RÈGLES
Relatives au transport aérien des passagers et des bagages de la société privée par action « Compagnie aérienne « Ukraine International Airlines » (UIA)
Les présentes Règles sont élaborées conformément aux dispositions de la législation internationale dans le domaine de l’organisation du transport aérien, de la gestion des passagers et des bagages, conformément au Code aérien de l'Ukraine, aux règles d'aviation en Ukraine et établissent les règles appliquées par la Compagnie UIA lors des transports aériens de passagers et de bagages, les normes et les directives de la gestion des passagers et des bagages, les procédures du traitement des réclamations ainsi que du versement des indemnisations.
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1.1. Les présentes Règles s'appuient sur les dispositions de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal, le 28 mai 1999 (Convention de Montréal), sur les Conditions générales de transport des passagers et des bagages définies par l'Association Internationale du ransport Aérien: (IATA), ainsi que sur les résolutions et les pratiques recommandées par l'Association internationale du transport aérien (IATA), sur les règles relatives à la conduite d’activités commerciales liées aux transports aériens internationaux ou intérieurs aux lieux de leur exécution.
La sécurité de l'aviation lors du transport aérien de passagers et de bagages est assurée conformément à la législation de l'Ukraine, notamment conformément aux dispositions de la Loi de l'Ukraine « Du Programme national de sûreté aérienne de l'aviation civile ».
1.2. Les objectifs des présentes Règles sont :
1.2.1. Assurer la sécurité d’aviation lors de l’organisation du transport aérien de passagers et de bagages conformément aux exigences des actes réglementaires et législatifs élaborées en vertu du Programme national de sûreté aérienne de l'aviation civile approuvé par la loi de l’Ukraine du 20 février 2003 N° 545-IV.
1.2.2. Établir les conditions générales de transport des passagers et des bagages sur les vols de la compagnie aérienne pour un niveau de sécurité et de qualité de service appropriées, ainsi que les principes et les normes qui régissent les responsabilités de la Compagnie aérienne lors de l’organisation et de l’exécution des transports aériens de passagers et de bagages, y compris les services pour ces transports.
1.2.3. Mettre en place la procédure de la fourniture aux passagers des informations nécessaires, accessibles, fiables et en temps opportun sur les règles et les conditions du transport aérien de passagers et de bagages, ce qui permettra un choix conscient et compétent des services pour l’achat des billets ou la commande d’un service.
1.3. Dans l'éventualité où un accord international de l'Ukraine ratifié par la Verkhovna Rada de l'Ukraine définit des règles autres que celles énoncées dans les présentes, les dispositions de l’accord international de l’Ukraine prévaudront.
Système informatisé de réservation/système de réservation centralisé (CRS/GDS) : un système qui fournit des affichages d'horaires, de places disponibles et de tarifs de transporteurs aériens et par l'intermédiaire duquel on peut faire des réservations des services de transport aérien.
Compagnie aérienne : Société privée par action « Compagnie aérienne « Ukraine International Airlines »
Transporteur aérien (transporteur) : acteur économique qui fournit des services de transport aérien de passagers, de bagages et de fret : dans le cas du transporteur ukrainien - en vertu d’une licence et d’un certificat d'opérateur aérien délivrés par un organe mandaté de l'aviation civile ukrainienne ou bien, dans le cas du transporteur étranger, - en vertu d’un document approprié de l’organe compétent d'un pays qui respecte des dispositions des traités internationaux engageant l'Ukraine.
Le terme « transporteur » englobe également la compagnie aérienne, les agents, les représentants et les prestataires du transporteur, si ces Règles ne prévoient pas autre choses.
Transporteur aérien qui exerce des activités : un transporteur qui assure le vol ou a l'intention de l'assurer dans le cadre d'un contrat avec un passager ou pour le compte d'une autre personne, morale ou physique, est lié contractuellement à ce passager, transporte ou s’engage à transporter le passager et/ou ses bagages conformément au billet, avec l'obligation de fournir tous les autres services associés au dit transport, indépendamment du fait si cette personne, morale ou physique, est un « transporteur de fait » ou un « transporteur contractuel ».
Agent de service : agent au sol chargé par le transporteur à effectuer des opérations au sol relatives à la gestion des passagers et des bagages.
Agent de vente : une personne morale ou une personne physique - travailleur indépendant qui exerce l’activité de vente des transports aériens pour le compte du transporteur ou de l’agent général sur une base contractuelle. Les agents fournissant des services de ventes des transports aériens doivent utiliser des systèmes informatisés de réservation lors des ventes des transports aériens.
Contrat d'agent : un accord entre le transporteur ou l'agent générale et l’agent de vente des transports qui définit la nature et le volume de l’activité de ventes des transports aériens, de la responsabilité, des niveaux des commissions, ainsi que de la durée et des conditions de résiliation du contrat.
Aéroport de destination (lieu de destination) : l’aéroport où, conformément à l'accord relatif au transport aérien, le transport de passagers, de bagages et/ou de courrier doit être achevé.
Aéroport de transfert (lieu de transfert) – l’aéroport intermédiaire spécifié sur le billet où, selon le contrat relatif au transport aérien, le passager effectue sa correspondance et/ou les bagages (fret) sont transférés d'un vol à l'autre..
Constat d'irrégularité bagage (Property Irregularity Report - «PIR») : le document établit par l’agent du service bagages à l’aéroport en présence du passager ou de son représentant autorisé immédiatement après la détection du fait d'un retard, perte, manque de contenu, dommages aux bagages survenus au cours des opérations de transport.
Bagage (baggage - «BAG») : objet, bien ou autres effets personnels du passager qui est transporté dans l'avion.
Bagage enregistré : bagage qui appartient à un passager et que le transporteur a accepté, sous sa propre responsabilité, de transporter et de livrer en temps voulu, et pour lequel le transporteur a établit un reçu de bagage et muni le dudit bagage d'une étiquette d'identification.
Excédent de bagage : le poids et/ou les dimensions d’un bagage dépassant la franchise gratuite de bagages fixée par le transporteur.
Étiquette d'identification du bagage : document délivré par le transporteur qui identifie le bagage enregistré.
Reçu bagage : partie du billet certifiant l'acceptation pour le transport du bagage enregistré.
Bagage non enregistré (bagage à main) : bagage du passager placé en cabine avec une autorisation du transporteur et restant sous la responsabilité du passager lors du vol. Il est muni d’une étiquette spéciale (« Approved cabin baggage », « Bagage à main », « Bagage cabine », etc.)
Bagage non accompagné : bagage accepté par le transporteur pour le transport aérien séparément du passager et transporté en vertu de la lettre de transport aérien.
Bagage en correspondance : bagage enregistré appartenant à un passager en correspondance dont le transport est assuré à partir du point de départ et jusqu’au point d'arrivée, avec transfert à l'aéroport de transit.
Étiquette RUSH (transport urgent) : étiquette signalant le réacheminement du bagage (non réclamé, mal acheminé).
Réservation : commende préalable d’un siège dans l’avion pour un vol et une date spécifiques pour le transport d’un passager ou bien une commande préalable d'un volume et d'un tonnage dans l’avion pour un vol et à une date spécifiques pour le transport des bagages ou des marchandises.
Circonstances exceptionnelles : circonstances dans lesquelles le transport des passagers et des bagages n'est pas assujetti à un fonctionnement régulier ni aux procédures normales d'exploitation des avions civils. Sont incluses les circonstances dans lesquelles la compagnie aérienne est amenée à transporter des contingents de maintien de la paix, du nécessaire pour faire face à des catastrophes naturelles, des accidents, etc.
Refus de transport : refus de la part du transporteur d'admettre un passager ou ses bagages à bord d'un vol, et ce même s'il est présent à l'embarquement en dehors de la présence des arguments, tels que les risques sanitaires, la sécurité du vol, le non-respect des formalités d'embarquement (absence de passeport, de visa, de billets, de moyens de paiement, d’autorisations, etc.).
Bagage perdu : bagage dont la livraison n'a pas été effectuée à l’aéroport d'arrivée et reconnu comme perdu par la transporteur, après avoir effectué par ce dernier la recherche du bagage, ou à l'expiration de 21 jours à compter de la date de la déclaration du passager portant sur l'absence du bagage.
Transport de groupe : transport d’un groupe de passagers voyageant sur le même vol et ayant le même but du voyage. Le nombre minimum de passagers considéré comme transport de groupe est de six personnes
Expulsés : personnes reçues de la part des autorités compétentes l'ordre officiel de quitter le pays.
Jours : jours civils.
Pour déterminer la durée de validité des documents de transport, des actes, d’autres documents ainsi que les délais d'achèvement de transport, le délai de prescription du dépôt de réclamations, on commence à compter à partir de 00h du jour qui suit le jour de l’événement ou de l’acte ; le temps restant de cette journée n’est pas pris en compte. Si la fin de ladite période tombe sur un jour férié ou un jour de congé, le délai d'expiration est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Contrat de charter (d'affrètement) des avions : contrat par lequel une partie (affréteur) s'engage à mettre à disposition de l’autre partie (client), moyennant un certain prix, la totalité ou une partie de la capacité d’un seul ou de plusieurs avions, pour un ou plusieurs vols, dans le cadre d'un transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier.
Exploitant d'aéroport - personne morale titulaire du certificat d'exploitation d'aérodrome et possède un certificat pour l'administration au sol à l'aéroport. L’exploitant d'aéroport peut également posséder d'autres certificats et effectuer d'autres activités aéroportuaires.
Billet électronique : document électronique comprenant un itinéraire-reçu émis par n’importe quel moyen par le transporteur ou au nom de celui-ci, ainsi que des coupons électroniques et, en cas d’utilisation, une carte d'embarquement.
Coupon électronique : partie d'un billet électronique utilisée pour le transport sur un vol donné, ou tout autre document de remplacement conservé dans la base de données au sein du système informatisé de réservation du transporteur.
Lois en vigueur : lois, arrêtés, décisions et ordonnances ou d’autres textes réglementaires qui régissent le transport aérien de passagers et de bagages de chaque pays, en provenance du territoire, vers le territoire et à travers le territoire duquel le transport de passagers et de bagages est effectué.
Redevances (taxes) : paiement fixé par l’État, par l'aéroport ou par le transporteur pour la prestation de services en relation avec le transport aérien
Billet détérioré : billet dont l'état rend impossible d’identifier ou de lire des informations qu'il comporte.
Transport mixte : transport effectué par différents moyens de transport dont le transport aérien, avec le même titre de transport.
Escale (« Stopover ») : arrêt temporaire durant le transport préalablement convenu entre le transporteur et le passager. Il peut être effectué en n'importe quel point à l'exception des points de départ et d'arrivée.
Accord intercompagnies (« Іnterline ») : Accord de reconnaissance mutuelle des titres de voyage et règlements réciproques correspondantes.
Reçu pour paiement de l'excédent de bagages (excess baggage ticket – « EВТ ») : document de transport certifiant le paiement des excédents de bagages ainsi que des bagages dont le transport est soumis au paiement obligatoire.
Billet (billet passager et reçu bagage) : document de transport, y compris électronique, émis par le transporteur (son agent) qui comporte les dispositions du Contrat de transport, les avis et les coupons de voyage et de passager.
Billet de compensation : billet de passager émis par le transporteur sur présentation par le passager d’un voucher/certificat accepté par le transporteur à titre de paiement du transport aérien.
Code du transporteur : désignation alphabétique ou alphanumérique conventionnelle du transporteur attribué par l’IATA conformément à la procédure établie, qui permet d'identifier un transporteur aérien au sein du CRS/GDS.
Accord de partage de codes (« Сodesharing ») : accord par lequel la compagnie aérienne et d’autres transporteurs conviennent de partager leurs vols et leur codes.
Contrats commerciaux : tout accord entre la compagnie aérienne et d’autres transporteurs, excepté les contrats d'agent, qui définit la prestation de services communs en relation avec le transport aérien de passagers et de bagages.
Compensation des recours : compensation des coûts aux frais des tiers.
Personnes escortées : personnes faisant l'objet d'une enquête ou reconnues coupable et devant être transportées.
Client : personne qui voyage ou prévoit de voyager par transport aérien.
Itinéraire-reçu (« Itinerary/Receipt ») : document (documents) faisant partie intégrante du billet électronique. Il (ils) comporte(nt) les renseignements nécessaires (numéro de réservation, nom et prénom du passager, itinéraire, vol, date et heure du vol, tarif et prix du billet etc.), avis et renseignements.
Méthode de la distance orthodromique d’un itinéraire : méthode consistant à mesurer la distance entre deux points de la surface du globe terrestre comme la distance la plus courte le long de l'arc du cercle plus grand dont le plan passe par le centre de la Terre.
Méthode de répartition au prorata : procédé par lequel les recettes totales de l’opération de transport du point de départ au point d’arrivée sont attribués à chaque segment du trajet parcouru, conformément aux règles de calcul définies dans l’IATA Prorate Manual Passenger (« PMP »), Revenue Accounting Manual (« RAM ») et Resolutions Manual.
Point de départ : point spécifié sur le billet d'où commence le transport de passager et de son bagage.
Point d'arrivée : point spécifié sur le billet où le transport de passager et de son bagage se termine.
