays de destination ou de transit.
13.2.5. Les animaux domestiques dont le poids avec leur caisse dépasse la limite fixée et affichée sur le site Internet de la Compagnie aérienne ne peuvent être transportés qu’en soute à bagages ou à fret de l’avion, à l’exception des chiens-guides et des chiens d’assistance spécialement entraînés.
13.2.6. Si le passager manque à ses obligations énoncées aux paragraphes 13.2.1, 13.2.2 de ces Règles, lors de l’enregistrement du passager la Compagnie aérienne a le droit, à sa seule discrétion, de prendre la décision définitive d’autoriser ou de refuser le transport des animaux.
13.2.7. Les informations sur les modalités de transport des animaux autorisés par la Compagnie aérienne et les restrictions relatives au nombre d’animaux admis sur un vol sont affichées sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
14.1.1. Les vols réguliers sont opérés selon les horaires des avions qui sont établis par la Compagnie aérienne, publiés dans les systèmes de réservation automatiques et affichés sur le site Internet de la Compagnie aérienne. La Compagnie aérienne peut éditer des imprimés publicitaires avec les horaires des vols.
La Compagnie aérienne confirme que les informations qu’elle publie ou qu’elle fait publier dans d’autres systèmes de réservation automatique sont exactes, fiables et exhaustives.
14.1.2. Les vols charters (non réguliers) sont opérés en vertu d’un contrat d’affrètement (affrètement d’un avion) entre la Compagnie aérienne et le client qui a commandé le vol charter.
14.1.3. La Compagnie aérienne ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs et des omissions dans les horaires ou dans d’autres calendriers de vols publiés par d’autres transporteurs.
14.1.4. Les heures de départ des vols et le type d’aéronef indiqués dans les horaires ou dans d’autres calendriers des vols publiés et dans les documents de transport de la Compagnie aérienne ne sont pas garantis et ne constituent pas une condition obligatoire et essentielle du contrat de transport aérien, sauf l’heure de départ du vol indiquée sur le billet.
La Compagnie aérienne a le droit de modifier les horaires, les calendriers des vols et les heures de départ des vols à la condition d’en informer les passagers en temps opportun.
14.1.5. La Compagnie aérienne a le droit de changer le type d’avion sans en aviser le passager.
14.1.6. La Compagnie aérienne et les agents aéroportuaires (exploitants de l’aéroport) doivent fournir aux passagers de l’aéroport les informations visuelles et/ou vocales sur:
les heures de départ et d’arrivée de l’avion;
le lieu et les heures de début et de fin de l’enregistrement;
le lieu et les heures de début et de fin de l’embarquement;
le retard ou l’annulation du vol et les raisons de ce retard ou cette annulation.
15.1. La Compagnie aérienne a le droit de retarder ou d’annuler un vol pour des raisons commerciales ou des circonstances indépendantes de sa volonté.
15.2. La Compagnie aérienne est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des retards dans le transport de passagers et de bagages.
15.3. En cas de force majeure (y compris, mais sans s’y limiter: hostilités, émeutes, soulèvements ou menace de leur occurrence, sabotage, embargo, incendie, inondation, tremblement de terre ou autres catastrophes naturelles, actes terroristes, explosions, pandémies, épidémies, quarantaine déclaré, conditions météorologiques incompatibles avec une opération du vol sans danger, actions ou inaction des autorités publiques, décisions des organes de contrôle du trafic aérien, grèves, obstacles techniques causés par des pannes ou des incidents de fonctionnement, ou des dysfonctionnements des systèmes d’alimentation électrique ou de communications, de réseaux, d’équipements, de logiciels), c’est-à-dire des circonstances qui entraînent un retard important ou une annulation d’un ou plusieurs vols, même si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les retards ou les annulations, la Compagnie aérienne a le droit d’annuler ou de retarder le vol ou d’annuler la réservation précédemment confirmée sans préavis.
Dans les autres cas, la Compagnie aérienne ou les agents de vente sont tenus d’avertir les passagers du retard ou de l’annulation du vol au plus tard trois heures avant le début de l’enregistrement à l’aéroport.
15.4. En cas de retard du vol, la Compagnie aérienne elle-même ou par l’intermédiaire des agents aéroportuaires (exploitants de l’aéroport) doit informer les passagers toutes les 30 minutes, par les moyens disponibles à l’aéroport de départ, de la durée approximative du retard et de l’heure de départ attendue.
16.1. Dispositions générales
16.1.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux passagers des vols réguliers et charters qui se sont vu refuser le transport contre leur volonté, ou si le vol a été annulé ou retardé, à la condition qu’un tel passager aient sa réservation confirmée sur le vol concerné et, sauf dans le cas d’annulation en vertu du chapitre XV de ces Règles, qu’il se soit présenté à l’enregistrement à l’heure prévue dans les règles de la Compagnie aérienne et indiquée par écrit (y compris par voie électronique), ou, si aucune heure d’enregistrement n’a été indiquée, au plus tard 45 minutes avant l’heure prévue de départ du vol ou qu’il ait réservé un siège sur le vol qui a été retardé ou reporté par la Compagnie aérienne sur un autre vol, quelles que soient les raisons.
En cas de refus de transport, d’annulation ou de retard du vol, quelle qu’en soit la durée, les passagers handicapés ou à mobilité réduite et les personnes les accompagnant, ainsi que les enfants non accompagnés ont droit à une assistance prioritaire conformément au présent paragraphe.
16.1.2. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à tarif réduit lorsque ces avantages tarifaires ne sont pas disponibles directement ou indirectement pour les autres passagers.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux passagers qui bénéficient d’un billet à tarif réduit dans le cadre du programme de fidélité de la Compagnie aérienne pour des personnes voyageant beaucoup et qui sont membres du «PanoramaClub» de la Compagnie aérienne.
16.1.3. Dans le cas où la Compagnie aérienne procède à une indemnisation ou fournit des services tels que spécifiés dans le présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée de sorte à plaider coupable ou à limiter le droit de la Compagnie aérienne à demander une indemnisation à titre récursoire de la part de toute personne, y compris des tiers.
16.1.4. Dans le cas d’obligations à l’égard des passagers du vol opéré en vertu de l’accord intercompagnies (la reconnaissance mutuelle des documents de transport «Interline») ou de l’accord de partage de codes (vols de l’exploitation commune «Сodesharing»), la responsabilité de la prestation du service et du paiement de l’indemnité incombe au transporteur effectif (opérant) par la faute duquel le transport inapproprié a eu lieu.
Si le nombre de passagers ayant des réservations confirmées dépasse le nombre de sièges disponibles dans un bloc (le nombre de sièges que le transporteur contractuel a le droit de vendre), la responsabilité de la prestation du service et du paiement de l’indemnité incombe au transporteur contractuel qui a engagé la revente de billets.
16.1.5. Le vol est considéré comme effectué si son opération est confiée à un autre transporteur aérien qui assure le transport des passagers du vol transféré par un vol spécialement organisé.
Le changement d’aérodrome de départ ou d’arrivée au sein d’une unité administrative territoriale ne peut être considéré comme une annulation de vol.
Hormis l’annulation du vol par la Compagnie aérienne, le vol est considéré comme annulé en cas de retard au départ supérieur à 48 heures.
16.1.6. Les indemnités prévues au présent chapitre seront effectuées à la demande du passager en cas de constatation d’une faute directe de la Compagnie aérienne dans le refus de transport ou l’annulation du vol. Les réponses aux réclamations qui ne concernent que les demandes d’indemnisation prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 de ces Règles seront examinées dans les délais prévus par la loi ukrainienne sur les recours des citoyens.
16.1.7. Les distances évoquées dans ce chapitre sont mesurées d’après la méthode de la distance orthodromique de l’itinéraire.
16.2. Dédommagement du passager en cas de refus de transport
16.2.1. Si la Compagnie aérienne prévoit raisonnablement le refus d’embarquement, elle procédera d’abord à un sondage afin de trouver des passagers qui acceptent de renoncer à leur réservation confirmée en échange d’une compensation convenue entre le passager qui a renoncé volontairement à son siège et la Compagnie aérienne.
16.2.2. En cas de refus de transport ou référence faite à ce paragraphe, la Compagnie aérienne offre au passager au choix:
1) le remboursement des frais de transport dans un délai de sept jours, qui doit être payé en espèces, par virement électronique, mandat bancaire, chèque bancaire, chèque électronique ou bon électronique ou, avec l’accord écrit certifié du passager, sous forme de chèques de voyage, et/ou d’autres services: l’intégralité du prix auquel le billet a été acheté, sa partie inutilisée ou sa (ses) partie(s) utilisée(s) si le vol ne répond plus à la demande du passager et, le cas échéant, le transport de retour vers le point de départ à la première occasion.