Convention de Montréal : Convention du 28 mai 1999, signée à Montréal, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
Circonstances extraordinaires : circonstances entraînant d'importants retards ou des annulations sur un ou plusieurs vols, même si la compagnie aérienne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher lesdits retards et ou lesdites annulations. Les circonstances extraordinaires englobent notamment, mais pas exclusivement, des activités militaires, un attentat terroriste, une explosion, un complot ou une menace de leur apparition, des émeutes, des actes de sabotage, des embargos, des incendies, des tremblements de terre, autres catastrophes naturelles, des conditions météorologiques incompatibles avec l'exécution sûre du vol, des actes ou omissions des autorités publiques, des décisions des organes qui assument la direction dans le domaine du trafic aérien, des grèves, des obstacles techniques résultant de défaillance ou de dysfonctionnement ou d’une panne des systèmes d'alimentation électrique, de télécommunications, de communication, d’équipements ou de logiciels.
Enregistrement en ligne :-service d’enregistrement pour un vol de la compagnie aérienne via Internet, au cours duquel le passager confirme son intention d’effectuer un voyager et sa présence sur le vol et a la possibilité de choisir son siège dans la cabine de l'avion et d’imprimer soi-même ou de télécharger vers un appareil mobile (téléphone, smartphone, tablette, ordinateur, etc.) sa carte d'embarquement.
Bon pour services divers (Miscellaneous Charges Order – « МСО ») : document de paiement de la comptabilité stricte utilisé par le transporteur en guise de reçus lors du paiement des services et des taxes.
Résidence principale et permanente : un lieu fixe et permanent où est domicilié le passager au moment de l'événement. La nationalité du passager n'est pas un facteur déterminant dans l'identification de sa résidence permanente
Heure limite d'enregistrement : heure au-delà de laquelle les passagers qui ne se sont pas présentés à l'enregistrement ou à l’embarquement ne sont pas admis sur le vol concerné.
Passager : personne physique transportée sur un avion avec l'accord de la compagnie aérienne et en vertu d'un contrat de transport, abstraction faite de l'équipage et des autres spécialistes à bord, du personnel de l'exploitant aérien, des représentants autorisés de l'organisme de réglementation national concerné et des personnes en charge du fret.
Passager à mobilité réduite (Passenger with reduced mobility – « PRM ») ou handicapé : passager dont la mobilité est réduite lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuelle, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers des services rendus.
Passager en transit : passager qui repart sur le même vol que celui par lequel il est arrivé à l'aéroport de transit, conformément à son contrat de transport aérien.
Passager en correspondance : passager qui se rend à l'aéroport de transfert (correspondance) sur un vol et par la suite, il continue son voyage sur un autre vol du même ou d’un autre transporteur, conformément aux dispositions de son contrat de transport aérien.
Catégorie de passager – DEPA : personne expulsée accompagnée d'une escorte spéciale.
Catégorie de passager – DEPU : personne expulsée transportées sans escorte, sauf disposition contraire des présentes Règles.
Catégorie de passager – INAD : personnes qui ne sont pas autorisées à pénétrer sur le territoire du pays.
Coupon de passager (reçu de passager) : partie du billet papier qui porte des renseignements relatifs aux conditions de transport de passager et que le passager garde après avoir effectué le vol.
Réservation confirmée : réservation qui a été enregistrée dans le système de réservation automatique et qui a été confirmée par le ransporteur. Elle est indiquée sur le billet (billet électronique) par la mention « OK ».
Transport aérien : acheminement de passagers, de bagages et/ou courrier effectué dans un avion conformément aux dispositions du contrat de transport aérien. Le transport peut être international ou intérieur.
Transport international : transport où le point de départ et le point de destination, indépendamment du fait s’il y avait ou non l’arrêt au cours du transport ou le rechargement, sont situés soit sur le territoire de deux différents pays, soit dans un même pays, si l’arrêt convenu est prévu sur le territoire d’un autre pays.
Transport intérieur : transport de passagers et/ou de bagages en avion entre des points situés sur le territoire de l'Ukraine.
Coupon de vol : partie du billet de passager ou, dans le cas du billet électronique, le coupon électronique, qui indique les points de départ et d'arrivée correspondants, entre lesquelles le coupon est valable pour le transport de passager et de bagage.
Passagers potentiellement dangereux : catégorie de passagers contraints à emprunter le transport aérien (personnes escortées, expulsées) et accompagnés par des agents mandatés des organes compétents.
Détérioration : dégradation physique ou chimique d'un bagage entraînant une perte de valeur considérable et/ou rendant impossible ou compliquée son utilisation ultérieur.
Règles de la compagnie aérienne : règles, règlements et technologies mis en place par la compagnie aérienne pour le transport aérien de passagers et/ou des bagage, y compris les présentes Règles, les règles énoncent l'application des tarifs, des normes et des directives de service des passagers et des bagages.
Représentation de la compagnie aérienne : service de la compagnie aérienne qui représente, depuis un autre site ukrainien ou un autre pays, ses intérêts, conditionnés par le règlement relatif à la représentation et par d'autres documents internes de la compagnie aérienne.
Réclamation : demande écrite d'indemnisation, de la part de la personne intéressée, suite à un préjudice (dommage) survenu lors d'un transport international ou intérieur.
Vol surréservé : vol pour lequel le nombre de passagers ayant la réservation confirmée, et présents à l'enregistrement avant l'heure limite d’enregistrement, dépasse le nombre de sièges disponibles.
Vol régulier : vol qui fait partie d'une série de vols liés au transport de passagers et de bagages mis à disposition du public en contrepartie d'un paiement et sont effectués conformément aux horaires officiels approuvés entre les deux mêmes points ou davantage, indépendamment de la charge commerciale. Les vols supplémentaires de cette série inclus aux horaires et approuvés font partie des vols réguliers.
Vol charter : vol opéré sur l'avion de l'affréteur conformément au contrat de charter ou au contrat de vente des transports aériens par lequel le transporteur met à disposition de la tierce personne, moyennant un certain prix, la totalité ou une partie de la capacité (place) de l’avions, dans le cadre du transport de passagers et de bagages et/ou de marchandises sur le vol effectué selon un itinéraire, des horaires, avec l’application des tarifs et conformément aux dispositions du contrat correspondant entre le transporteur la tierce personne.
Mesures raisonnables : mesures appropriées prises par la compagnie aérienne dans le but d'empêcher ou de limiter un préjudice (dommage) pour le passager.
Délai raisonnable : période de temps dont la limite raisonnable relative à la durée du retard de vol lors du transport aérien de passagers (bagages) est de ; deux heures ou plus – pour tous les vols d’une distance de 1500 kilomètres ou moins ; trois heures ou plus- pour tous les vols d’une distance comprise entre 1500 et 3500 kilomètres ; ou quatre heures ou plus – pour tous les autres vols.
Segment d'un itinéraire : une partie du transport entre deux points faisant partie de l’itinéraire complet et présenté sur le même coupon de vol.
Frais de service - paiement des services du transporteur ou de l'agent de vente fournis lors de la réservation ou l'achat de billet via site Internet ou au guichet, notamment, pour l’opération de réservation et d’émission du billet, pour l’aide à établir un itinéraire, pour la réémission et le remboursement du billet, pour le paiement du billet par certains types de cartes bancaires et pour d’autres opérations de mouvement de fonds, etc.
Droits de tirage spéciaux (DTS) : unité monétaire de paiement utilisée par le Fonds monétaire international (FMI) et définie comme un panier de devises dont la composition est périodiquement revue par le FMI afin qu’il reflète la valeur relative des devises dans le commerce mondial et se forme dans le commerce mondial et dans les systèmes financiers.
Conditions spéciales : conditions de transport de passagers et de bagages qui émergent en raison de divergences entre les dispositions des présentes Règles et les règles d'un autre pays, ou si les règles d'un autre pays établissent un niveau inférieur de conditions de transport à celui établi par les présentes Règles, ou si un autre pays exige le respect de ses règles et que l'exécution du contrat de transport est mise en péril.
Agent de l'activité aéroportuaire : personnes physiques et morales opérant dans le domaine de l'aviation civile, quelle que soit la forme de propriété ou la tutelle administrative.
Agent au sol : agent de l’activité aérienne qui fournit des services au sol.
Tarif : somme définie par le transporteur pour le transport d'un passager ou par poids unitaire de bagage (marchandise) sur un vol spécifié dans la catégorie de transport indiquée.
Réglementation tarifaire : tarifs établis et publiés par le transporteur avec leurs règles d'application.
Tarif normal : tarif extrêmement flexible établi pour les classes affaires, premium ou économique offrant une flexibilité maximale pour la réservation d’un siège, l’émission du billet, la durée de l’escale, les escales au cours du voyage, les tarifs combinés, le changement de réservation, le reroutage, le refus de transport, etc. La validité de ce tarif est de 12 mois.
Tarif spécial : tarif publié par le transporteur présentant certaines limitations du point de vue de son application.
Opérateur touristique (tour-opérateur) :- personne morale dont la seule activité est l'organisation et la création de produits touristiques, la vente et la prestation des services touristiques, ainsi que les activité d’intermédiaire relatives à la fourniture des services spécifiques et connexes et qui, selon les modalités en vigueur, a obtenu la licence pour exercer l’activité de tour-opérateur.
Escales convenues : points définis sur le billet ou indiqués sur le plan de vol du transporteur comme des arrêts prévus sur l'itinéraire de transport, hors points de départ et d'arrivée.
Transport aérien de charter : transport aérien non régulier opéré conformément au contrat de charter (affrètement) ou au contrat de vente des transports aériens par lequel le transporteur (affréteur) met à disposition de la tierce personne (client) ou des clients, contre un paiement, un nombre défini de sièges ou la totalité de la capacité de l’avions pour un ou plusieurs vols, dans le cadre du transport de passagers et de bagages et/ou de marchandises indiquées par le client.
Vol charter d'affaires - vol charters pour lequel une seule personne physique ou morale affrète la totalité de la capacité de l'aéronef exclusivement pour ses propres besoins (sans le droit de revente à un tiers) dans le but de transporter de passagers et de bagages et/ou de marchandises,et non répartis entre d’autres affréteurs. Le nombre de passagers transportés ne doit pas dépassé 15 personnes et marchandises - 2 tonnes.
ADL (ADULT) : passager adulte
API (APIS, Advance passenger information system) : système de transmission électronique des données des passagers utilisé par la Compagnie aérienne et par ses agents de service.
AVIH : animaux transportés en soute (cale) de l'avion en tant que bagage enregistré ou cargaison.
Piece Concept (РС - ВРС) : franchise au nombre de bagages transportés.
Weight Concept (WС – BWC) : franchise au poids des bagages transportés.
CHD (Child) : enfant de 2 à 12 ans.
EMD (Electronic Miscellaneous Document) : document selon le standard de l’IATA qui est établi à la suite de la documentation électronique des revenus supplémentaires du transporteur, à savoir les revenus issus de tous les autres ventes et contrats entre les transporteur et le passager, excepté l’établissement des billets électroniques (par exemple, les frais d'excédent de bagages, d’enfants non accompagnement, etc.). Les services émises sur EMD peuvent être associés à un coupon de vol spécifique (transport d’animaux, excédent de bagages, nourriture spéciale, etc.) ou être indépendants (taxi, location de voiture, pénalité d’échange, etc.).
ІАТА (International Air Transport Association) : Association internationale du transport.
INF (Infant) : enfant de moins de deux ainsi (bébé).
MEDIF (Medical Information Form) : fiche de renseignements médicaux fournie aux passagers à mobilité réduite par l’établissement public de santé.
No-show : indique le passager qui n'a pas emprunté son vol ou qui ne s'est pas présenté à l'enregistrement en dépit d'avoir confirmé sa réservation, et qui n’a pas informé à l'avance la compagnie aérienne du changement survenu dans son voyage.
PETC (Pet in cabin) : animaux domestiques autorisés à voyager en cabine sous la pleine responsabilité du passager.
PTA notification (Prepaid Ticket Advice - «PTA») - notification par télétype, télégraphe ou courrier informant qu'une personne a payé le transport d’une autre personne et demande d'émettre le billet pour ce transport prépayé d’une autre ville de ladite personne.
SPEQ (Sporting equipment) - équipement sportif transporté sur l'avion, comme bagage enregistré (fret).
Personne VIP - personnes très importantes définies par les lois ukrainiennes et/ou par la compagnie aérienne.
3.1. Conditions générales de transport.
3.1.1. Les présentes règles s'appliquent à tout transport international ou intérieur de passagers et de bagages effectué par avion contre paiement ou location, ainsi qu'au transport aérien proposé gratuitement par la compagnie aérienne.
3.1.2. Les présentes règles s'appliquent au passager voyageant sur un vol (ses vols) de la compagnie aérienne conformément à son billet. L'inscription de la compagnie aérienne sur le billet en tant que transporteur assurant le vol est la confirmation de l'existence d'un contrat de transport régissant ledit vol entre la compagnie aérienne et le passager dont le nom figure sur le billet.
3.1.3. Tous les transports de passagers et de bagages énumérés au paragraphe 3.2.1 de la présente section sont soumis aux règles de la compagnie aérienne ainsi qu'à ses réglementations tarifaires en vigueur à la date de la délivrance du billet (ou de l'émission du billet électronique) ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date marquant le début du transport. Pendant le transport de passagers et de bagages sont appliqués les règles, les tarifs et les taxes étant en vigueur à la date d'émission du billet.
3.1.4. Les règles de la compagnie aérienne ainsi que les dispositions de ses réglementations tarifaires avec les modifications apportées après la date d'émission du billet ne peuvent pas être appliquées au contrat de transport de passagers et de bagages sans notification préalable du passager, à moins que les lois en vigueur ne stipulent autre chose.
3.1.5. Dans le cas du transport de passagers et de bagages pour lesquels il est impossible de garantir le respect de ces Règles, la compagnie aérienne n'est autorisée à assurer lesdits transports que sous conditions spéciales visées au paragraphe 3.2 du présent chapitre.
3.1.6. Les présentes Règles ne s’appliquent pas au transport de passagers et de bagages en circonstances exceptionnelles qui ne relèvent pas des opérations et des procédures normales de l’organisation du transport de passagers et de bagages.
3.2. Conditions spéciales de transport.
3.2.1 Dans le cas d'une situation extraordinaire (imprévue) où la compagnie aérienne se trouve dans l’impossibilité de se conformer aux dispositions des présentes Règles afin d'assurer les conditions générales du transport de passagers et de bagages dans des circonstances normales, la compagnie aérienne a le droit d’assurer le respect de ses engagements de transport en faisant appel à un mode de transport alternatif (route, rail, etc.) conformément à la législation. Le niveau global de qualité et de sécurité dans ces transports doit être au équivalent à celui qui serait fourni selon les critères édictés dans les présentes Règles.
3.2.2. Les Règles de la compagnie aérienne relatives à l’application des tarifs spéciaux et du transport de certaines catégories de passagers et bagages constituent des conditions spéciales de transport.
3.2.3. Les réductions sur le transport aérien peuvent s’appliquer aux tarifs spéciaux actuels de la compagnie aérienne auxquelles les citoyens de l'Ukraine ont droit conformément à la législation internationale et nationale en vigueur en Ukraine.
3.2.4. La compagnie aérienne place sur son site Internet les informations détaillées concernant les formalités (l’obtention) de la réduction sur les tarifs spéciaux actuels ainsi que les informations concernant les règles de l’application de cette réduction. Ces informations sont également disponibles auprès de points de vente des billets d’avion.
4.1 Ces Règles sont partie intégrante du programme d'assurance qualité lors du transport des passagers/bagages.
4.2. Toutes nouvelles règles, standards, normes, spécifications, technologies ou directives de la direction de la compagnie aérienne doivent se conformer au programme général d'assurance qualité du transport des passagers/bagages.
5.1 Contrat de transport.
5.1.1. Le billet (le billet de passager et le reçu de bagage) confirme le contrat de transport aérien et l’acceptation par le passager des conditions du transport de ce dernier et de bagage. L'absence, les erreurs commises à l'émission ou la perte du billet n'altère en rien la validité du contrat de transport aérien.
5.1.2. Le billet donne le droit au passager pour le transport sur le vol indiqué (vols). Il constitue un engagement de la part de la compagnie aérienne à transporter le passager et ses bagages et à fournir d’autres services liés aux transports prévus par les dispositions du contrat de transport, pour les cas indiqués au paragraphe 5.1.4 du présent Chapitre.
5.1.3. Les modalités du contrat de transport aérien afférant au billet doivent être conformes aux exigences de la législation internationale et nationale en vigueur qui s’applique, ainsi qu’aux Règles générales relatives au transport aérien de passagers et de bagages IATA.
5.1.4. Le passager n'est pas autorisé à embarquer à bord d'un vol si la compagnie aérienne ou sa personne autorisée y compris son agent de service estiment que son billet n'est pas valide. Un billet pourra être considéré comme non valide dans les cas suivants :
- billet présenté est détérioré ou modifié par une autre entité/personne que la compagnie aérienne ou son agent autorisé ;
- billet présenté ne comporte pas de coupon de vol concerné, de tous les autres coupons de vols non utilisés ainsi que de coupon de passager ;
- il est constaté que le billet est acheté avec une fausse carte de payement (carte de crédit) ou bien avec une carte de payement (carte de crédit) volée ou non valide.
5.1.5. Lorsque la compagnie aérienne est responsable de la non-validité du billet, ce dernier sera réémis si nécessaire. Les billets invalidés indépendamment de la compagnie aérienne doivent être retirés ou annulés sans renouvellement ni remplacement. Dans tous les cas, la compagnie aérienne ou la personne qui représente ses intérêts rédige un acte avec une copie fournie au passager.
5.1.6. La personne qui se trouve à bord de l’avion sans billet, ou avec un billet que la compagnie aérienne ou sa personne autorisée y compris l’agent de service ont identifié comme non valide, devra descendre de l'appareil.
5.1.7. Lorsqu'un passager sans billet est découvert à bord, la compagnie aérienne en prend acte et signale l'individu aux autorités compétentes de l'aviation civile chargées de la surveillance et de la sécurité de l'aviation.
5.1.8. Le passager doit conserver son billet et autres titres de voyage jusqu'à la fin du transport et, en cas de réclamation, le temps qu'une solution soit trouvée. Le billet et d’autres titres de voyage délivrés au passager doivent être présentés sur la première demande au représentant officiel de la compagnie aérienne (de l'aéroport, de l’agent de service etc.).
5.2 Billets perdus ou détériorés.
5.2.1. En cas de perte ou de détérioration d'un billet (ou d'une partie de celui-ci) par un passager, à la demande de ce dernier, la compagnie aérienne peut remplacer ledit billet (ou une partie de celui-ci) en émettant un double, à condition que le passager signe un accord l'engageant à rembourser au transporteur les frais du montant du billet original qui pourraient être encourus suite à l'utilisation du billet par une tierce personne. Si le passager refuse de signer cet accord, la compagnie aérienne qui émet le double du billet est en droit d'exiger de sa part le paiement intégral du billet.
La compagnie aérienne a le droit de facturer au passager les frais administratifs pour le service lié à l'émission du billet de remplacement, à moins que la perte ou la détérioration du billet soit due à la négligence de la compagnie aérienne (son agent de vente ou de service). Le montant est fixé par la compagnie aérienne et publié sur son site Internet officiel.
En cas de perte ou de détérioration d'un billet émis par un autre transporteur, l'autorisation écrite de celui-ci est nécessaire pour le remplacement du billet.
5.2.2. La compagnie aérienne est en droit d'opposer un refus à un passager qui demande le remplacement de son billet dans les cas suivants :
le passager n’a pas signé l'accord mentionné au point 5.2.1 de ce Chapitre ou refuse de payer les frais administratifs liés au service de l’émission du double ;
le passager demande la réémission de son billet à l'aéroport le jour même du vol, moins de trois heures avant le départ prévu, ou le vol est opéré lorsque le bureau du transporteur qui doit donner son autorisation n'est pas ouvert.
5.3 Interdiction de transférer les billets.
5.3.1. Le billet est nominatif et réservé au transport de personne ainsi désignée.
5.3.2. La compagnie aérienne est en droit de demander une pièce d'identité au passager aux fins énoncées dans le paragraphe 5.3.1 de ce Chapitre.
5.4. Validité du billet.
5.4.1. La validité du billet comprend :
la validité générale du billet ;
la validité pour le transport.
5.4.2. Pendant la validité générale du billet le passager est en droit d'utiliser celui-ci pour toutes les transactions en vertu des présentes Règles, y compris l'obtention d'une place pour un vol et une date donnés, le remboursement de la valeur d'un transport utilisé intégralement ou partiellement ainsi que l’exécution d’autres paiements régies par ces Règles ou par les règles d’application des tarifs de la compagnie aérienne.
5.4.3. La validité générale du billet couvre la période allant de la date d'émission du billet et jusqu’à l'expiration du délai fixé par les règles d'application des tarifs de la compagnie aérienne pour le remboursement d'un billet non utilisé (ou d'une partie du billet).
5.4.4. Les billets comportant une date de départ garantie donnent droit au transport de passagers et de bagages depuis l'aéroport de départ spécifié sur le billet, de l'aéroport de transit ou d'escale ou bien de l’aéroport de retours à la seule date et sur le seul vol indiqués sur le billet.
5.4.5. Un billet émis au tarif normal est valable pour le transport pendant un an à compter de la date de début du transport, si une partie du billet est inutilisée ou si la totalité du billet n’est pas utilisée - depuis la date de son émission
5.4.6. Le billet émis à des tarifs spéciaux est valable pour le transport seulement à la date spécifiée sur le billet et selon les modalités d'application desdits tarifs.
5.5. Prolongation de la durée de validité du billet.
5.5.1. La durée de validité du billet, quelque soit le tarif appliqué, est prolongée si la compagnie aérienne :
ne peut pas attribué une place pour le vol sur lequel le passager a une réservation confirmée ;
annule le vol pour lequel le passager a une réservation confirmée ;
n’effectuera pas une escale prévue ;
n’opère pas le vol dans un délai raisonnable, selon heure de départ spécifiée sur le billet ;
par ses actions, conduira au fait que le passager ne parviendra pas à prendre le vol de correspondance, pour lequel le passager a une réservation confirmée et qui figure sur le même billet que le vol précédent ;
ne peut pas fournir des services conformément à la classe payée, dans ce cas, avec le consentement du passager à poursuivre le voyage, la validité du billet doit être prolongée jusqu'au premier vol où une place est disponible, dans la classe correspondant au prix payé
a reçu un document valide de la part du service de santé publique relatif à la maladie du passager ou d’un membre de sa famille voyageant avec lui en avion, ce qui rend ce voyage impossible et offre une possibilité d’effectuer ce voyage après le rétablissement.
5.5.2. Si, après avoir commencé son voyage, un passager ne peut plus emprunter son vol, pendant la période de validité du billet, pour cause de maladie ou d'autres circonstances reconnus valables par la compagnie aérienne, la compagnie aérienne peut prolonger cette période de validité jusqu'à la date à laquelle ledit passager devient apte à voyager ou jusqu'au premier vol sur lequel une place est disponible, dans la classe payée par le passager à partir du point où le voyage a été interrompu.
Le fait de la maladie ou d'autres circonstances doit être confirmé par un certificat du service de santé publique ou par un autre document approprié.
En cas de circonstances qui rendent le voyage impossible la compagnie aérienne prolongera de la même manière la période de validité des billets appartenant à la famille proche qui accompagne le passager.
5.5.3. En cas de décès de conjointe (conjoint) ou d'un membre de la famille du passager alors qu'il n'a pas débuté son voyage ou en cas de décès du passager lors de son voyage les personnes qui accompagnent le passager peuvent prolonger la validité de leur billet ainsi que prolonger les délais jusqu'au temps de séjour nécessaire dans le lieu de l’événement
Cette prolongation de validité des billets peut se faire sur présentation à la compagnie aérienne du certificat de décès conforme ou d’un autre document qui certifie le fait de décès et d’une demande correspondante et pour la période qui ne peut pas dépasser 45 jours après la date de décès de la personne visée au premier alinéa du présent paragraphe,
Dans les présentes Règles, sont considérés comme membres de la famille de la personne physique (du passager) : ses parents et les parents de son conjoint ou de sa conjointe, son conjoint ou sa conjointe, les enfants de cette personne physique ainsi que les enfants de son conjoint ou de sa conjointe y compris leurs enfants adoptifs, les tuteurs, la grand-mère, le grand-père, les frères germains, les sœurs germaines, les petits-enfants et d’autres personnes à sa charge reconnues comme telles par la loi.
5.6. Ordre des coupons de vol.
5.6.1. La compagnie aérienne accepte les coupons de vol dans l'ordre seulement, en commençant par le premier aéroport de départ spécifié sur le billet.
5.6.2. En cas de non-respect de l'ordre des coupons de vol par le passager, le billet est déclaré non valide si la responsabilité de la compagnie aérienne ou de son agent autorisé n'a pas été engagée.
5.6.3. Les coupons passagers et tous les coupons de vol inutilisés qui n'ont pas été retournés à la compagnie aérienne restent en possession du passager durant le voyage et doivent être remis à la compagnie aérienne à sa demande. En cas de non-respect de l'ordre des coupons de vol, la compagnie aérienne est en droit de refuser le transport et le remboursement de valeur des coupons de vol inutilisés.
5.7. Classes de service
5.7.1. La compagnie aérienne fournit les services de la classe payée par le passager. Au moment de la réservation, la compagnie aérienne (son agent de vente) informe le passager des agréments disponibles dans chaque classe.
5.7.2. Le passager est transporté dans la classe spécifiée sur son coupon de vol, à la date et sur le vol pour lequel il a confirmé sa réservation.
5.7.3. Si le passager n'a pas confirmé sa réservation, la proposition d'une place dans la classe payée et indiquée sur le billet est sujette à la disponibilité d'une telle place à bord de l'avion au moment de l'enregistrement.
5.7.3. Si le billet est délivré au passager sans la réservation confirmée, la place est réservée au moment de l'enregistrement pour le vol, sur la demande du passager, à condition de la disponibilité d'une telle place en classe payée du vol concerné.