2) le changement d’itinéraire qui sera effectué dans des conditions de transport correspondantes:
vers le point de destination finale à la première opportunité ou, si le passager le souhaite, vers le point de destination finale à une date ultérieure, lorsqu’il y a des sièges disponibles dans l’avion.
16.2.3. La Compagnie aérienne assume les frais de transport du passager entre l’aéroport où il a été refusé et l’aéroport de départ de l’itinéraire alternatif proposé par la Compagnie aérienne, et entre cet aéroport alternatif et l’aéroport où le passager était initialement censé arriver par le vol auquel a été refusé.
16.2.4. Si aucun passager n’accepte de renoncer volontairement à son voyage par ce vol ou si le nombre de volontaires est insuffisant, la Compagnie aérienne peut procéder au refus d’embarquement involontaire.
16.2.5. En cas d’un refus d’embarquement involontaire, la Compagnie aérienne est tenue de verser les indemnisations comme suit:
250euros pour les vols d’une distance inférieure ou égale à 1500km;
400euros pour les vols d’une distance comprise entre 1500et 3500km inclus;
600euros pour les vols d’une distance supérieure à 3500km.
La distance de vol est calculée d’après le dernier point où le refus de transport la non-exécution du vol prévu sur lequel le passager avait au moins un siège réservé entraînera un retard dans l’arrivée des passagers par rapport à l’heure prévue.
16.2.6. La Compagnie aérienne a le droit de réduire de 50% le montant de l’indemnisation spécifiée au paragraphe 16.2.5 de ces Règles si le passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination sur d’autres vols dont l’heure d’arrivée, par rapport à l’heure initialement prévue, n’accuse pas un retard de plus de:
deux heures pour les vols d’une distance inférieure ou égale à 1500km;
trois heures pour les vols d’une distance comprise entre 1500 et 3500km inclus;
quatre heures pour les vols d’une distance supérieure à 3500km.
16.2.7. Aucune indemnité ne sera versée par la Compagnie aérienne si:
1) Le refus de transport résultait du fait que le passager :
- s’est présenté à l’enregistrement ou à l’embarquement après l’heure limite fixée par la Compagnie aérienne;
- a refusé de se soumettre aux contrôles du service de sécurité ou de suivre d’autres instructions de la Compagnie aérienne;
- a fourni les documents de voyage établis de manière inapproprié;
- présenté un billet répertorié perdu (volé) ou falsifié.
2) Le passager voyage avec un billet gratuit (ID00) ou un billet à tarif réduit qui n’est pas directement ou indirectement disponible pour les autres passagers, sauf lorsque la Compagnie aérienne a émis les billets conformément au programme de fidélité pour les passagers qui sont membres du «Panorama Club».
3) Le passager voyage sans attribution de siège (enfants de moins de 2 ans).
4) Un vol alternatif arrive à l’aéroport de destination plus tôt ou en même temps que celui qui a été initialement réservé.
5) Dans les autres cas où la Compagnie aérienne a le droit de refuser le transport conformément aux présentes Règles et à la loi en vigueur.
16.2.8. Le paiement d’une indemnisation n’exempte pas la Compagnie aérienne de l’obligation d’offrir au passager les services de son choix et le remboursement des dépenses conformément aux dispositions des paragraphes 16.2.2 et 16.3.5 de ces Règles.
16.2.9. En cas de non-paiement de l’indemnité pécuniaire prévue au présent chapitre à l’aéroport où le transport aérien a été refusé ou le vol a été annulé, le paiement de cette indemnité sera effectué sur demande écrite du passager.
16.3. Dédommagement du passager en cas d’annulation du vol
16.3.1. En cas d’annulation du vol, la Compagnie aérienne offre aux passagers le service conformément au paragraphe 16.2.2 de ces Règles et l’indemnisation prévue aux paragraphes 16.2.5 ou 16.2.6 de ces Règles.
Le passager a le droit de percevoir une indemnisation s’il n’a pas été informé de l’annulation du vol:
- deux semaines avant le départ prévu dudit vol; soit
- dans un délai compris entre deux semaines et sept jours avant le départ prévu dudit vol avec une proposition de modifier l’itinéraire ce qui donnerait la possibilité de partir de son point de départ au plus tard deux heures avant l’heure initialement prévue et d’arriver à son point de destination au plus tard quatre heures après l’heure d’arrivée initialement prévue; soit
- moins de sept jours avant le départ prévu dudit vol avec une proposition de modifier l’itinéraire ce qui donnerait la possibilité de partir de son point de départ au plus tard une heure avant l’heure initialement prévue et d’arriver à son point de destination au plus tard deux heures après l’heure d’arrivée initialement prévue.
16.3.2. Lorsque la Compagnie aérienne annule ou retarde un vol, elle est tenue de fournir à la demande des passagers une explication sur la raison de cette annulation ou de ce retard.
Si les passagers doivent être transférés afin d’emprunter un vol en correspondance à temps, la Compagnie aérienne doit leur proposer un itinéraire de transport alternatif dès que possible.
16.3.3. La Compagnie aérienne n’est pas tenue de verser une indemnisation ou d’assurer les services énoncés dans le présent chapitre si elle est en mesure de prouver que l’annulation est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évités, même si toutes les mesures possibles avaient été prises.
16.3.4. Si la Compagnie aérienne annule un vol et réachemine le passager sur un ou plusieurs autres vols ou sur un autre itinéraire, elle doit proposer et fournir gratuitement au passager:
1) des repas et des boissons rafraîchissantes, en fonction du temps attendu pour le nouveau vol;
2) un hébergement à l’hôtel si le passager est contraint d’attendre le départ pendant une ou plusieurs nuits, ou si l’heure d’attente du départ est plus longue que prévu;
3) les transferts terrestres: aéroport – hôtel – aéroport si le passager a été hébergé à l’hôtel;
4) deux communications (téléphone, télex, télécopies ou messages électroniques) si les conditions techniques à l’aéroport le permettent.
16.3.5. La Compagnie aérienne s’engage à accorder une attention particulière aux besoins des passagers à mobilité réduite et des personnes handicapées, des personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants notamment de ceux qui ne sont pas accompagnés d’adultes.
16.4. Services aux passagers en cas de retard de vol
16.4.1. La Compagnie aérienne offrira aux passagers son assistance prévue par les sous-paragraphes 1 et 4 du paragraphe 16.3.4 de ces Règles si le vol accuse un retard de:
deux heures ou plus par rapport à l’heure de départ prévue pour les vols d’une distance inférieure ou égale à 1500kilomètres ;
trois heures ou plus par rapport à l’heure de départ prévue pour les vols d’une distance entre 1500 et 3500kilomètres inclus;
quatre heures ou plus par rapport à l’heure de départ prévue pour tous les autres vols d’une distance de plus de 3500 kilomètres.
16.4.2. Si le vol est reporté d’un jour suivant la date prévue selon les horaires et spécifiée dans le billet, la Compagnie aérienne s’engage à prendre en charge les frais d’hôtel (lits), la nourriture et le transfert aéroport – hôtel (réservé par la Compagnie aérienne) - aéroport.
16.4.3. Pour tout retard de vol supérieur à 5 heures, les services mentionnés au sous-paragraphe 1 du paragraphe 16.2.2. de ces Règles seront offerts aux passagers.
16.5. Indemnisation du passager en cas de changement de classe de services
16.5.1. La Compagnie aérienne ne facture aucun frais supplémentaire au passager s’il est placé dans une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté.
16.5.2. Si le passager est placé dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, la Compagnie aérienne remboursera, dans le délai de sept jours:
30% du tarif pour les vols d’une distance inférieure ou égale à 1500kilomètres;
50% du tarif pour les vols d’une distance comprise entre 1500 et 3500kilomètres inclus;
75% du tarif pour les autres vols d’une distance supérieurs à 3500 kilomètres.
16.5.3. Le montant de l’indemnisation du passager placé en classe inférieure à celle indiquée sur son billet est calculé pour le segment où a eu lieu un déclassement, le calcul est effectué par méthode de répartition au prorata.
17.1. L’indemnisation en cas de retard dans le transport de bagages est déterminée par la nécessité pour le passager de récupérer ses biens de première nécessité. Dans tous les cas, l’indemnisation est limitée à 50 dollars américains (ou son équivalent dans une autre devise).
17.2. La Compagnie aérienne procèdera à l’indemnisation en cas de retard dans le transport des bagages si ces bagages ne sont pas arrivés au point de destination en même temps que le passager et si ce point de destination n’est pas le pays de résidence permanente dudit passager.
18.1. Lors de l’enregistrement, la Compagnie aérienne est tenue de fournir aux passagers des informations claires et lisibles du contenu suivant: «Si vous êtes refusés ou si votre vol est annulé ou en retard d’au moins deux heures, adressez-vous au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement pour obtenir une notification écrite de vos droits, en particulier concernant le remboursement ou l’assistance dont vous pouvez bénéficier.»
18.2. Si la Compagnie aérienne refuse un transport ou annule un vol, chaque passager concerné doit obtenir une notification écrite des conditions de remboursement et d’assistance.
La Compagnie aérienne est également tenue de fournir au passager une notification écrite pour tout vol en retard d’au moins deux heures.
Les coordonnées pour déposer les demandes liées à la violation des droits du passager à une indemnisation ou à une assistance doivent être fournies aux passagers par écrit.
18.3. Les informations relatives à tout changement d’horaires des vols (retard, vol reporté ou annulé) ou toutes autres informations importantes concernant le voyage aérien et les services passagers doivent être fournies par téléphone ou par e-mail ou par autre moyen de communication mentionné par le passager lors de l’achat du billet.
19.1. Procédures générales de remboursement du billet
19.1.1. Le remboursement de tout ou d’une partie du billet ne s’effectue qu’à la demande écrite des personnes visées au paragraphe 19.1.6 de ces Règles, auprès du point d’achat des billets (au guichet de l’agence de vente, de la Compagnie aérienne ou au guichet du Bureau de représentation de la Compagnie aérienne ou au siège de la Compagnie aérienne (au bureau de vente de transport de la Compagnie aérienne)) et dans la monnaie qui a été utilisée pour l’achat, dans le respect des dispositions du paragraphe 19.1.2 de ces Règles.
19.1.2. Tout remboursement effectué par la Compagnie aérienne en Ukraine sera versé dans la monnaie nationale ukrainienne.
Le remboursement auprès des guichets des bureaux de représentation de la Compagnie aérienne à l’étranger sera effectué conformément à la législation en vigueur du pays où se trouve le bureau de représentation.
19.1.3. Si le billet a été payé moyennant une méthode de paiement électronique (une carte de paiement), le montant correspondant sera crédité sur la carte de paiement utilisée lors de l’achat.
19.1.4. Le montant remboursé pour le billet non utilisé (sa partie) dépend des règles tarifaires applicables et du règlement tarifaire de la Compagnie aérienne, ainsi que du motif de refus de transport (volontaire ou involontaire).
Les frais d’émission de billet fixés par la Compagnie aérienne ou par l’agence de vente ne sont pas remboursables.
19.1.5. Le remboursement sera effectué en vertu du document de transport non utilisé (ou partiellement non utilisé), du bon pour services divers (МСО), du document EMD ou du reçu d’excédent de bagages.
19.1.6. Le remboursement doit être effectué: à la personne indiquée sur le billet - en cas de paiement pour le transport en espèces ou par transfert bancaire;
sur le compte de l’entreprise, de l’organisation, etc., - en cas de paiement par virement bancaire;
sur le compte du titulaire de la carte bancaire utilisée pour le paiement du transport (en cas de cessation des activités de la banque, le virement peut être effectué sur le compte dans une autre banque).
19.1.7. Le remboursement sera effectué sur présentation d’une pièce d’identité et d’un document attestant le droit de percevoir les sommes visées au paragraphe 19.1.5. de ces Règles.
En cas de décès du passager, le remboursement sera effectué par voie de succession conformément à la législation en vigueur.
19.1.8. Le remboursement sera effectué le jour de la résiliation du contrat de transport aérien (présentation des billets au guichet au lieu de leur émission, réception par la Compagnie aérienne de la demande de remboursement des frais de transport non utilisé pour lequel un billet électronique a été émis).
Si le remboursement est impossible le jour de la résiliation du contrat de transport aérien, il peut être effectué au plus tard dans sept jours ouvrables.
Le délai de remboursement est compté à partir du jour suivant le jour de la réception par la Compagnie aérienne des documents requises pour les opérations de remboursement.
En cas de remboursement par l’intermédiaire d’une agence de vente de transport, la Compagnie aérienne transférera l’argent à cette agence à sa demande et sera réputée remplie son obligation de remboursement à partir du moment de ce transfert.
19.2. Remboursement involontaire du billet
19.2.1. Le remboursement involontaire d’un billet de la Compagnie aérienne ou la nouvelle réservation (la réémission) de ce billet sans aucune pénalité sera effectué dans les cas suivants:
annulation, report ou retard du vol de la Compagnie aérienne pour lequel le passager a réservé une place et pour lequel le billet a été émis;
erreur dans l’émission des documents de transport commise par la Compagnie aérienne;
changement de classe de services ou de type d’aéronef par la Compagnie aérienne;
impossibilité de fournir au passager sa place réservée;
manquement de la Compagnie aérienne à assurer une correspondance avec le vol pour lequel le passager a une réservation confirmée et qui est indiqué sur le même billet que le vol précédent;
refus de transport pour non-paiement par le passager du tarif, des taxes perçues par l’État, des frais ou des
redevances (taxes) en cas de modification des tarifs ou des règles tarifaires applicables par rapport à ceux qui étaient en vigueur le jour du départ du passager de l’aéroport initial indiqué sur le billet;
application par la Compagnie aérienne de son droit de refuser de transporter un passager pour des motifs stipulés aux paragraphes 11.1 et 11.5 de ces Règles;
maladies ou décès du passager ou des membres de sa famille voyageant avec lui, sur remise d’un certificat dûment établi émis par un établissement de santé;
dans d’autres cas où le passager renonce au transport ou la Compagnie aérienne refuse de transporter le passager par la faute de la Compagnie.
19.2.2. Dans le cas du remboursement involontaire du billet, le montant remboursé au passager doit être égal:
au montant total du billet, auquel il a été acheté initialement (si aucune partie du billet n’a été utilisée);
au montant de la partie non utilisée du transport aller plus taxes perçues par l’État, charges, redevances aéroportuaires (taxes) et redevances (taxes) de la Compagnie aérienne non utilisés entre le lieu du refus de transport et le lieu de destination, si n’importe quelle partie du billet a été utilisée.
Les montants prévus au présent paragraphe ne comprennent pas les montants d’indemnisation prévus au chapitre XVI de ces Règles.
19.3. Remboursement volontaire du billet
19.3.1. Dans le cas du remboursement volontaire, lorsqu’un passager souhaite se faire rembourser le billet et que ce remboursement est autorisé par les règles tarifaires applicables, le montant est calculé selon le règlement tarifaire de la Compagnie aérienne. En outre, le passager se voit rembourser de la somme de toutes les taxes d’État, charges, redevances (taxes) aéroportuaires et redevances (taxes) de la Compagnie aérienne non utilisés sauf les frais de service et d’autres frais pour des services qui ont été effectivement fournis au passager.
19.4. Droit de refus de remboursement
19.4.1. La Compagnie aérienne a le droit de refuser le remboursement (à l’exception de toutes les taxes perçues par l’État, charges, redevances (taxes) aéroportuaires et frais (taxes) du transporteur non utilisés, sauf les frais de service et autres frais pour les services qui ont été effectivement fournis au passager, si:
la demande de remboursement a été déposée par le passager après la date de l’expiration de validité du billet stipulée au paragraphe 4.4 de ces Règles, ainsi que dans d’autres cas prévus dans ces mêmes Règles;
le billet a été acheté à tarif spécial et ses règles ne prévoient pas de remboursement dans ce cas précis (pour tout achat d’un billet à tarif spécial, la Compagnie aérienne, le transporteur contractuel ou l’agent de vente sont tenus d’en informer le passager au moment de la réservation) ce qui est indiqué sur le billet ou sur un autre document d’information.
En cas de vente du billet par l’agent de vente, il appartient à ce dernier d’informer le passager de l’achat d’un billet à tarif spécial et de ses règles, notamment si ces règles prévoient le remboursement du billet ou pas.
19.5. Remboursement du billet perdu (émission du duplicata)
19.5.1. En cas de perte de billet, le remboursement sera effectué :
par la compagnie aérienne propriétaire du formulaire de billets («transporteur contractuel») si ledit billet a été émis dans le cadre d’un accord intercompagnies (Interline);
par la compagnie aérienne («transporteur de fait») si le billet a été émis sur le formulaire de la compagnie aérienne opérante.
Le remboursement peut être effectué si le billet perdu (ou sa partie) n’a pas été utilisé ni remplacé par un autre billet et que ledit billet n’a pas fait l’objet d’un remboursement.
19.5.2. La Compagnie aérienne a le droit d’appliquer sur le montant remboursé les pénalités et les redevances (taxes) prévues par la Compagnie aérienne pour de tels cas.
19.5.3. Les duplicatas de billets ou les billets perdus sont remboursés sur réclamation et/ou par la voie judiciaire.
19.5.4. Les dispositions similaires s’appliquent au remboursement d’un bon pour services divers (МСО), d’un EMD et d’un reçu d’excédent de bagages (ЕВT) perdus.