5.7.4. La compagnie aérienne est en droit, pour des raisons techniques ou commerciales, d'augmenter ou de diminuer la classe de service. Si elle décide de diminuer la classe de service à bord de son appareil, elle doit en informer le passager dans les plus brefs délais et lui offrir une compensation appropriée conformément au paragraphe 17.5 des présentes Règles.
5.8. Délais et conditions de remboursement des billets.
5.8.1. Le remboursement des billets pour lesquels le transport n'a pas été utilisé, ou a été partiellement utilisé, peut être demandé à la compagnie aérienne si les règles du tarif appliqué l'autorisent :
avant le départ, soit
au cours de toute la période de validité du billet de transport, soit
dans les 30 jours suivant l'expiration du délai de validité du billet.
La compagnie aérienne peut prolonger à son gré les délais visés au présent paragraphe en prenant en compte certaines circonstances qui ont empêché le passager de présenter dans les temps son billet inutilisé ou partiellement utilisé afin d'être remboursé.
5.8.2. Le remboursement des billets inutilisés ou partiellement utilisés s'effectue conformément aux règles du tarif appliqué établies par la compagnie aérienne.
5.8.3. L’expiration des délais visés au paragraphe 5.8.1 du présent Chapitre ne limite en rien le droit du passager à déposer une réclamation conformément au Chapitre ХХIX des présentes Règles.
5.9. Abréviation
5.9.1. Le nom de la compagnie aérienne, à part de son nom complet, peut être inscrit sur le billet et le reçu de bagage, sous forme d’un code littéral de l’IATA - « PS » et d’un code informatique numérique - « 566 ».
5.9.2. La compagnie aérienne (son agent de vente ou son agent de service) doivent indiquer au passager lors de la réservation (l’enregistrement) le nom complet de la compagnie aérienne désigné sur le billet sous forme des codes.
6.1. Une escale n'est autorisée qu'à la condition qu'elle ait été préalablement convenue avec la compagnie aérienne et qu'elle soit spécifiée sur le billet.
6.2. Si un passager dispose d'un billet à tarif normal, des escales peuvent être réalisées en n'importe quel point d’atterrissage de l’avion de l'itinéraire de transport, dans les limites de validité dudit billet.
6.3. Si un passager détient un billet à tarif spécial ou à tarif de faveur, et qu'il effectue une escale, des frais supplémentaires pourront lui être facturés.
7.1. Application des tarifs et des redevances.
7.1.1. Les tarifs applicables sont les tarifs établis et publiés par la compagnie aérienne ou au nom de celle-ci (ou, s'ils ne sont pas publiés, les tarifs calculés d'après les réglementations tarifaires de la compagnie aérienne) pour un vol ou des vols, du point de départ au point d'arrivée figurant sur le billet, pour la classe de service choisie et qui sont en vigueur à la date de paiement du billet.
Chaque tarif est associé à certaines règles de son application, qui définissent la période de validité du tarif, les modalités d'application du tarif, le remboursement du transport non utilisé ou de sa partie inutilisée, d’autres conditions et peut inclure des suppléments au tarif (surcharge) qui font sa partie intégrante.
Les conditions de l’application des tarifs sont validées par la compagnie aérienne et sont afficher sur son site Internet et auprès des points de vente des billets pour que les passagers puissent en prendre librement connaissance.
Chaque tarif validé par la compagnie aérienne peut contenir un nombre de services supplémentaires fournis aux passagers selon ce tarif. Le tarif spécial peut avoir certaines restrictions relatives au transport de passagers et de bagages.
Si le passagers pendant le voyage sur le vol de la compagnie aérienne aérien envisage de transporter seulement les effets qui peuvent être transportés en tant que bagage non enregistré (bagages à main) et dont les dimensions ne dépassent pas les normes établies par le paragraphe 13.13.5 du Chapitre XIII des présentes Règles, la compagnie aérienne a le droit d’offrir une réduction sur le tarif choisi par le passager ou d'établir des conditions particulières de transport.
7.1.2. Les tarifs ne comportent pas les services de transport entre les terminaux de l'aéroport ni entre les aéroports et les terminaux de la ville.
7.1.3. Les redevances aéroportuaires (taxes) qui correspondent aux services rendus au titre de l'utilisation de l'aérogare, sont établies et validées conformément à la législation en vigueur et doivent être publiées sous une forme accessible aux passagers/clients.
7.1.4. Le prix total du transport se compose du tarif du billet, auquel s'ajoutent les taxes et redevances aéroportuaires. Ces taxes et redevances ne sont pas incluses dans les tarifs applicables.
7.1.4. Les redevances aéroportuaires (taxes) et les redevances (taxes) de la compagnie aérienne ne sont pas incluses dans les tarifs, mais ensemble avec le tarif représente la valeur totale du transport aérien.
Compte tenu le changement de la valeur marchande du carburant et d'autres composantes de calcule du tarif, la compagnie aérienne peut établir des changements/suppléments appropriés (« surcharge ») au tarif.
7.1.5. La compagnie aérienne peut mettre en place des taxes supplémentaires (supplément carburant, frais de sécurité, de service, etc.).
7.1.5. Les frais de service fixés par la compagnie aérienne et/ou par son agent de vente pour les services de l’émission du billet, de МСО, ЕВТ, EMD sur les vols de la compagnie ne sont pas inclus dans le prix du transport et payé par le passager séparément, le document confirmant le paiement de ces services lui ayant délivré.
Lors de l’émission/réémission de billets auprès des guichets de la compagnie aérienne, les frais de service peuvent être inclus dans le prix du billet conformément aux règles compagnie aérienne.
7.1.6. La compagnie aérienne a le droit de percevoir le paiement pour les prestations et services supplémentaires qui ne sont directement pas prévus par la législation de l'Ukraine.
7.2. Paiement des redevances (taxes).
7.2.1. Les redevances aéroportuaires (taxes), redevances de la compagnie aérienne (taxes) instaurées pour n’importe quels services ou équipements peuvent être incluses dans le prix du transport ou facturées séparément avec une délivrance du document confirmant le paiement desdits services.
7.2.2. Le montant des frais de service qui peuvent être perçus par la compagnie aérienne au moment de l’émission ou de la réémission des billets ou de МСО, ЕВТ, EMD est fixé par la compagnie aérienne et affiché sur son site Internet et auprès des points de vente des billets .
7.2.3. Les tarifs, redevances (taxes) pour le transport aérien depuis/vers et en Ukraine sont publiés par la compagnie aérienne et par les aéroports au CRS/GDS en monnaie approuvée par l'organisme agréé, chargé de l'aviation civile, et convenu avec la Conférence de l’IATA pour la coordination de la politique tarifaire.
7.2.4. Les paiements sur le territoire de l’Ukraine et le taux de change pour les services de transport aérien sont effectués conformément à la législation ukrainienne en vigueur.
8.1. Conditions de réservation.
8.1.1. La réservation du transport de passager en avion et de la capacité de transport pour les bagages excédentaires sur un vol et à une date particulière est une condition obligatoire du transport aérien de passagers et de bagages.
8.1.2. Les réservations de sièges sur les avions sont prises en charge par les systèmes CRS/GDS.
On peut réserver le transport de passager et de bagage par le biais d'un téléphone portable (ou fixe), d'un accès à Internet, de bornes libre-service prévues à cet effet, etc.
Les conditions générales d'utilisation sont fournies lors des réservations dans ces systèmes.
La condition essentielle de l'utilisation de ces méthodes de réservation est une visualisation de la réservation réalisée dans le système de réservation de la compagnie aérienne.
8.1.3. Les réservations sont effectuées dans les délais et conformément aux procédures établis par le transporteur et publiés sur son site Internet ou d’une autre façon définie par le transporteur.
8.1.4. L’entrée des données de contact du passager dans la réservation (adresse électrotonique et/ou numéro de téléphone portable) est obligatoire pour assurer le transport. L’entrée dans la réservation des informations relatives aux passeports et une autre donnée concernant le passager est effectuée conformément aux exigences des organes d'Etat ukrainien et/ou des pays vers lesquels ou à travers desquels le transport est réalisé.
8.1.5. La compagnie aérienne ou son agent de vente qui participent à la réservation doivent informer le passager (ou son représentant) sur les délais de paiement et d'émission des billets ainsi que des changements possibles d'horaires de vols.
8.1.6. Tant que le passager (ou son représentant) n'a pas payé l'intégralité du prix du transport, le contrat de transport n'est pas conclu et la réservation n'est pas définitive.
8.1.7. Si le passager n'a pas payé son billet avant la date limite, spécifiée par la compagnie aérienne ou son agent de vente, la compagnie aérienne est en droit d'annuler la réservation sans préavis au passager.
8.1.8 Dans le cas des informations fournies par les systèmes de paiement internationaux et/ou les institutions bancaires relatives à l’utilisation frauduleuses de la carte de paiement bancaire par laquelle le transport a été payé, la compagnie aérienne a le droit, à tout moment, de refuser le transport ou annuler la réservation. Toutefois, si les fonds versés par le passager à l'aide de cette carte ne sont pas débités du compte du transporteur ou bloqué sur son compte au moment du transport et le passager fournit des preuves qui peuvent confirmer la certitude et la légalité de l'utilisation par lui de la carte de paiement bancaire concernée, la compagnie aérienne peut permettre le transport à ce passager.
8.1.9. Annulation des réservations de correspondances (« non-présentation ») : si le passager ne se présente pas à l'embarquement d'un vol « No-show », pour lequel il a une réservation confirmée sans avoir informé au préalable la compagnie aérienne sur les changements dans son voyage, la compagnie aérienne est en droit d'annuler la réservation dudit vol, du segment suivant de l'itinéraire et du vol de retour.
8.2. Consentement au traitement des données personnelles du passager
8.2.1. Lors de la réservation et/ou de l’émission du billet la personne autorise volontairement le traitement de ses données personnelles sous forme qui permet de s'assurer de l'octroi d'un tel consentement.
Lors de la réservation via site Internet de la compagnie aérienne la personne autorise le traitement des données personnelles du passager en cochant la case d’acceptation en fonction de l’objectif fixé du traitement, à condition qu’avant que l’utilisateur ne coche la case, le système ne crée pas de possibilité de traiter les données.
La réservation réalisée et/ou l’émission du billet confirme que le passager a volontairement donné son consentement au traitement de ses données personnelles de la manière prévue par les présentes Règles.
8.2.2. Le passager communique à la compagnie aérienne (à l’agent de vente) les données personnelles le concernant: nom, nom de famille, patronyme; date de naissance, sexe; données de passeport; numéros de téléphone à contacter et autres contacts de réserve, et donc, autorise et consent par ce fait, volontairement et irrévocablement, à ce que ces données soient traitées, stockées, diffuser et accédées par des tierces personnes, dont la liste est afficher sur le site web de la compagnie aérienne, y compris des compagnies de service (manutention, restauration), des services aéroportuaires, des autorités de contrôle, des services de sécurité, des autres transporteurs, des fournisseurs des systèmes de réservation informatique, des fournisseurs des systèmes de gestion/de contrôle de vols et des autres systèmes, qui sont appliqués par la compagnie aérienne pour la gestion des passagers et des bagages, conformément à la procédure établie par la loi, notamment, le transfert transfrontier aux non-résidents, dans le but de faire une réservation, d’émettre un billet, d’effectuer le transport, ou de leur réétablissement, d’assurer la prestation des services d'assistance en escale des avions et des passagers, de réaliser la procédure du contrôle de sécurité, la procédure des formalités douanières et celles de frontière, d’obtenir les services complémentaires, d’organiser le système de recherche de bagages et le système de prévention/de détection de la fraude relative aux documents de transport, d’octroyer une assistance consultative relative à l’entrée/la sortie selon l’itinéraire de transport, d’assurer l’accompagnement informatif du voyage du passager, de réaliser les activités de marketing de la compagnie aérienne et de ses partenaires, avec lesquels la compagnie aérienne a conclu des contrats appropriés, d’envoyer les messages (push-messages, viber-messages, SMS-messages, messages d'un autre type /mode de transmission) sur les moyens de communication en utilisant les données de contact du passager, concernant les services de la compagnie aérienne et de ses partenaires, les offres de prix et de marketing, et toute autre information nécessaire, qui est prévue par сes Règles, et/ou pour réaliser d’autres relations, qui exigent le traitement et/ou la diffusion et/ou l’accès aux données personnelles des passagers pour les notifier et informer opportunément de changements des conditions de transports.
L’autorisation du passagers pour le traitement de ses données personnelles implique son consentement à la réception de la part de la compagnie aérienne, à tout moment, au numéro de téléphone fourni par le passager lors de la réservation/achat du billet, de tout sorte de messages au sujet différent, ce qui ne violent pas les lois ukrainiennes en vigueur et ne les contredit pas, ou par l'application mobile installée sur le dispositif mobile du passager (selon le type/le mode de diffusion de messages), ainsi qu’au transfert aux personnes mentionnées ci-dessus, y compris les non-résidents, qui sera exercé dans le but mentionné ci-dessus sans préavis complémentaire, notamment, en cas du transfert des données personnelles aux nouvelles personnes (contreparties) en vue de la conclusion des nouveaux actes juridiques entre la compagnie aérienne et ces dernières, relatifs au traitement de données personnelles, conformément à la Loi de l’Ukraine «Sur la protection des données personnelles».