19.5.5. Le refus de rembourser au passager son billet perdu ne prive pas ce dernier de son droit de déposer une réclamation auprès du transporteur ou de recourir à la justice.
20.1. Tout passager à bord de l’avion est tenu d’adopter un comportement conforme aux règles de la Compagnie aérienne de façon à ne pas mettre en danger les autres passagers et membres d’équipage et à ne pas représenter une menace pour les biens des passagers et de la Compagnie aérienne ainsi qu’à l’aéronef.
Le passager ne doit en aucun cas gêner les membres d’équipage dans l’accomplissement de leurs fonctions. Il doit respecter les consignes du commandant de bord et de l’équipage relatives à la sécurité du vol et de l’avion et à la sécurité et au confort des passagers pendant le voyage.
Le passager doit se départir de tout comportement qui suscite ou est susceptible de susciter des mécontentes de la part d’autres passagers.
20.2. Afin d’assurer la sécurité du vol, la Compagnie aérienne a le droit d’interdire ou de limiter l’utilisation à bord de l’avion d’équipements électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs portables, magnétophones portatifs, postes radio portables, lecteurs de CD, appareils de transmission, y compris jouets télécommandés, talkies-walkies portables, etc. (à l’exception des appareils auditifs et des stimulateurs cardiaques artificiels).
20.3. À bord de l’avion, le passager n’a pas le droit d’être sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, ni sous l’influence de toute autre substance susceptible d’altérer son comportement et de constituer un danger ou une menace pour les autres passagers, les membres d’équipage, l’équipement de l’appareil et les biens des passagers.
La consommation des boissons alcoolisées est autorisée seulement dans les limites proposées par la Compagnie aérienne.
20.4. Indépendamment de la durée du vol, à bord de l’avion il est absolument interdit de fumer aussi bien les cigarettes ordinaires que les cigarettes électroniques, etc.
20.5. Si le passager ne respecte pas les dispositions des paragraphes 20.1 à 20.4 de ces Règles, la Compagnie aérienne a le droit de prendre les mesures requises par cette situation et qu’elle juge nécessaires pour éviter ce type de comportement.
Ces mesures peuvent consister à limiter les déplacements du passager concerné à bord de l’avion, à débarquer ledit passager, à refuser l’embarquement dudit passager depuis n’importe quel point de l’itinéraire et à remettre ledit passager aux autorités locales pour que celles-ci prennent les mesures appropriées.
20.6. Si le passager ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou agit de façon contraire aux règles établies par la Compagnie aérienne, la Compagnie aérienne a le droit de refuser ledit passager la poursuite du transport et de prendre des mesures administratives et civiles à son encontre, etc.
20.7. Si en raison du comportement illicite du passager la Compagnie aérienne est contrainte de prendre des mesures engageant des frais supplémentaires, ledit passager est tenu de rembourser les frais en question à la Compagnie conformément à la législation en vigueur.
21.1. Les présentes règles couvrent le transport effectué dans le cadre d’accords commerciaux passés entre la Compagnie aérienne et d’autres transporteurs (connus sous les noms de «Partage de codes» /Сodesharing/, «Accord intercompagnies» / Іnterligne/), même si la compagnie indiquée sur le billet n’est pas celle qui opère effectivement le vol.
Si un tel accord commercial existe, la Compagnie aérienne (ou son agent de vente) doit en informer le passager lors de la réservation en précisant quelle compagnie est commerciale et quelle compagnie est opérante.
Lors de l’enregistrement du passager pour le vol, cette information doit être fournie par la compagnie aérienne de fait ou son agent d’assistance en escale à l’aéroport de départ.
21.2. Si le passager a conclu un contrat de transport aérien qui prévoit la prestation des services supplémentaires prépayés, la responsabilité des services non fournis incombe au transporteur qui n’a pas fourni de services payés.
Si la Compagnie aérienne n’a pas fourni les services qui ont été payés par le passager, sa responsabilité est limitée au montant payé par le passager pour les services non fournis.
21.3. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable pour les services de transport (transfert) de bagages fournis par des tiers qui n’ont pas passé d’accords commerciaux avec elle.
Si la Compagnie aérienne prévoit et effectue elle-même les opérations de transport (transfert) de bagages des passagers, les présentes Règles sont également applicables à ces services.
Les services supplémentaires de transport (transfert) fournis par la Compagnie aérienne doivent être payés par le passager.
22.1. Le transport opéré par plusieurs transporteurs successifs est considéré comme un seul et même transport si, au départ dudit transport, ces transporteurs l’ont considéré comme un transport commun régi par les accords commerciaux conclus entre eux, et qu’un billet (aux numéros de billets consécutifs en une seule réservation) a été émis conjointement pour ce transport.
22.2. En cas où un seul transport est effectué par la Compagnie aérienne et par d’autres transporteurs, chaque compagnie aérienne qui accepte le transport de passagers et de bagages est soumise aux présentes Règles et considérée comme l’une des parties du contrat de transport, dans la mesure où ledit contrat concerne une partie du transport opérée sous le contrôle d’un transporteur donné.
22.3. Le transporteur qui est l’émetteur du billet ou celui désigné en premier sur le billet ou sur un billet émis conjointement ne sera pas responsable des défaillances du transport survenus sur le(s) segment(s) de transport prise(s) en charge par d’autre(s) transporteur(s), y compris d’un retard ou d’un refus de transporter du passager ou de ses bagages.
22.4. En cas de destruction, de perte, d’endommagement, de retard (refus) de transport des bagages, le passager a le droit de déposer une réclamation auprès du premier ou du dernier transporteur, aussi bien qu’auprès du transporteur qui a effectué le transport pendant lequel les bagages ont été détruits, perdus, endommagés, retardés (refusés au transport).
22.5. S’il est impossible de déterminer le transporteur qui a effectué le transport lors duquel les bagages ont été détruits, perdus, endommagés, retardés (refusés au transport), la responsabilité vis-à-vis du passager doit être assumée par la Compagnie aérienne conjointement avec les autres transporteurs qui ont participé au transport ou individuellement dans la mesure où sa faute a été prouvée.
23.1. La période du transport aérien n’inclut aucun transport terrestre, maritime (fluvial) effectués au-delà de la zone aéroportuaire.
Toutefois, si un tel transport est effectué dans le cadre d’un contrat de transport aux fins d’embarquement, de débarquement, de chargement, de livraison, de transbordement, tout incident sera considéré comme le résultat d’un événement survenu pendant le transport aérien, jusqu’à preuve du contraire.
Si, sans le consentement du passager, la Compagnie aérienne remplace totalement ou partiellement le voyage qui, selon l’accord des parties, devait initialement être effectué par voie aérienne, par un voyage par tout autre moyen de transport, ledit voyage par un autre moyen de transport sera considéré comme un transport effectué au moment du voyage aérien.
23.2. En cas d’un transport combiné effectué partiellement par avion et partiellement par un autre moyen de transport, les dispositions de ces Règles, sous réserve du paragraphe 23.1 de ces Règles, ne s’appliquent qu’au transport aérien.
23.3. Aucune disposition de ces Règles n’interdit aux parties d’inclure dans le billet une disposition concernant le transport par d’autres moyens que l’avion en cas du transport combiné, à condition que les dispositions de ces Règles restent applicables au transport aérien.
23.4. La responsabilité de la Compagnie aérienne en cas de destruction, de perte, de dommage ou de retard (refus) du transport des bagages pendant le transport par un autre moyen que l’avion est limitée au montant payé par le passager pour ce transport.
24.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu’une entité (désignée ci-après «transporteur contractuel») conclut, en tant que partie principale, un contrat de transport avec un passager ou une personne qui agit au nom dudit passager, et qu’une autre entité (désignée ci-après «transporteur de fait») effectue tout ou partie du transport en tant que transporteur autorisé sans être toutefois un transporteur consécutif par rapport à cette partie au sens du Chapitre ХХІІ des présentes Règles.
24.2. Dans le cas du transport prévu au paragraphe 24.1 de ces Règles, le transporteur contractuel est soumis aux dispositions de ses règles applicables à l’ensemble du transport, et le transporteur de fait est soumis aux dispositions des règles du transporteur contractuel applicables uniquement au transport effectué par lui.
24.3. Le champ de responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur de fait est limité par les normes établies par les présentes Règles.
25.1. Les modalités de transport charter, d’établissement et d’émission de billets passagers aux termes du contrat de charter, le remboursement en vertu de ces Règles sont établis dans le contrat d’affrètement (charter) d’avions entre la Compagnie aérienne et le client.