8.2.3. La personne doit communiquer à la compagnie aérienne ou à son agent de vente des renseignements complets et exacts nécessaires pour faire la réservations pour ADULTE, INF et CHD, notamment, nom, prénom, patronyme, date de naissance, sexe, données du passeport et du visa du passager (si, en vertu du droit national du pays d'arrivée, le programme de l'information préalable sur les voyageurs est en vigueur /API/).
En outre, lors de la réservation et/ou l’émission du billet le passager doit informer la compagnie aérienne ou son agent de vente sur les conditions particulières du transport de celui-ci.
Il est interdit d'entrer dans la réservation au lieu des données de contact du passager, les données de contact de l’agent ou d'un tiers.
Au cas où le passager fournit à la compagnie aérienne (à son agent de vente) les données de contact incomplètes ou inexactes et/ou en cas d’impossibilité de contacter le passager moyennant les données de contact indiquées, ce qui est confirmé par les documents établis par la compagnies aériennes ou par le bureau de poste, la compagnie aérienne décline toute responsabilité pour les conséquences de la notification et l’information tardives du passager sur le changement d’horaire et d'autres incidents qui affectent le transport.
8.2.4. Au cas où la personne ne communique pas des informations complètes prévues aux paragraphes 8.2.2 et 8.2.3 des présentes Règles et/ou communique de fausses informations, le passager peut se voir refuser la réservation et/ou l’émission des billets pour le vol/les vols de la compagnie aérienne.
8.2.5. En effectuant la réservant et/ou en établissant son billet, le passager confirme qu'il accepte volontairement les conditions de réservation.
Au cas où le passager ne donne pas ou retire son consentement du traitement de données personnelles, la compagnie aérienne a le droit de refuser au passager la prestation de service qui exige le traitement de données du passager visées au présent Chapitre et/ou lui refuser le transport.
8.2.6. La base de données personnelles « Passagers » se trouve à l’adresse suivante : 201-203, Kharkivske chaussé, 02121, Kyiv.
8.3. Attribution des sièges.
8.3.1. Les réservations peuvent porter sur un siège en particulier ou être sans attribution fixe. Si aucune place n'est définie, le numéro du siège attribué au passager est déterminé au moment de son enregistrement sur le vol.
En cas de la commande préalable d’un siège concret ou la demande d’un siège concret au cours de l’enregistrement, la compagnie aérienne a le droit d'établir une redevance pour la prestation de service en question.
8.3.2. La compagnie aérienne a le droit de changer le siège attribué, même après l'embarquement du passager, pour une question de sécurité ou des raisons techniques.
8.3.3. L’attribution prioritaire d’un siège sur un vol pour certaines catégories de citoyens est régie par la législation ukrainienne en vigueur. La compagnie aérienne peut compléter cette liste.
Les personnes suivantes bénéficient d’attribution prioritaire d’un siège sur le vol :
- personnes VIP ;
- invalides de guerre - groupes 1 à 3 ;
- mutilé du travail - groupes 1 et 2 ;
- combattants des opérations militaires ;
- personnes accompagnées d'enfants de moins de 3 ans et personnes accompagnées de deux et plus d’enfants de moins de 8 ans.
8.4. Reconfirmation des réservations.
8.4.1. La compagnie aérienne peut demander aux passagers de reconfirmer leur vol de retour. La reconfirmation des vols de retour est nécessaire à l'organisation des transports passagers dès lors que les vols réguliers ont des correspondances avec d'autres vols (pour les passagers en transit et en correspondance).
La procédure de confirmation du vol de retour est définie par la compagnie aérienne dans les conditions de transport aérien associées au billet.
E cas de nécessité de la reconformation du vol de retour, la compagnie aérienne (ou son agent de vente) est tenue d'en informer le passager.
8.4.2. La reconformation du vol de retour n'est pas obligatoire si le départ dudit vol est prévu dans moins de 72 heures ou si la réservation a lieu moins de 72 heures avant le départ du vol selon l’horaire.
Lorsque le vol du passager comprend plusieurs segments, la reconfirmation est nécessaire pour chaque segment.
8.4.3. La compagnie aérienne informe le passager quand et comment il peut reconfirmer la réservation. Si le passager ne répond pas aux exigences de la compagnie aérienne relatives à la reconformation de sa réservation, la compagnie aérienne est en droit d'annuler la réservation non confirmée dans la mesure où cette annulation ne survient pas moins de 72 heures avant le départ du vol selon l’horaire.
9.1. Gestion des passagers à l’aéroport
9.1.1. Le transporteur ou son agent de service, y compris par l'intermédiaire du exploitant de l’aéroport, fournit aux passagers à l’aéroport de départ/d’arrivé les informations visuelles et sonores :
- heures de départ et d'arrivée de l'avion ;
- lieu, début et fin de l'enregistrement
- retards et annulations de vols ainsi que les causes de ces retards/annulations ;
- règles et procédures relatives à l'inspection des passagers et des bagages avant/après les vols ;
- dispositions réglementaires générales pour tout ce qui touche aux frontières, aux douanes, à l'immigration, aux mesures sanitaires de quarantaine ainsi qu'aux contrôles vétérinaires, phytosanitaires et d’autres type de control, conformément aux lois appliquées ;
- lieu de livraison de bagage et les démarches à entreprendre pas le passager en cas de retard, de détérioration, de destruction ou de perte du bagage.
9.1.2. Au niveau de l'aéroport, la compagnie aérienne ou l’agent au sol assurent :
- l'enregistrement des passagers pour le transport, excepté les passagers qui ont effectué leur enregistrement en ligne par eux-mêmes depuis des outils informatiques (y compris, par le biais des applications spéciales installées sur le dispositif mobile du passager) ou, excepté ceux qui ont été automatiquement enregistrés par la compagnie aérienne ;
- les formalités relatives aux bagages ;
- le transport au sol des passagers et des bagages vers l'avion, l’embarquement des passagers et le chargement des bagages ;
- la prise en charge des passagers à la sortie de l'avion et le déchargement des bagages, le transport au sol vers le terminal d'arrivée de l'aéroport et de livraison des bagages.
9.1.3. La compagnie aérienne définit l'heure à laquelle commence et se termine l'enregistrement des passagers (billets) et des bagages pour le vol. conformément aux paragraphes 11.3 et 11.4 des présentes Règles
9.1.4. Le transporteur fixe l'heure limite pour l'embarquement des passagers à bord de l'avion. Au moins 10 minutes doivent séparer l'heure limite d'embarquement et l'heure de départ du vol indiquée sur le billet.
9.1.5. Les heures de début et de fin de l'enregistrement et de l'embarquement dans l'avion sont inscrites sur le document fourni au passager au moment de la vente du billet et/ou sur le site Internet officiel de la compagnie aérienne UIA.
9.1.6. La compagnie aérienne fournit aux passagers de la classe affaires des services supplémentaires, notamment :
les passagers sont accueillis au comptoir séparé. En l'absence d'une telle possibilité, les passagers bénéficient d'un droit d’enregistrement prioritaire ;
au cas où l’aéroport dispose d’une salle d’attente affaires le passager reçoit une invitation pour cette salle.
Le transport du passager de la classe affaires à/de bord de l’avion est effectué conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
La compagnie aérienne peut fournir des services similaires gratuitement aux passagers de classe économique premium (classe de confort) ou leur facturer les frais pour la prestation de ces services.
9.2. Service passager à bord.
9.2.1. La compagnie aérienne propose aux passagers un ensemble de services à bord de l'avion. Ces services dépendent du type d'avion et de sa configuration, mais aussi de la durée du vol, de l'heure et de la classe de service spécifiée sur le billet.
L'étendue des prestations offertes et leur ordre sont déterminés par les techniques de service des passagers pratiquées à bord de l’avion, dont les passagers peuvent prendre connaissance auprès des points de vente des billets ainsi qu’en visitant le site Internet de la compagnie aérienne.
9.2.2. À bord de l'avion, la compagnie aérienne assure :
aménagement de la cabine de l’aéronef au moyen d'équipements de cabine et au système de sécurité des passagers.
maintient de la température appropriée dans la cabine ;
moyens d’usage personnel pour les passagers (éclairage individuel, ventilateur, tablette pour le repas, ceintures de sécurité, masques à oxygène et masque de protection anti-fumée, etc.)
maintient de l'état sanitaire et hygiénique approprié de la cabine de l'aéronef ;
bon état et étendue des équipements technique, des accessoires, du matériel destiné au service des passagers ;
disponibilité des sièges pour les passagers accompagnés d’enfants, ainsi que des sièges avec possibilité d’installer des berceaux pour les bébés ;
possibilité d’installer les passagers sur civières et des handicapés ;
prestation de services qui offrent un confort et répondent à la durée du vol.
9.2.3. À bord de l'aéronef, la compagnie aérienne fournit aux passagers des services gratuits :
assistance lors de l'embarquement ou du débarquement (trouver de la placer pour disposer le bagage à main, etc.);
prestation de services d’information – informer les passagers à temps et d'une manière certaine sur les règles de conduite à adopter à bord de l’avion, services offerts, conditions de vol, utilisation de l'équipement de sauvetage, emplacement dans la cabine des équipements de protection individuelle et du toboggan d'évacuation gonflable, emplacement des sorties principales et de secours, les procédures d'évacuation d'urgence,
service individuel ;
mise à disposition de boissons rafraîchissantes ;
premiers secours médical ;
mise à disposition des passagers, des accessoires mous et du matériel à servir aux passagers pendant le vol, s’effectué conformément à la législation en vigueur,
mise à disposition des éditions périodiques (journaux, magazine, publicité ;
diffusion des programmes musicaux (si l'équipement approprié existe à bord de l’aéronef).
9.2.4. La mise à disposition de boissons rafraîchissantes (eau potable) par la compagnie aérienne est gratuite et elles sont proposées selon les normes établies.
En termes de quantités minimales, la norme est de 100 ml de boisson rafraîchissante (eau potable) par heure de vol et 150 ml si aucun repas n'est inclus.
Du 15 avril au 14 octobre inclus, la quantité minimale passe à 150 ml et à 200 ml si aucun repas n'est inclus.
9.2.5. La mise à disposition de repas chauds à bord de l'avion peut être gratuite ou payante et dépend des normes et des règles établies par la compagnie aérienne. Il se peut qu'aucun repas ni aucune boisson chaude ne soient proposés aux passagers si le transporteur ou le commanditaire du vol (le tour-opérateur) l'a prévu ainsi et si le passager a été informé de ces conditions de service à bord avant d'accepter le contrat de transport ou d'acheter un forfait tout compris.
9.2.6. La compagnie aérienne peut fournir des services complémentaires aux passagers afin d'améliorer leur confort à bord. La liste de ces services, les modalités de leur mise à disposition et de paiement sont définies par la compagnie aérienne. La compagnie aérienne informe les passagers, selon le mode choisi, des services complémentaires proposés.
9.2.7. Afin d'apporter les premiers secours durant le vol, la compagnie aérienne doit équiper ses avions de kits de premiers secours. La règle est la suivante :
- 1 unité pour 0 à 99 sièges passagers
- 2 unité pour 100 à 199 sièges passagers
- 3 unité pour 200 à 299 sièges passagers
- 4 unité pour 300 sièges passagers et plus
9.2.8. En cas de pré-réservation par un passager à mobilité réduite, la compagnie aérienne (l'agent de service) assure, après l'enregistrement, son transport spécial en fauteuil roulant afin de conduire celui-ci jusqu'à sa place à bord.
10.1. Transport de passagers à mobilité réduite (handicapés).
10.1.1. Le passager est tenu, avant le voyage, à évaluer sa capacité à voyager sans aide et à s'organiser dans cette optique en fonction de son état de santé.
10.1.2. La compagnie aérienne ne peut pas être tenue responsable de l'aggravation de l'état de santé du passager ou de toute autre répercussion sur sa santé pouvant survenir lors de l'embarquement, du vol ou du transport au sol au sein de l'aéroport du fait de l'âge du passager ou de sa condition physique/mentale.
.10.1.3. Le passager dont l'état de santé est préoccupant (maladies graves, patients sur des brancards, etc.) est autorisé à emprunter l'avion à la condition de présenter une attestation médicale, délivrée par un organisme de santé, certifiant que ce mode de transport n'est pas contre-indiqué et, le cas échéant, que la maladie dont souffre le passager ne présente pas de risque pour les autres personnes à bord.
10.1.4. Le transport des passagers gravement malades ou sur un brancard ne peut être effectué qu'en présence d'un accompagnant qui se charge d’apporter à ce passager des soins dont il a besoin au cours du vol.
Le transport des passagers gravement malades ou sur un brancard s’effectue avec une attribution d’un siège (sièges) à bord de l'avion dont le prix est fixé par la compagnie aérienne.
Les qualifications médicales de l'accompagnant doivent être déterminées par l'organisme médical compétent.
10.1.5. Dans les cas où le passager ne peut pas être déplacé de son brancard vers un siège, la possibilité du transport sur brancard est évaluée à l'avance d'un commun accord entre la compagnie aérienne et le passager ou son accompagnant.
10.1.6. La compagnie aérienne est en droit de refuser de transporter le passager gravement malade ou sur un brancard en l'absence de conditions adaptées dans son avion.
10.1.7. Les demandes d'assistance pour le transport de passager gravement malade et sur un brancard doivent être envoyées à la compagnie aérienne :
- au nom du passager transporté sur un brancard et au moins 72 heures avant le départ. La compagnie aérienne doit alors fournir une réponse au moins 36 heures avant le départ.
- au moins 48 heures avant le départ pour les autres passagers à mobilité réduite. La compagnie aérienne doit alors donner une réponse au moins 24 heures avant le départ. Il lui incombe également d'informer l'agent de vente qui a effectué la réservation et soumis la demande de service, mais aussi d'aviser l'aéroport de départ, d'arrivée et de transit.
10.1.8. Les passagers malvoyants et malentendants accompagnés d'un chien guide seront placés dans les zones où l'espace est suffisant pour accueillir l'animal, dans le respect des règles de sécurité. Le transport des chiens-guides est gratuit
10.1.9. Les passagers à mobilité réduite seront placés à bord de l'avion de manière à ne pas gêner l'évacuation d'urgence des autres passagers de l'appareil.
10.1.10. La compagnie aérienne s'efforce d'aider les personnes à mobilité réduite pour que ces personnes puissent :
- Enregistrer et déposer leurs bagages ;
- Se déplacer du comptoir d'enregistrement à l'avion avec le passage de diverses formalités d’immigration, de douanes et d’autres procédures ;
- S’embarquer en avion grâce à un système élévateur, à un fauteuil roulant spécial ou à un autre équipement ;
- Se déplacer depuis la porte de l’aéronef jusqu’à son siège ;
- Ranger et gérer ses bagages à main en cabine
- Se déplacer depuis son siège jusqu’à la porte de l’aéronef ;
- Se débarquer de l’avion grâce à un système élévateur, à un fauteuil roulant spécial ou à un autre équipement ;
- Se déplacer depuis l'avion jusqu'au hall de livraison des bagages, récupérer ses bagages et réaliser des formalités d’immigration et de douanes ;
- Se déplacer depuis le hall de livraison des bagages jusqu'au point désigné de contrôle;
- En cas de transfert, se déplacer vers une correspondance avec une assistance au sol et dans l'avion et, si nécessaire, dans et entre les terminaux de l'aéroport ;
- Obtenir des informations nécessaires sur les vols sous un format approprié ;
- Remplacer temporairement des équipements d'aide à la mobilité, sur une base similaire, en cas de leur détérioration ou perte.
10.1.11. Si une personne accompagne le passager à mobilité réduite, à la demande de celle-ci, elle peut bénéficier de l'assistance nécessaire; à l'aéroport, durant l'embarquement et à la sortie de l'avion.
La compagnie aérienne met à disposition de cette personne (si possible) un siège à côté du passager à mobilité réduite.
10.1.12. Авіакомпанія забезпечує транспортування до двох одиниць пересувних засобів на інваліда або особу з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі електричної інвалідної коляски (за умови завчасного попередження за 48 годин до часу виконання рейсу, з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та дотримання законодавства про небезпечні вантажі).
10.2. Transport des femmes enceintes.
10.2.1. Les femmes enceintes peuvent voyager à bord de l’avion de la compagnie aérienne jusqu'à 35 semaines de grossesse ou jusqu'à 32 semaines pour les naissances multiples à condition de l’état de santé satisfaisant ce qui doit être confirmé par un certificat de l’organisme de protection de la santé attestant le terme de la grossesse et l’état de santé.
10.2.2.Надання до авіакомпанії медичної довідки може бути необхідниму будь-який період вагітності, якщо у представника авіакомпанії виникає сумнів щодо строків вагітності або строків очікуваних пологів, або якщо за зовнішніх ознак вагітність проходить з ускладненнями або стан здоров’я жінки є незадовільним.
10.2.3. La compagnie aérienne refuse toute femme à bord, même en possession d'un certificat médical, dont l'accouchement date de moins de 7 jours ou de nouveau-nés âgés de moins de 7 jours, ainsi que les femmes si le terme est prévu dans moins de 7 jours.
10.2.4. En ce qui concerne le transport d'enfants nés avant terme, les parents ou les adultes accompagnants doivent fournir un certificat médical pour chaque enfant confirmant qu'ils peuvent emprunter un transport aérien.
10.2.5. Les détenteurs des certificats médicaux (femmes enceintes, parents ou adultes accompagnants) sont responsables de l'exactitude des informations portées sur ceux-ci, notamment des données attestant du droit des femmes enceintes, femmes accouchées, enfants à voyager par voie aérienne.
En cas de dégradation de l'état de santé ou d'apparition de problèmes de santé chez des enfants, chez des femmes enceintes lors de leur transport à bord de l'avion ou au sol dans les limites de l’aéroport, les porteurs des certificats médicaux correspondants, les parents d’enfants et les adultes accompagnant d’enfants devront en assumer l'entière responsabilité.
10.2.6. En cas de doute de l’agent de service qui effectue enregistrement (représentant de la compagnie aérienne) quant à la possibilité de transporter sans risque une femme enceinte, un refus pourra être opposé à la demande de voyage.
10.3. Transport des enfants.
10.3.1. Dans les transports aériens, les enfants sont classés en deux catégories : INF et CHD.
INF pour les enfants de moins de 2 ans à la date du départ, voyagent sans attribution d’un siège à un tarif spécial fixé par la compagnie aérienne.
CHD pour les enfants moins de 12 ans à la date du départ voyagent dans leur propre siège à un tarif spécial fixé par la compagnie aérienne.
10.3.2. Les enfants peuvent être transportés comme accompagné et non accompagné d’un passager adulte ayant au moins 18 ans, sous réserve de l’observation de conditions : suivantes :
1) En catégorie « enfant non accompagné » sont transportés les enfants de 5 à 14 ans pour les vols intérieurs et les enfants de 5 à 16 ans pour les vols internationaux.
2) Les enfants ne peuvent voyager non accompagnés qu'à la condition que leurs parents ou tuteurs aient rempli des documents requis dans ce cas et payé les services d'accompagnement dont le prix s’établit par la compagnie aérienne.
3) L'âge de l’enfants est déterminé à la date du départ du vol depuis l'aéroport de départ indiqué sur le document de voyage.
4) Les enfants de moins de 5 ans à la date du départ peuvent se voir refuser le transport sans accompagnement adulte.
10.3.3. Chaque passager adulte ne peut accueillir qu'un seul bébé sur ses genoux. Le nombre de bébés est limité à deux par passager adulte : un sur les genoux et un dans un siège séparé selon le tarif fixé par la compagnie aérienne pour le transport d’enfants de 2 à 12 ans. Le bébé pour lequel le siège séparé a été payé, doit être installé dans un siège auto prévu à cet effet et certifié pour une utilisation dans le cadre d'un transport aérien. En l'absence de siège en question et si le passager ne remplit pas les conditions susmentionnées, la compagnie aérienne est en droit de refuser le transport du bébé dans le siège séparé.
10.3.4. Les sièges équipés d’un masque à oxygène supplémentaire sont mis à disposition des passagers avec INF.
10.4. Transport des expulsés, des interdits de territoire.
10.4.1. La compagnie aérienne ne peut être tenue pour responsable d'un refus d'entrée sur le territoire du pays à un passager par les autorités nationales.
10.4.2. Le passager doit, à la demande de la compagnie aérienne ou des autorités gouvernementales, repartir vers son point de départ ou tout autre lieu où sa présence est autorisée si son entrée dans le pays est refusée, qu'il s'agisse du pays d'arrivée ou du pays de transit.
Par ailleurs, le passager doit payer à la compagnie aérienne le prix du transport de retour ou le transport vers un autre lieu en raison du refus.
10.4.3. Dans les cas prévus au paragraphe 10.4.2 ci-haut, la compagnie aérienne peut utiliser à titre de paiement toutes sommes d'entre celles qui avaient versées par le passager antérieurement pour le transport non effectué et qui restent à la disposition de la compagnie, ou bien toutes autres sommes du passager dont dispose la compagnie.
10.4.4. Les sommes payées par le passager pour voyager jusqu'au point où l'entrée lui est refusée ou d'où il est expulsé ne sont pas remboursables.
10.4.5. Le prix du billet pour le transport des personnes déportées est payé par les personnes déportées elles-mêmes ou par les administrations du pays ayant décidé la déportation des personnes concernées vers le pays de destination.
10.4.6. Avant le transport, la compagnie aérienne doit disposer de toutes les informations concernant les passagers potentiellement dangereux forcés à embarquer dans l'avion. Lorsque des escortes sont prévues (transport des personnes en état de détention), les renseignements afférents doivent être reportés dans les documents de transport.
10.4.7. En vertu du paragraphe 12.1 des présentes Règles, la compagnie aérienne peut refuser de transporter des passagers potentiellement dangereux (escortés, expulsés, personnes en état de détention) pour des motifs civils ou criminels en l'absence des documents nécessaires ou si elle a toute raison de croire que les passagers potentiellement dangereux peuvent représenter une menace pour la santé et la sécurité des autres passagers ou nuire à la sécurité du vol.
10.4.8. Les personnes expulsées voyagent toujours en classe économique. Cette catégorie de passagers ne pourra en aucun cas bénéficier de la classe supérieure.
10.4.9. L’acheminement et l'embarquement des personnes expulsés, interdites de territoire s'effectuent avant l'embarquement des autres passagers.
Le débarquement desdits passagers s'effectue en dernier lieu, après la sortie de tous les autres passagers.
10.4.10. Les boissons alcoolisées, les repas chauds et les couverts métalliques sont strictement interdits pour les personnes potentiellement dangereuses.
10.4.11. Les sièges réservés aux passagers potentiellement dangereux se trouvent uniquement dans la partie arrière de l'aéronef.
Si possible, les passagers potentiellement dangereux doivent être séparés des autres passagers par une ou plusieurs rangées de sièges libres.
10.4.12. Les passagers potentiellement dangereux ne sont pas admis à bord de vols dans lesquels se trouvent des personnes VIP.
10.4.13. Les personnes expulsées, interdites de territoire et criminelles sont acceptées par la compagnie aérienne dans les transports aériens directs aux conditions suivantes :
- l'autorité compétente qui effectue l'expulsion (départ) a informé la compagnie aérienne au moins 24 heures avant le départ du vol et a fourni suffisamment de renseignements sur les personnes concernées (numéro du vol, nombre d'expulsés, motif de l'expulsion, présence parmi ces expulsés de personnes encourant des sanctions pénales, présence de passagers ayant des malades contagieuses ou souffrants de maladie mentale, ou encore liste des accompagnants officiels).
- la compagnie aérienne dispose de tous les documents requis pour l'admission dans son avion
10.4.14. Les passagers appartenant à la catégories DEPU et INAD sont acceptés par la compagnie aérienne dans les transports aériens en correspondance aux conditions suivantes :
la réservation de transport de ces passagers a été confirmé sur tous les segments de l'itinéraire ;
la correspondance n'implique pas le transfert/le déplacement de ces passagers vers un autre terminal ou aéroport ;
la correspondance n'est pas associée à une nuitée sur place et le temps minimum de correspondance ne peut pas être inférieur à celui prévu pour cette aéroport et doit prendre en compte le temps supplémentaire pour leur transport et leur installation sur un autre vol au point de correspondance ;
si le nombre de passagers appartenant à la catégorie DEPU, sur le même vol, est inférieur ou égal à 6 et qu'aucun d'entre eux, d'après la définition de l’autorité compétente, ne présente un risque pour l'équipage et les passagers, leur transport peut être effectué sans escorte. Dans ce cas, l'équipage devra être renforcé en associant, d'une manière générale, des stewards.
si le nombre de passagers de catégorie DEPU, pour le même vol, est supérieur à 10, leur accompagnement est effectué par deux représentants agents mandatés de l’organisme compétent affectés à l'équipage.
par « agents mandatés » de l’organisme compétent, sont désignés les représentants des forces de l’ordre, agents de l’organisme qui remplit les fonctions de forces de l’ordre ou agents de services de sécurité responsables de la sécurité à bord de l'avion durant le transport de catégories de passagers susmentionnées.
10.4.15. Les passagers appartenant aux catégories DEPA et INAD et placés en garde à vue sont acceptés pour le transport si :
ce transport est concerté avec des autorités compétentes des pays de départ et d'arrivée ;
au moins 72 heures avant le départ, la compagnie aérienne est avisée par écrit de la date et de l'itinéraire de transport de passager de ladite catégorie, des conditions de transport, du niveau de risque de cette personne et de la liste des agent de l'autorité chargés d'escorter cette personne ;
ce transport n'implique pas de transfert de ces passagers ;
tous les documents nécessaires à l'admission au transport sont fournis.
Les passagers appartenant aux catégories DEPA et INAD, qui sont accompagnées, sont transportés en quantité illimitée sur le même vol. Le nombre d’accompagnants est également illimité.
Le nombre de passagers de catégorie DEPА sous surveillance ne peut pas être supérieur à 1 par vol et ces personnes doivent être escortés par au moins deux convoyeurs (agents mandatés de l’organisme compétant).