Dans le cadre d’un contrat d’affrètement (charter) d’avions, la Compagnie aérienne met à la disposition du client contre rémunération tout ou partie de la capacité (sièges) de l’avion pour transporter les passagers et les bagages spécifiés par le client, sur un vol qui est effectué suivant l’itinéraire, les horaires, aux tarifs et aux conditions prévus dans le contrat correspondant entre la Compagnie aérienne et le client.
25.2. Les billets pour les vols charters deviennent valables dès lors que la Compagnie aérienne a reçu le montant total du transport charter de la part du client.
Les modalités de paiement pour l’exploitation d’un vol charter, de remboursement et de confirmation de la réservation sont établies par le contrat d’affrètement de l’avion.
25.3. Les billets charters ne sont valables que pour le transport à des dates et pour des vols indiqués sur les billets.
La réservation et la vente des billets pour les vols charters sont effectués en vertu du contrat d’affrètement (charter).
25.4. Les billets d’avion charter sont soumis à des limites d’utilisation et excluent le droit au passager de modifier ou d’annuler sa réservation, ce qui doit être indiqué dans les conditions du contrat de transport aérien charter.
Les billets pour les vols charters (transport aller et retour) peuvent faire partie d’un produit touristique pour lequel tous les services sont payés par le touriste directement à l’agence de voyage ou au voyagiste.
25.5. Les billets charters pour lesquelles le transport aérien et l’ensemble de services inclus dans le forfait touristique (formalités de visa, hébergement à l’hôtel et services touristiques, repas, excursions, transport aérien et terrestre, informations et accompagnement de changements des services, etc.) ont été payés, peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des limites quant au remboursement des montants payés pour ces services en vertu du contrat de forfait touristique tel que défini par le voyagiste.
25.6. Les vols charters ne sont pas soumis aux dispositions mentionnées aux paragraphes et chapitres suivants de ces Règles:
paragraphes 4.4, 4.5 du chapitre IV;
chapitre V;
chapitre VI, à l’exception du paragraphe 6.1.6;
paragraphes 7.1, 7.4 du chapitre VII;
chapitre XIX.
26.1. Documents de voyage
26.1.1. Le passager doit se charger de tous les documents nécessaires pour le voyage: visas, autorisations, certificats, etc. et respecter toutes les lois applicables relatives à la sortie, à l’entrée et au transit des pays de départ et de destination.
La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable à la place du passager des conséquences si ledit passager n’a pas observé les lois des pays de départ, de destination et de transit ou qu’il ne dispose pas des documents de voyage nécessaires.
26.1.2. Sur demande de la Compagnie aérienne, le passager est tenu de présenter au personnel autorisé de la Compagnie aérienne et aux agents des autorités publiques tous les documents de sortie, d’entrée et de transit, ainsi que les certificats médicaux et autres documents requis par les lois applicables. La Compagnie aérienne a le droit de produire et de conserver des copies des documents de voyage du passager ou de conserver d’une autre manière les données contenues dans lesdits documents.
La Compagnie aérienne a le droit de refuser de transporter tout passager n’ayant pas respecté les lois applicables ou dont les documents ne sont pas dûment établis.
26.2. Refus d’entrée dans un pays
26.2.1. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable si l’entrée d’un passager dans le pays de destination ou de transit est refusée.
26.2.2. Le passager est tenu, à la demande de la Compagnie aérienne ou des autorités publiques, de payer intégralement le prix du transport retour s’il est demandé de retourner à son point de départ ou dans tout autre lieu suite au refus d’entrée opposé par le pays de destination, qu’il s’agisse du pays de destination finale ou de transit.
Pour couvrir les frais de ce transport, la Compagnie aérienne peut utiliser toute somme restante qui correspond au transport non effectué, ou toute autre somme payée par le passager qu’elle a à sa disposition.
26.2.3. La Compagnie aérienne a le droit de ne pas rembourser les sommes payées par le passager pour le transport effectué jusqu’au point où l’entrée dudit passager a été refusée ou vers lequel il a été expulsé.
26.3. Responsabilité du passager
26.3.1. Si la Compagnie aérienne est amené à payer ou à déposer toute somme, à payer une amende ou à fournir une garantie financière suite à ce qu’un passager n’a pas respecté les lois applicables ou qu’il a refusé de présenter les documents nécessaires au voyage ou a présenté de faux documents ou les documents contenant des informations fosses, le passager est tenu, à la demande de la Compagnie aérienne, de rembourser ladite somme payée ou déposée, ainsi que tout autre frais engagé par la Compagnie y afférent.
26.3.2. Pour couvrir les frais mentionnés au paragraphe 26.3.1 de ces Règles, la Compagnie aérienne a le droit d’utiliser toute somme restante qui correspond au transport non effectué ou toute autre somme payée par le passager qu’elle a à sa disposition, ou encore elle peut refuser de transporter le passager si celui-ci ne lui a pas remboursé lesdits frais.
26.3.3. Le passager est financièrement responsable des dommages causés aux biens de la Compagnie aérienne, ainsi que des frais de la Compagnie aérienne liés au traitement d’une demande sans fondement du passager, y compris les frais d’assistance juridique. La responsabilité du passager est soumise aux dispositions de l’article 49 de la loi ukrainienne sur le droit international privé, à savoir la loi de l’État dans lequel le comportement (actions) ou d’autres circonstances qui ont donné lieu à cette demande d’indemnisation ont eu lieu. Si le passager a son lieu de résidence ou de séjour en Ukraine, sa responsabilité est régie par la loi ukrainienne.
26.4. Contrôle des douanes, contrôle de sécurité, contrôle des passeports et autres contrôles
26.4.1. Lors du transport aérien international, les passagers, leurs bagages enregistrés et bagages à main doivent être soumis au contrôle de sécurité et au contrôle des passeports et, si nécessaire, à d’autres contrôles sur demande des représentants de la douane ou de toute autre autorité compétente.
La Compagnie aérienne vérifie si le passager est muni des documents nécessaires pour entrer dans le pays de destination, de transit.
26.4.2. Lors du transport aérien intérieur, les passagers, leurs bagages enregistrés et bagages à main doivent être soumis au contrôle de sécurité et au contrôle des passeports et, si nécessaire, à d’autres contrôles sur demande des représentants de tout autre autorité compétente.
26.4.3. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de toute perte ou dommage subis par le passager suite au non-respect des conditions mentionnées aux paragraphes 26.4.1 et 26.4.2 de ces Règles.
27.1. Dispositions générales relatives à la responsabilité de la Compagnie aérienne
27.1.1. La responsabilité de la Compagnie aérienne en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages enregistrés, aux bagages à main ou en cas de retard dans le transport est limitée par la législation internationale et ukrainienne en vigueur.
Cette responsabilité ne peut pas excéder le montant du dommage réel causé au passager, lequel est, dans tous les cas, limité aux pertes réelles prouvées par le passager.
27.1.2. La Compagnie aérienne n’assume pas de responsabilité mentionnée au paragraphe 27.1.1 de ces Règles si elle prouve qu’elle-même, ses employés et ses agents d’assistance en escale autorisés ont pris toutes les mesures possibles pour éviter le dommage ou qu’elle était (ils étaient) dans l’incapacité de prendre de telles mesures.
27.1.3. En cas de transport inapproprié de passagers et de bagages, la Compagnie aérienne ne remboursera que les dommages réels prouvés par le passager dans les limites de responsabilité pour les dommages établies par ces Règles.
27.1.4. Si la Compagnie aérienne prouve que les dommages ou leur survenance sont causés par une négligence, un acte illicite ou une inaction de la personne réclamant une indemnisation ou de la personne dont découlent ses droits, la Compagnie aérienne sera entièrement ou partiellement dégagée de responsabilité envers la personne réclamant une indemnisation à concurrence du montant des dommages ou de leur survenance qui résultent de cette négligence, cet acte illicite ou cette inaction.
27.1.5. Si la demande d’indemnisation des dommages en cas du décès ou des blessures corporelles du passager est déposée par une personne autre que le passager, la Compagnie aérienne sera entièrement ou partiellement dégagée de responsabilité dans la mesure où elle prouve que la négligence du passager, un autre acte illicite ou une inaction ont causé les dommages ou leur survenance.
27.2. Décès et blessures corporelles du passager
27.2.1. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable du décès ou des blessures corporelles du passager que si l’événement ayant causé le décès ou des blessures corporelles est survenu à bord de l’avion ou pendant l’embarquement ou le débarquement du passager.
27.2.2. La Compagnie aérienne ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité des dommages ayant entraîné le décès ou des blessures corporelles du passager dans les conditions spécifiées au paragraphe 27.2.1 de ces Règles, l’indemnisation pour les dommages ne dépassant pas 128821 DTS par passager.
27.2.3. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable des dommages ayant entraîné le décès ou des blessures corporelles du passager et dont le montant est supérieur aux montants mentionnés au paragraphe 27.2.2 dans les conditions indiquées au paragraphe 27.2.1 de ces Règles, si la Compagnie aérienne démontre que:
ces dommages ne sont pas dus à une négligence ou à tout autre acte illicite ou à une inaction de la part de la Compagnie aérienne ou de ses employés ou ses agents d’assistance en escale; ou
ces dommages ne sont dus qu’à une négligence ou à tout autre acte illicite ou à une inaction de la part d’un tiers.
27.2.4. En cas de décès ou de blessure grave du passager, la Compagnie aérienne doit immédiatement, mais en tout cas au plus tard 15 jours après l’identification de la personne ayant droit à une indemnisation, prévoir un acompte qui peut être nécessaire pour répondre aux besoins financiers urgents. En cas de décès du passager, l’acompte ne peut pas être inférieur à 16000 DTS.
Pour établir le degré de gravité des blessures corporelles et le niveau d’invalidité, les commissions d’experts compétentes (les experts) peuvent être impliquées aussi bien au lieu du domicile enregistré (résidence de fait) de la personne physique qu’au lieu du litige.
27.3. Retard du passager et des bagages. Bagages endommagés
27.3.1. La Compagnie aérienne est tenue responsable des dommages causés par des retards dans le transport aérien de passagers et de bagages, à moins qu’elle ne prouve qu’elle-même, ses employés et ses agents de vente et/ou d’assistance en escale ont pris toutes les mesures possibles pour éviter les dommages ou qu’elle était (ils étaient) dans l’incapacité de prendre de telles mesures, ou si le retard dans le transport était dû à l’influence de circonstances extraordinaires.
27.3.2. En cas des dommages causés par le retard dans le transport du passager, la responsabilité de la Compagnie aérienne est limitée à 5346 DTS par passager.
27.3.3. La Compagnie aérienne ne peut être tenue responsable des dommages survenus en cas de destruction, de perte, de détérioration des bagages enregistrés que si l’incident qui en est à l’origine est survenu à bord de l’avion ou lorsque la Compagnie aérienne était chargée de la garde de ces bagages. La Compagnie aérienne ne peut pas être tenue responsable d’une destruction, d’une perte, d’une détérioration des bagages visés au paragraphe 12.5.3 des Règles ou résultant des défauts, des caractéristiques, des vices, d’emballages inappropriés des bagages.
La Compagnie aérienne ne peut pas être tenue responsable des dommages suivants:
roulettes et pieds cassés de valises, sacs, etc.;
sangles et boucles perdues;
abrasions ou égratignures mineures, dommages dus au remplissage excessif de la valise;
endommagement de la poignée de la valise ou du sac;
dommages aux produits vite périssables;
dommages aux articles mal emballés.
27.3.4. Pour les bagages non enregistrés, y compris les effets personnels du passager, la Compagnie aérienne est responsable si les dommages résultent de sa faute ou celle de ses employés ou de ses agents d’assistance en escale. La responsabilité de la Compagnie aérienne dans ce cas est limitée à 400 USD pour les bagages non enregistrés (bagages à main) du passager.
27.3.5. En cas de destruction, de perte, de détérioration ou de retard des bagages enregistrés, la responsabilité de la Compagnie aérienne est limitée à 1288 DTS par passager ayant enregistré son bagage.
27.3.6. Si le passager a prouvé les pertes réelles subies en cas de détérioration de ses bagages (valise, sac, etc.) et qu’il a pu fournir des justificatifs de l’atelier de réparation (un reçu fiscal confirmant la réparation) ou une confirmation de la valeur de son bagage abîmé irréparable (un ticket de caisse/reçu fiscal), le passager bénéficiera du remboursement:
- d’un montant confirmé des frais de réparation engagés en cas de réparation, le montant de réparation étant préalablement agréé par la Compagnie aérienne;
- d’un montant confirmé après amortissement, la valeur réelle des objets endommagés étant dûment confirmé.
L’amortissement des bagages (effets) est calculé comme suit:
- pour la première année à compter de la date d’achat de l’article, la valeur est réduite de 30% de la valeur réelle au moment de l’achat de l’article;
- pour la deuxième année à compter de la date d’achat de l’article, la valeur est réduite de 50% de la valeur réelle au moment de l’achat de l’article;
- pour la troisième année à compter de la date d’achat de l’article, la valeur est réduite de 70% de la valeur réelle au moment de l’achat de l’article;
- pour la quatrième année et les années suivantes à compter de la date d’achat de l’article, la valeur est réduite de 80% de la valeur réelle au moment de l’achat de l’article.
27.3.7. Si au moment de la remise des bagages enregistrés à la Compagnie aérienne, le passager a fait une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison des bagages et a payé un supplément si requis, la Compagnie aérienne est tenue de verser un montant n’excédant pas le montant déclaré, à moins qu’elle ne prouve que ce montant dépasse l’intérêt réel à la livraison.
Les modalités d’acceptation de ces bagages pour le transport sont décrites au paragraphe 12.3 de ces Règles.
28.1. Réclamations en responsabilité
Toute réclamation en responsabilité de la Compagnie aérienne pour des dommages pendant le transport peut être déposée conformément aux conditions et limites de responsabilité prévues par la Convention de Montréal, d’autres accords internationaux en vigueur engageant l’Ukraine et la législation ukrainienne nationale à condition qu’elle ne contredit pas les normes et règles internationales, sans préjudice de définition des personnes ayant droit à un recours et de leurs droits respectifs.
28.2. Montant total de remboursement
Le montant total de remboursement ne doit pas dépasser les limites de responsabilité établies par les présentes Règles.
Le transporteur contractuel, le transporteur de fait, les agents de vente et/ou d’assistance en escale ayant agi dans les limites de leurs fonctions sont responsables des dommages qu’ils ont causés au montant n’excédant pas la limite de responsabilité applicable qui est établie par les présentes Règles.
28.3. Employés, agents. Limites de remboursement
Si une plaint est déposée contre un employé ou un agent (de vente et/ou d’assistance en escale) de la Compagnie aérienne pour les dommages visés dans les présentes Règles, cet employé ou agent (de vente et/ou d’assistance en escale) de la Compagnie aérienne a le droit, s’il prouve avoir agi dans les limites de ses fonctions, de se référer aux conditions et limites de responsabilité auxquelles la Compagnie aérienne elle-même a le droit de se référer.
28.4. Dépôt de réclamation
28.4.1. Si les bagages enregistrés ont été retirés par une personne autorisée sans porter réclamation, il est considéré sauf preuve contraire que les bagages ont été délivrés en bon état et conformément au document de transport ou à l’enregistrement stocké par d’autres moyens de stockage des informations.
Le passager devra démontrer le contraire en établissant un constat d’irrégularité bagage «PIR» ou un constat de bagage abîmé «DBR». Ces constats doivent être dressés par la personne autorisée de la Compagnie aérienne le jour d’arrivée du vol au lieu de destination, avant que le passager concerné n’ait quitté la zone de retrait des bagages de la zone de contrôle de l’aéroport.
Un «PIR» ou un «DBR» établis ne valent pas reconnaissance de la faute ou de la responsabilité de la Compagnie aérienne ou de l’étendue de sa responsabilité pour le transport inapproprié des bagages.
Les actes établis sur demande du passager après sa sortie de la zone de contrôle de l’aéroport n’entraînent pas de conséquences civiles.
L’établissement des actes «PIR» et «DBR» par le passager ne constitue pas une réclamation du passager contre la Compagnie aérienne.
28.4.2. En cas de transport inapproprié des bagages enregistrés, le passager doit envoyer une réclamation écrite à la Compagnie aérienne immédiatement après avoir constaté un dommage (perte d’une partie du contenu des bagages) mais au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant la date de réception des bagages enregistrés.
En cas de retard dans le transport des bagages, le passager doit déposer la réclamation au plus tard dans les 21 jours calendaires suivant la date à laquelle les bagages ont été remis au passager.
Lorsqu’il s’agit d’une perte de bagages, une réclamation contre la Compagnie aérienne peut être déposée après que les bagages seront déclarés perdus.
Les bagages sont considérés comme perdus s’ils n’ont pas été retrouvés dans les 21 jours civils (si le délai de recherche n’a pas été prolongé) suivant la date à laquelle ils devaient arriver au lieu de destination. Dans ce cas, la réclamation doit être déposée dans les deux ans (pour le transport international) et trois ans
(pour les vols à l’intérieur de l’Ukraine) suivant la date d’arrivée de l’avion au lieu de destination ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû arriver, ou suivant la date d’interruption du transport.
28.4.3. Toute réclamation pour le transport inapproprié du passager ou des bagages contre la Compagnie aérienne doit être déposée par écrit et signifiée ou expédiée conformément à la loi en vigueur.