10.4.16. Il est interdit de séparer les familles de personnes expulsées lors du transport. En cas de transport de familles nombreuses expulsées, la compagnie aérienne peut, à sa libre discrétion, choisir d'accepter davantage de personnes appartenant à cette catégorie sur son vol.
11.1. Le transport des passagers s'effectue en fonction de leur billet. Le passager est accepté pour transport sous réserve d'avoir les titres nécessaires pour l'accomplissement du transport aérien et le billet correspondant dûment établi et entièrement payé.
Le passager doit s’informer sur les conditions d'enregistrement des passagers sur le site officiel du transporteur et/ou auprès du point de vente des billets.
11.2. Pour le transport de passagers et de bagages, le transporteur ou l'agent de service doit fournir le service stipulé dans les termes du contrat de transport, enregistrer les passagers et les bagages au moyen du système de contrôle des départs (DCS).
La compagnie aérienne peut proposer aux passagers de se faire enregistrer eux-mêmes en ligne par l'intermédiaire du site Internet officiel de la compagnie et/ou à l'aide de l'application mobile spéciale (pour systèmes Android & iOS), ou bien, à défaut de le faire par eux-mêmes, de procéder à l'enregistrement automatique conformément aux règles du transporteur qui sont publiques et que les passagers peuvent consulter en temps voulu sur le site Internet officiel du transporteur et/ou au lieu d'achat du billet.
L'enregistrement est confirmé par un message envoyé aux passagers à l'adresse indiquée au moment de la réservation/de l'achat du billet.
11.3. D'une manière générale, l'enregistrement des passagers et des bagages commence à l'aéroport de départ 2 heures et se termine 40 minutes avant le départ prévu du vol.
Toutefois, l'heure à laquelle débute et se termine l'enregistrement des passagers et des bagages peut varier selon les conditions de l'aéroport de départ et les accords convenus avec l’agent de service correspondant.
11.4. L'enregistrement des passagers en ligne pour les vols de la compagnie commence et finit conformément aux règles du transporteur que les passagers peuvent consulter en temps voulu sur le site Internet officiel du transporteur et/ou au lieu d'achat du billet.
Dans les limites du temps prévu, le passager peut se faire enregistrer lui-même pour son vol par l'intermédiaire du site Internet de la compagnie ou au moyen de l'application mobile spéciale (pour les systèmes Android & iOS).
Le passager doit prévoir le temps nécessaire pour l’enregistrement des bagages, pour les formalités administratives incontournables avant le vol, les exigences concernant les douanes, les mesures sanitaires et de quarantaine, les procédures vétérinaires et phytosanitaires, le contrôle frontalier ainsi que d’autres types de contrôles requis par la législation ukrainienne en vigueur et les législations en vigueur des pays d'arrivée, de départ, l'embarquement à bord de l’aéronef.
Dans les cas où le passager qui s'est fait enregistrer en ligne ou a été enregistré pour son vol par le procédé automatique voyage avec des bagages, il est tenu de se présenter au comptoir d'enregistrement de la compagnie à l'aéroport pour faire enregistrer ses bagages.
11.5. Afin de respecter les formalités de départ, le passager doit se présenter au comptoir d’enregistrement de la compagnie aérienne et au point de contrôle avec des documents nécessaires au voyage au plus tard une heure avant le départ prévu.
Si le passager arrive au comptoir d'enregistrement et au point de contrôle après l'heure limite ou sans les documents exigés, la compagnie aérienne est en droit d'annuler la réservation et n'est pas obligée de retarder le vol.
11.6. L'enregistrement des passagers et des bagages requiert le billet, les papiers d'identité du passager et d'autres documents définis dans la législation ukrainienne en vigueur et la législation en vigueur du pays d'arrivée ou de transit.
11.7. La compagnie aérienne contrôle les documents du passager fournis pour le voyage. En l'absence des documents pertinents et du visa d'entrée, de sorti ou de transit demandé au passager pour voyager, la compagnie aérienne refuse d'assurer son transport. Dans ce cas, le refus de transport de passagers sera considéré comme volontaire.
11.8. À l'enregistrement, une carte d'embarquement est remise au passager. Elle comporte son nom et prénom, le code IATA ou code ICAO de la compagnie aérienne, le numéro du vol, la date et l'heure du départ, l'heure limite d'embarquement, la classe de service et le numéro du siège à bord.
11.9. L'heure limite d'embarquement dépend des conditions d'exploitation du vol. Elle est fixée par la compagnie aérienne et indiquée aux passagers à l'aéroport de départ.
Indépendamment du processus d'embarquement des passagers à proprement parler (transport par bus, passerelle télescopique ou passerelle d'embarquement à soufflet) et de l'emplacement où est stationné l'avion, au moins 10 minutes doivent séparer l'heure limite d'embarquement des passagers et l'heure de départ dans les aéroports de l’Ukraine.
Lorsqu'un passager est en retard à l'embarquement ou ne se présente pas, il est considéré que celui-ci a volontairement décliné le transport.
11.10. Lors de l'enregistrement des passagers et des bagages, le passager doit présenter au comptoir tous ses bagages, y compris ses bagages à main, afin de les faire peser et pour leur inspection visuelle.
11.11. La compagnie aérienne ou son agent de service indique sur le reçu de bagage le nombre et le poids des bagages acceptés et fournit pour ces bagages le volant de l’étiquette d'identification des bagages.
Si le passager possède un billet au format électronique, les renseignements sur le nombre et le poids des bagages sont spécifiés dans le système d'enregistrement électronique et sur le reçu de l'itinéraire (Itinerary/Receipt).
11.12. Une étiquette d'avertissement sans numéro est apposée, en plus des étiquettes standard, sur les bagages spéciaux, afin d'indiquer la nature de ceux-ci.
Une étiquette spéciale sans numéro « Approved cabin baggage » (bagage autorisé en cabine) est fixée sur les effets personnels autorisés à transportés que le passager garde avec lui lors du voyage.
11.13. Une fois l'enregistrement effectué, il incombe à la compagnie aérienne de veiller à l'intégrité des bagages enregistrés.
11.14. Les excédents de bagages enregistrés sont facturés au tarif fixé par la compagnie aérienne.
Le paiement de ces frais de bagages excédentaires est matérialisé par un reçu du transport de bagage excédentaire (EBT) ou par un bon pour services divers (МСО) ou bien par EMD.
12.1. La compagnie aérienne est en droit de refuser le transport d'un passager à n'importe quel stade. Elle peut annuler la réservation ou reconduire le passager hors de l'avion si une telle mesure s'avère nécessaire :
pour des questions de respect des lois en vigueur dans le pays de départ, d'arrivée ou de transit ;
pour respecter les exigences des autorités compétentes de l’Ukraine ou du pays de départ, d'arrivée ou de transit ;
dans d'autres cas prévus par la législation ukrainienne et par les présentes Règles.
12.2. Pour assurer la sécurité du vol, la compagnie aérienne est en droit de refuser le transport d'un passager ou de son bagage à n'importe quel stade du transport. Elle peut annuler la réservation ou reconduire le passager hors de l'avion sur la base de ses propres décisions justifiées si :
1) le comportement, l'âge, l'état psychique ou physique du passager donne tout lieu de croire que ce dernier :
a besoin d'une assistance spéciale de la part de la compagnie aérienne qui n’a pas été commandée ou que la compagnie aérienne, en raison de certaines circonstances, n'est pas en mesure de lui fournir ;
va constituer une gêne pour les autres passagers ;
va représenter un risque pour lui-même ou pour les autres passagers, pour leurs effets personnels et ceux de la compagnie aérienne ;
2) le passager n'a pas suivi les instructions de la compagnie aérienne liées à la sécurité du vol, la qualité et le confort de transport d’autres passagers, que la personne gêne le transport des autres passagers au point que la compagnie aérienne risque de ne plus pouvoir remplir ses obligations auprès des passagers à bord de l'avion ;
3) le passager fait preuve d'un comportement de nature à mettre en péril la sécurité du vol lors du transport. Il peut s'agir d'un comportement agressif, comme des menaces à l'encontre des autres passagers, des agents de la compagnie aérienne et de l'équipage de l’aéronef ;
4) le passager refuse de se soumettre à l’inspection des agents de sécurités de la compagnie aérienne, de l’aéroport ou des autorités compétentes ;
5) le passager représente ou peut représenter un danger pour les autres passagers (bagages, fret) ou pour l'avion ;
6) le passager ne s'est pas acquitté, avant le début du voyage, du tarif fixé ou des redevances (taxes) applicables qu'il doit ;
7) le passager n'a pas présenté pour examen les documents nécessaires au voyage ;
8) le passager tente de pénétrer sur un territoire pour lequel il ne dispose pas de document l'y autorisant ;
9) le passager a détérioré son billet ou ses autres papiers d'identité au cours du vol.
10) Lorsque le billet présenté par le passager :
n'est pas valide pour le transport (auquel cas la compagnie aérienne est en droit de retirer ce billet, de le déclarer nul et de refuser toute demande de remboursement) ;
a été acheté auprès d'une personne qui n'est pas une compagnie aérienne ou son agent (auquel cas la compagnie aérienne est en droit de retirer ce billet, de le déclarer nul et de refuser toute demande de remboursement) ;
a été déclaré perdu, volé, non valide, contrefait ou suspect (auquel cas la compagnie aérienne est en droit de retirer ce billet, de le déclarer nul et de refuser toute demande de remboursement) ;
payé par de faux, volé ou invalide carte de paiement (carte de crédit) ;
comporte un coupon de vol modifié par quelqu'un d'autre que la compagnie aérienne ou son agent de vente ou bien détérioré (auquel cas la compagnie aérienne est en droit de retirer ce billet, de le déclarer nul, et si il y a lieu, d'imprimer un duplicata du billet) ;
comporte le premier coupon de vol inutilisé et le passager commence son voyage en un autre point de l'itinéraire sous un nouveau tarif qui n'est pas aligné sur les réglementations tarifaires de la compagnie aérienne (auquel cas la compagnie aérienne est en droit de retirer ce billet, de le déclarer nul et d'effectuer un remboursement volontaire selon les règles de tarif appliqué ) ;
11) la personne qui présente le billet ne peut pas prouver qu'elle est le passager dont le nom figure sur le billet (auquel cas la compagnie aérienne est en droit de retirer ce billet, de le déclarer nul et de refuser toute demande de remboursement) ;
12) le passager est déjà coupable des infractions ou faits susmentionnés et que tout porte à croire qu'il recommencera ;
13) la compagnie aérienne a informé le passager par écrit qu'elle n'est pas en mesure de le transporter sur son vol, à tout moment, après la date de cet avis ;
14) le passager est sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants.
Dans tous les cas de retrait du billet, la compagnie aérienne en prend acte, remet au passager la copie de ce constat et en conserve l'original.
12.3. Un passager dont le transport a été refusé aux motifs énoncés au paragraphe 12.1 de ce Chapitre est en droit de réclamer le remboursement des sommes payées conformément aux dispositions du paragraphe 20.2 des présentes Règles.
12,4. Un passager qui s’est vu refuser le transport ou le transport ultérieur aux motifs énoncés au paragraphe 12.2 de ce Chapitre a le droit de demander un remboursement volontaire des sommes payées conformément aux dispositions du paragraphe 20.3 des présentes Règles.
12.5. Au cas où le passager serait retenu déraisonnablement par la compagnie aérienne ou par son agent de service en raison du contrôle visant à assurer la sécurité de l'aviation civile, la compagnie se charge de faire partir le passager concerné par son vol suivant sur lequel il y a des places libres.
Au cas où le passager renoncerait au vol à cause du retard dû à la procédure de ce contrôle, la compagnie remboursera au passager concerné à sa demande le prix du billet ou celui de sa partie non utilisée.
13.1. Système appliqué au transport des bagages
La compagnie aérienne pour le transport de bagages enregistrés applique une franchise au nombre de bagages « Baggage piece concept » (РС).
13.2. Conditions de transport des bagages
13.2.1. Les bagages des passagers sont admis à bord de l'avion après le passage par le comptoir d'enregistrement sur l'aéroport de départ/de correspondance/d'arrivée ou tout autre point d'enregistrement des bagages.
13.2.2. Selon leur nombre, leurs dimensions, leur poids et leur nature, les effets personnels des passagers sont transportés en tant que bagages enregistrés ou bagages non enregistrés (bagages à main).
13.2.3. En soute, la compagnie aérienne accepte les bagages enregistrés dont le poids maximum va jusqu'à 32 kg compris, par pièce de bagage, selon la classe de service et le tarif choisi par le passager.
Les bagages de dimensions et de poids supérieurs peuvent être acceptés en soute sous réserve d’un accord préalable avec la compagnie aérienne.
Un bagage dont le poids dépasse 32 kg, et en l'absence du consentement de la compagnie aérienne à son enregistrement en tant que bagage, n’est pas accepté pour le transport. Ce bagage doit être transportés en tant que fret.
Exception : un fauteuil roulant nécessaire au déplacement du passager peut être transporté gratuitement en tant que bagage enregistré indépendamment de ses dimensions et de son poids.
La somme des trois dimensions du bagage (longueur + largeur + hauteur) présenté à l'enregistrement ne doit pas dépasser 158 cm (62 pouces).