La réclamation doit être accompagnée de tous les documents requis confirmant le droit du passager de demander une indemnisation, en fonction de l’objet de la réclamation, notamment:
un billet (itinéraire-reçu), des reçus fiscaux originaux confirmant le paiement de services, un reçu d’excédent de bagages, un coupon détachable de l’étiquette d’identification des bagages, un constat d’irrégularité de bagages, des justificatifs de retard et d’autres documents susceptibles d’accélérer le traitement de la réclamation.
Tout montant de la réclamation doit être justifié par le passager ou par une autre personne intéressée.
Le changement de créancier dans l’obligation, en cas de réclamation du passager contre l’UIA, ne peut être effectué qu’avec le consentement de l’UIA.
28.4.4. À la demande de la Compagnie aérienne, la personne représentant le passager pour l’indemnisation doit fournir le ou les documents original(-aux) confirmant ses pouvoirs, y compris une copie d’une pièce d’identité du passager.
28.4.5. A défaut de réclamation (plainte) pour le transport aérien national ou international dans les termes prévus dans les présentes Règles, aucune réclamation (plainte) contre la Compagnie aérienne ne pourra être recevable sauf en cas de fraude de la part de la Compagnie.
28.5. Traitement de réclamations
28.5.1. Les réclamations sont traitées suivant les modalités établies par le Compagnie aérienne.
À la réception d’une réclamation, la Compagnie aérienne évalue le niveau de complexité et vérifie si tous les documents requis sont fournis. Si certains documents sont manquants, la réclamation ne pourra pas être traitée sur le fond des revendications. Dans les 15 jours suivant la date d’enregistrement de la réclamation, la Compagnie aérienne doit envoyer au demandeur une notification par laquelle elle confirme la réception de la réclamation, invite le demandeur à fournir les documents complémentaires si nécessaire et le notifie des délais de traitement de la réclamation après la réception des documents requis pour son examen.
28.5.2. La Compagnie aérienne est tenue d’examiner la réclamation et d’indiquer au demandeur si celle-ci doit être satisfaite ou rejetée dans les trois mois à compter de sa date de réception, si le voyage lié à cette réclamation a été effectué entièrement par la Compagnie aérienne.
Si d’autres transporteurs ont été impliqués dans ce transport, le délai de traitement de la réclamation peut être étendu jusqu’à six mois selon les règles du traitement des réclamations d’autres transporteurs en vigueur.
28.6. Actions en justice
28.6.1. Toute action en justice portant sur la responsabilité de la Compagnie aérienne pour le transport aérien inapproprié du passager ou des bagages doit être intentée à la discrétion dudit passager devant le tribunal du ressort du siège de la Compagnie aérienne ou de son bureau de représentation où le contrat de transport a été conclu, dans les délais prévus par la législation en vigueur, à compter de la date d’arrivée réelle ou de la date à laquelle l’avion aurait dû arriver au point de destination ou de la date d’interruption du transport.
La procédure est déterminée par la loi applicable du tribunal devant lequel l’action en justice a été intentée.
28.6.2. En cas de toute action en justice contre la Compagnie aérienne sur le territoire de l’Ukraine la juridiction compétente est celle du lieu de son immatriculation.
28.6.3. Si la personne à qui incombe la responsabilité n’existe plus, la demande de remboursement pour une perte constatée selon les conditions du présent chapitre doit être adressée à ses successeurs qui représentent légalement cette personne ou disposent de ses biens.
28.6.4. Toute action en justice portant sur la responsabilité liée au transport effectué par le transporteur de fait peut être, à l’initiative du demandeur, intentée contre ledit transporteur ou contre le transporteur contractuel ou contre les deux transporteurs ensemble ou individuellement.
Si l’action en justice est intentée contre un seul de ces transporteurs, celui-ci a le droit d’impliquer un autre transporteur dans l’affaire devant le tribunal en tant que codéfendeur ou en tant que partie intervenante, la procédure d’une telle implication et ses conséquences étant régies par la législation de la juridiction compétente.
28.6.5. Aucune disposition de ce chapitre ne traite aucunement la question de savoir si la Compagnie aérienne a le droit de recours contre toute autre personne.
28.7. Coordonnées et siège de la Compagnie aérienne
28.7.1. La compagnie aérienne: Société par actions privée «Compagnie aérienne «Ukraine International Airlines» enregistrée et ayant son siège dans l’arrondissement Shevchenkivski à Kyiv, à l’adresse: Ukraine, 01030, Kyiv, rue Lysenko, bâtiment4.
Adresse postale: Ukraine, 02121, Kyiv, Kharkivske chaussé, 201-203.
29.1. La Compagnie aérienne a le droit d’apporter des modifications et des amendements à ces Règles à condition que ceux-ci aient été préalablement approuvés par un organisme agréé de l’aviation civile ukrainienne.
29.2. Les transporteurs aériens nationaux et étrangers qui sont partenaires de la société par actions privée «Compagnie aérienne «Ukraine International Airlines» sont tenus de respecter les règles nationales de transport aérien sur les territoires des pays où ils exercent leur activité commerciale après avoir conclu des accords de partenariat («Partage de codes» et «Accord intercompagnies»).
29.3. L’agent d’assistance en escale (agent de vente) de la Compagnie aérienne, le représentant ou l’employé de la Compagnie aérienne n’ont pas le droit d’apporter des modifications ou d’annuler aucune disposition de ces Règles, des règles du transporteur - partenaire respectif et des conditions du contrat de transport aérien.
30.1. Le traitement des données personnelles des passagers s’effectue conformément aux exigences de la loi ukrainienne sur la protection des données personnelles. Le traitement des données personnelles des passagers qui se trouvent sur le territoire de l’UE au moment de la fourniture de leurs données est réglementé notamment par le Règlement général sur la protection des données de l’UE 2016/679 (ci-après
- le Règlement sur la protection des données). En outre, les lois des pays dans lesquels nous opérons peuvent imposer des exigences supplémentaires.
30.2. La Compagnie aérienne traite les données personnelles en pleine conformité avec la loi applicable, uniquement s’il y a des motifs légitimes pour ce traitement et conformément à la Politique de confidentialité de l’UIA.
La Compagnie aérienne traite les données personnelles des passagers en toute légalité, notamment si au moins une des conditions ci-dessous existe:
- le passager a consenti au traitement des données personnelles, si un tel consentement est requis (y compris, mais sans s’y limiter, au moment de l’achat du billet ou d’autres services de la Compagnie aérienne, au moment de contacter la Compagnie aérienne via le centre de contact/site Internet/guichet, etc.);
- le traitement est nécessaire aux fins de conclure ou d’exécuter un contrat de transport aérien ou de fournir au passager d’autres services et prestations qu’il commande;
- le traitement est requis par la législation des pays vers lesquels/à partir desquels la Compagnie aérienne opère des vols;
- d’autres motifs de traitement des données personnelles prévus par la loi applicable.
Dans le cas du traitement des données personnelles sensibles (par exemple, les données relatives à la santé), au moins une des conditions énoncées à l’article 9 du Règlement sur la protection des données doit être remplie (par exemple, un consentement clair à la fourniture de ces données ou le besoin de certains services en raison de la santé).
30.3. Lors de la réservation et/ou de l’émission du billet et/ou de la commande des services supplémentaires, la personne doit être informée du traitement des données personnelles des passagers sous une forme qui permet de conclure qu’elle a compris ce fait et a accepté les conditions de ce traitement.
Ainsi, lors de la réservation et/ou de l’émission du billet et/ou de la commande des services supplémentaires sur le site Internet de la Compagnie aérienne, la personne coche la case, ce qui confirme que la personne a pris acte des conditions de traitement des données personnelles susmentionnées conformément à la finalité formulée de ce traitement.
En même temps, pour envoyer des messages commerciaux (marketing), la Compagnie aérienne reçoit du passager un consentement explicite et distinct au traitement des données personnelles, que le passager peut révoquer à tout moment en utilisant la fonction «désabonnement» dans la newsletter ou sur le site Internet de la Compagnie aérienne, ou en envoyant une demande spéciale à l’adresse e-mail data-protection@flyuia.com.
30.4. La Compagnie aérienne a besoin de données personnelles afin de remplir le contrat de transport aérien, de fournir au passager d’autres services et prestations, pour pouvoir offrir un vol confortable, y compris, mais sans s’y limiter:
- faire une réservation et émettre un billet;
- apporter des modifications à la réservation;
- traiter une réservation incomplète et contacter le passager en cas de problème de réservation (par exemple, pour envoyer un message si la réservation n’a pas été terminée);
- informer le passager de l’itinéraire et fournir d’autres informations importantes sur la réservation;
- enregistrer le passager pour un vol;
- informer le passager des changements dans le transport (par exemple, en cas de retard ou d’annulation du vol);
- accepter le passager et ses bagages pour le transport;
- fournir au passager l’ensemble des services;
- être en mesure de faire connaître au passager toutes les offres spéciales de billets d’avion et d’autres services, y compris les promotions conjointes de la Compagnie aérienne et de ses partenaires;
- donner accès aux possibilités offertes par les programmes de fidélité Panorama Club / Panorama Club Corporate;
- assurer la fourniture de services d’assistance en escale, y compris services relatifs aux opérations de vol et assistance passagers;
- effectuer les contrôles de sécurité, les contrôles douaniers et les contrôles aux frontières;
- organiser la recherche des bagages et les systèmes d’alerte;
- fournir des conseils relatifs à l’entrée/sortie sur l’itinéraire;
- fournir un soutien informationnel du voyage;
- traiter les réclamations et propositions;
- améliorer les services de la Compagnie aérienne, notamment en interrogeant de la satisfaction sur ces services.
La Compagnie aérienne peut également envoyer aux passagers des messages push, Skype, Viber, WhatsApp et d’autres messages via diverses applications OTT, des messages SMS, des messages d’autres types/moyens de transmission afin de communiquer les informations sur le vol et de connaître les souhaits et les commentaires du passager sur la qualité du service pendant le vol.
30.5. La Compagnie aérienne demande aux passagers de ne signaler que les données personnelles nécessaires à la fourniture du service/prestation concerné, à la réception par le passager d’informations diffusées ou à la réponse à sa demande/réclamation. En même temps, si un passager communique à la Compagnie aérienne les données personnelles supplémentaires que la Compagnie aérienne ne demande pas, ces données seront également traitées avec un niveau de protection requis.
Le passager communique à la Compagnie aérienne, y compris par l’intermédiaire des agents de vente, agents de voyages, ses données personnelles: nom, prénom; date de naissance; sexe; données de passeport; numéros à contacter par divers moyens de communication et éventuels contacts de réserve, tout en confirmant qu’il est conscient du traitement, à savoir du stockage, de la diffusion, de l’accès à ces données des tiers dont la liste est affichée sur le site Internet de la Compagnie aérienne, y compris les sociétés de services (manutention, restauration), services aéroportuaires, organismes de contrôle, services de sécurité, autres transporteurs, fournisseurs de systèmes informatisés de réservation, fournisseurs de systèmes de gestion/contrôle de vol et autres systèmes utilisés par la Compagnie aérienne à la gestion des passagers et des bagages, selon les modalités prescrites par la loi, y compris transferts frontaliers aux non-résidents à des fins de réservation, d’émission de billets, de transport ou de leur réémission, de fourniture de services au sol des opérations aériennes et d’assistance en escale aux passagers, de procédures de contrôle de sécurité, de procédures de contrôles douanier et aux frontières, de services supplémentaires, d’organisation du système de la recherche des bagages et du système de prévention/détection des fraudes de titres de voyage, d’assistance consultative à l’entrée/sortie sur l’itinéraire, de support d’information du voyage au passager, d’activités de marketing de la Compagnie aérienne et de ses partenaires avec lesquels la Compagnie aérienne a conclu des accords correspondants, d’envoi de messages aux moyens de communication mentionnés dans le les coordonnées du passager, de fourniture d’autres informations nécessaires spécifiées par les présentes Règles et/ou pour la mise en œuvre d’autres relations qui nécessitent un traitement et/ou une diffusion, et/ou l’accès aux données du passager pour notifier et informer le passager du transport en temps opportun.
L’autorisation du passager au traitement des données personnelles à des fins de marketing suppose son consentement pour recevoir de la Compagnie aérienne et de ses partenaires des notifications sur tout sujet qui n’enfreint pas la législation applicable sur la protection des données personnelles et ne la contredit pas, ainsi que pour transférer aux tiers susmentionnés, y compris aux non-résidents, des données
personnelles pertinentes sans notification supplémentaire, y compris en cas de transfert de données personnelles à de nouveaux tiers (contractants), dans le cadre de nouvelles transactions liées au traitement des données personnelles conclues avec eux par la Compagnie aérienne, conformément à la loi ukrainienne sur la protection des données personnelles et à toute autre législation applicable sur la protection des données personnelles.
30.6. Si le passager ne confirme pas le traitement des données personnelles, la Compagnie aérienne aura le droit de refuser au passager le service qui exige le traitement des données du passager, y compris de lui refuser le transport.
30.7. Les informations plus détaillées sur les cas où les données peuvent être traitées par la Compagnie aérienne, la nature de ces données, le but de leur traitement et les délais de conservation sont énoncées dans la Politique de confidentialité de l’UIA.
Les droits des sujets des données personnelles conformément à la législation ukrainienne et à d’autres législations applicables sont spécifiés dans le chapitre «Droits des personnes concernées» de la Politique de confidentialité de l’UIA.
L’organe administratif chargé de la protection des données personnelles en Ukraine est le Bureau pour la protection des données personnelles auprès du Secrétariat du Commissaire aux droits de l’homme du Verkhovna Rada.
30.8. La Compagnie aérienne a le droit de mettre à jour périodiquement la Politique de confidentialité, y compris si la loi applicable l’exige. La version actuelle de la Politique de confidentialité ainsi que ses versions précédentes sont affichées sur le site Internet de la Compagnie aérienne.
31.1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble d’agents d’assistance en escale de la Compagnie aérienne, d’agents de vente, d’employés et de partenaires du transporteur commercialisant les services de transport aérien de la société par actions privée «Compagnie aérienne «Ukraine International Airlines» sur le territoire ukrainien et à l’étranger.
31.2. La Compagnie aérienne ou son agent de vente informe le passager de ces Règles, des dispositions du contrat de transport aérien et des règles du tarifs applicable lors de la réservation et/ou l’achat du billet en affichant les informations correspondantes sur site Internet de la Compagnie aérienne ou directement au point de vente du billet.
La Compagnie aérienne, l’agent de vente doivent veiller à ce que les informations suivantes soient visibles et accessibles aux clients dans les bureaux de vente des billets:
son nom complet et son adresse du siège;
les copies des documents (licences, certificats, attestations) autorisant l’opération du transport aérien (la vente de voyages);
les coordonnées du Service national d’aviation (numéro de téléphone, adresses postale et e-mail);
le registre de réclamations et de propositions;
les règles d’aviation de l’Ukraine «Règles relatives au transport aérien et à la gestion des passagers et des bagages».
31.3. Lors de la vente des billets, la Compagnie aérienne, son agent de vente doivent obligatoirement fournir au passager les informations suivantes:
ces Règles et les règles du transporteur partenaire relatives au transport de passagers et de bagages (l’agent doit communiquer au passager les Règles de transport de passagers et de bagages du transporteur dont le billet est appliqué) sous forme de mémo pour le passager sur papier (en cas de vente en ligne sur Internet - sous forme électronique via le site Internet sur lequel la réservation est effectuée);
le prix du transport pour le trajet correspondant - verbalement auprès du point de vente des billets lors de la réservation (en cas de vente en ligne sur Internet - sous forme électronique sur le site de réservation de billets sur lequel la réservation est effectuée ou en indiquant les informations nécessaires sur l’itinéraire-reçu);
le prix, les conditions et les restrictions relatifs au transport à tarif spécial - verbalement lors de la réservation (en cas de billet électronique - via le site Internet sur lequel la réservation est effectuée);
les formalités administratives relatives au voyage suivant l’itinéraire correspondant - verbalement au moment de la réservation);
les limites de responsabilité du transporteur lors du transport de passagers et de bagages - sur le billet ou sur l’itinéraire-reçu;
les droits des passagers en cas de transport refusé, annulé ou en cas de retard de vol;
les objets et les marchandises interdits au transport - sur le billet ou sur l’itinéraire-reçu;
les particularités et les conditions relatives au transport de passagers à mobilité réduite et personnes handicapées et de la nécessité de commander un service spécial lors de la réservation.
En payant le billet pour les vols de la Compagnie aérienne, le passager accepte sans réserve toutes les conditions du contrat de transport aérien et les dispositions de ces Règles.
La Compagnie aérienne, le transporteur partenaire, l’agent de vente, lors des campagnes promotionnelles, sont tenus de fournir au public les informations exhaustives, compréhensibles et fiables sur le prix du transport qui doit inclure le montant du tarif, toutes les redevances (taxes) de la Compagnie aérienne et les redevances (taxes) aéroportuaires.
31.4. La preuve du fait d’informer le passager sur les règles et conditions de transport, les modalités de réservation de sièges sur les vols, les tarifs, les redevances (taxes), les horaires et les délais du vol incombe à la Compagnie aérienne, son agent de vente, voyagiste et autres organismes autorisés au lieu où le contrat de transport aérien a été conclu.