En l'absence d’informations relatives au poids sur l’étiquette de bagage, on considère que le poids d'une pièce de bagage enregistré est de 23 kg.
Tout bagage ne répondant pas aux critères susmentionnés et dont le transport en soute n’a pas été accordé au préalable avec la compagnie aérienne doit être transporté en tant que fret.
13.2.4.Pour les passagers voyageant avec les bagages enregistrés et ayant payé le prix de leurs transport suivant les tarifs de la compagnie aérienne, la norme de transport gratuit du bagage peut aller jusqu'à 23 kg (pour une place de bagage) ou jusqu'à 32 kg selon le type de l'aéronef et la classe de service, la somme de ses trois dimensions allant jusqu'à 158 cm (62 pouces).
Les enfants de moins de 2 ans (voyageant sans siège séparé), sauf les cas de vol au tarif ne prévoyant pas le transport de bagages enregistrés, ont droit à un bagage pesant jusqu'à 10 kg dont la somme des trois dimensions ne dépasse pas 115 cm (45 pouces).
13.2.5. La compagnie aérienne doit s'efforcer de transporter les bagages enregistrés dans le même avion que le passager et surtout si la législation en vigueur exige la présence du passager lors des formalités de douanes relatives aux bagages enregistrés.
Si le bagage enregistré est transporté dans un autre avion que celui emprunté par son propriétaire pour des raisons qui ne dépendent pas du passager (en raison d'un manque de place dans l'avion, d'un retard du passager lié aux procédures d'enregistrement du bagage, etc.), et le bagage n’a pas été chargé sur le même vol que celui du passager, ledit bagage doit être pris en charge par le service des bagages perdus et identifié par une étiquette spéciale « RUSH ».
Il doit être livré au passager sur le lieu de destination par le vol le plus proche possible et dans les délais les plus courts.
La compagnie aérienne effectue la livraison gratuite du bagage au lieu indiqué par le passager. Au cas où la livraison du bagage retenu ne serait pas possible et que le passager serait obligé de retirer lui-même son bagage, la compagnie aérienne rembourse, à la demande du passager concerné, les frais de transport dûment justifiés liés au retrait du bagage.
13.2.6. Une fois le transport des bagages accepté, la compagnie en devient responsable. Un coupon d'identification des bagages est remis au passager afin de confirmer la prise en charge. Il comporte le nombre de bagages et leur poids.
Si un billet papier est émis, l'enregistrement et l'acceptation des bagages au transport par la compagnie aérienne sont également confirmés par un reçu bagage. Ce dernier précise le nombre de bagages transportés et leur poids.
13.2.7. À compter du moment du transfert des bagages sous la responsabilité de la compagnie aérienne et jusqu’au moment de sa livraison, le passager ne peut plus accéder à son bagage sauf si une identification ou une inspection complémentaire doit être menée par les autorités compétentes.
13.3. Conditions générales de transport des bagages enregistrés et des bagages à main
13.3.1. La compagnie aérienne permet au passager de transporter gratuitement son bagage enregistré et son bagage à main, dans les limites du système adopté par la compagnie aérienne, conformément à ces Règles, au tarif adopté et/ou à la classe de service.
13.3.2. La franchise pour les bagages enregistrés et les bagages à main, y compris les effets personnels que le passager garde en sa possession et sous sa responsabilité, est définie par la compagnie aérienne en fonction du type d'avion et du tarif payé par le passager.
13.4. Normes relatives au transport et au paiement des bagages enregistrés excédentaires selon la conception au nombre de bagages - « Вaggage рiece concept » (РС)
La franchise de transport des bagages enregistrés au nombre de bagages – « Вaggage piece concept » (РС) est appliquée sur tous les vols de la compagnie aérienne, y compris les vols charters.
Si l'itinéraire d'un passager comprend plusieurs segments de transport et que les vols sont opérés par différents transporteurs, la franchise de bagages enregistrés et le paiement des suppléments pour excédent de bagage appliqués sur cet itinéraire sont établis conformément aux résolutions de l’ІАТА. ceux de la compagnie aérienne qui assure le premier vol.
Exception : sur les vols du transporteur opérés dans le cadre de l'accord d'exploitation commun des vols (partage de codes), la franchise de bagages enregistrés et les modalités de paiement des suppléments pour excédent de bagages sont appliquées celles du transporteur opérant le vol. et les suppléments de la compagnie aérienne qui partage son code sont ceux employés. Le nom de cette compagnie est indiqué sur le billet passager.
Remarque : en tout cas, c’est la franchise gratuite de bagages enregistrés spécifiée sur le billet qui est prise en compte.
13.4.1. Franchise de transport et paiement des bagages sur les vols de la compagnie aérienne UIA
La franchise de bagage enregistré basée sur le concept du nombre de bagages « Вaggage piece concept » (РС) pour tous les vols de la compagnie aérienne y compris les vols charters et les vols selon un itinéraire tracé est fixée par la compagnie aérienne.
Conditions spéciales de transport des bagages enregistrés sur les vols de la compagnie aérienne :
Catégorie des passagers |
Conditions de transport |
Bébés (enfants de moins de 2 ans) |
Normes de transport gratuit de bagages enregistrés : 1 bagage : poids maximum jusqu'à 10 kg/somme des trois dimensions (longueur x largeur x hauteur) pas plus de 115 cm (45 pouces) + 1 petite poussette pliable ou 1 berceau ou 1 siège auto quelle que soit la classe de service. N.B.: L'embarquement du siège auto pour enfant doit être autorisé sur les moyens de transport aérien. La capacité du siège auto pour enfant d'être transporté par avion doit être confirmée par l'étiquette appropriée sur le siège. Le siège doit être en bon état et être munis de harnais pour maintenir l'enfant. La taille du siège ne doit pas dépasser 42х42 cm (16,5х16,5 pouces). Les berceaux pour bébé ne sont fournis qu'à bord d'aéronefs à fuselage large effectuant les vols long courrier de la compagnie aérienne. Pour pouvoir bénéficier de ce service en voyageant avec un enfant, il convient d'en faire la demande au moment de la réservation des billets pour le vol. Les berceaux pour bébés ne sont pas prévus sur tous les autres vols de la compagnie aérienne. Les passagers emportant leurs propres berceaux pour bébés ne sont pas autorisés à les utiliser pendant le vol. Le berceau ne peut être utilisé qu'avant l'embarquement et après le débarquement. Une fois à bord, le berceau doit être rangé sur le rayon à bagages. |
Passagers à mobilité réduite |
Transport gratuit de 1 fauteuil roulant et d'autres matériels accessoires dont le passager dépend physiquement quelle que soit la classe de service. |
Équipements sportifs |
Les équipements sportifs sont soumis aux mêmes normes de transport gratuit que les bagages enregistrés en accord avec le tarif appliqué. |
Armes et munitions |
Les armes sont soumises aux mêmes normes de transport gratuit que les bagages ordinaires enregistrés en accord avec le tarif appliqué, les munitions étant acceptées dans un conteneur pesant jusqu'à 5 kg. |
Instruments musicaux |
Les instruments musicaux sont soumis aux mêmes normes de transport gratuit que les bagages enregistrés en accord avec le tarif appliqué. |
Animaux |
Le transport des animaux est taxé. Exception : transport gratuit des chiens spécialement entraînés remplissant les fonctions d'accompagnement des passagers à mobilité réduite. |
2)Le prix de transport du bagage supérieur au poids autorisé est fixé par la compagnie aérienne pour tous ses vols.
La compagnie aérienne peut réclamer une taxe de service pour le règlement du supplément du poids de bagage.
Au cas où le bagage enregistré serais soumis à plusieurs types de paiement suivant les paramètres différents du dépassement du poids autorisé, le passager aura à payer leur somme totale.
13.4.2. La franchise gratuite de bagages ne couvre pas :
les effets personnels des passagers, quel que soit leur appellation, dès lors que leurs dimensions ne correspondent pas à celles admises en vertu des points 13.2.3 et 13.4.1 de ce Chapitre. ;
les téléviseurs, les magnétophones, les postes de radio et d’autre matériel électronique dont le poids d’une pièce dépasse 12kg ;
les fleurs, les plants, les végétaux comestibles, les plantes séchées, les branches d'arbres et de buissons dont le poids total dépasse 5 kg ;
correspondances, accompagnées d’un courrier ;
les animaux (domestiques ou sauvages), oiseaux, abeilles et d’autres animaux sauf les cas prévus par ces Règles ;
les passagers qui n’ont pas de bagages enregistrés, en vertu des règles de tarif applicable.
13.4.3. La compagnie aérienne peut élargir la liste des éléments non couverts par la franchise gratuite bagages.
13.5. Déclaration de la valeur des bagages
13.5.1. Un passager est en droit de déclarer la valeur de son bagage avant l'enregistrement et le transport de celui-ci si la compagnie aérienne accepte le transport de bagages enregistrés à valeur déclarée.
13.5.2. La valeur de chaque bagage doit être déclarée séparément.
Si le passager effectue la déclaration de valeur du bagage enregistré, il doit s'acquitter d'un tarif fixé avant que la compagnie aérienne prenne en charge son bagage en soute.
13.5.3. La compagnie aérienne remet au passager un bon pour services divers (МСО) ou un reçu (ЕВТ) ou EMD confirmant le paiement du transport de bagage enregistré à valeur déclarée.
Sur ces documents sont indiqués l'itinéraire de transport du bagage à valeur déclarée, le numéro de l’étiquette de bagage, le nom et le prénom du passager (possesseur du bagage enregistré à valeur déclarée).
13.5.4. L'évaluation du bagage s'effectue par le spécialiste de la chambre de commerce et d'industrie correspondante avec l'établissement de l'inventaire et de la liste des objets évalués dans le présent bagage en quatre exemplaires authentifiés dont le quatrième est conservé dans l'établissement.
Les listes avec l'inventaire des objets évalués sont signées par le spécialiste compétent et le propriétaire du bagage avec certification par le cachet de l'établissement.
Le premier exemplaire de la liste des objets évalués est remis au propriétaire du bagage, le deuxième exemplaire est destiné à la compagnie aérienne (ou au représentant de celle-ci), le troisième exemplaire est mis dans le bagage évalué à l'aéroport de départ après la vérification de la conformité des objets évalués du bagage à la liste certifiée.
Le bagage évalué est cadenassé en présence du propriétaire et du représentant habilité de la compagnie aérienne, après quoi il est empaqueté avec du film par l'emballeur de l'aéroport de départ avant d'être enregistré au comptoir d'enregistrement des passagers et bagages en présence des parties au contrat de transport de bagage à valeur déclarée et être accepté par la compagnie aérienne pour transport.
13.5.5. En cas de perte de ce bagage, la responsabilité de la compagnie aérienne se limite à cette valeur déclarée, sauf si la compagnie aérienne est en mesure de prouver que la somme réclamée par le passager dépasse l'intérêt réel du passager à ce que le bagage soit livré.
13.5.6. Le passager peut également souscrire, dans une compagnie d'assurance à son choix, une assurance complémentaire pour son bagage avant l'enregistrement et le transport de celui-ci.
13.6. Emballage des bagages
13.6.1. Tous les bagages doivent avoir un emballage approprié en bon état qui protège leur contenu durant le transport et la manutention, qui ne présente aucun risque pour les passagers, l'équipage, les tiers, l'avion, les bagages personnels d’autres passagers ou d’autres biens, et qui exclut la possibilité d'un accès libre ou accidentel au contenu du bagage par des personnes extérieures.
Tout bagage qui ne répond pas à ces conditions ne sera pas accepté à bord de l'avion et ne pourra nullement engager la responsabilité de la compagnie aérienne.
La qualité et l'adéquation de l'emballage d'un bagage sont déterminées par la compagnie aérienne.
13.6.2. Tout bagage qui présente des signes extérieurs de détérioration peut être accepté en soute à la condition que la compagnie aérienne donne son accord et que ces altérations ne compromettent pas l'intégrité du bagage durant le transport et la manutention, et n'entraînent pas de risque pour les passagers, l'équipage, les tiers, l'avion, les bagages appartenant à d’autres passagers ou pour d’autres biens,
La présence de signes de détérioration doit être consignée par la compagnie aérienne ou son agent d'escale sur le reçu bagage (étiquette) avec le type de détérioration remarquée ce qui peut être également confirme par le passager lui-même. passager l'état signalé.
13.6.3. La compagnie aérienne ou son agent d'escale est en droit de demander au passager des ajustements sur l'emballage de son bagage.
13.7. Restrictions sur les éléments acceptés à bord en tant que bagages enregistrés et bagages à main
13.7.1. Éléments interdits à bord de l'avion :
o tout article, objet, substances liquides ou d’autres susceptibles de créer un risque pour la santé des passagers, de nuire à la sécurité du vol ou de porter atteinte à un bien de la compagnie aérienne ou d'autres passagers au moment du transport, notamment : les gaz comprimés - inflammables ou non inflammables ou toxiques, gaz domestique, butane, propane, oxygène, bouteilles chargées pour la plongée ; les substances caustiques - acides, alcalis, batteries d'accumulateurs, mercure et appareils contenant le mercure ; les explosifs - munitions, produits pyrotechniques, fusées de signalisation, cartouches d’éclairage ; les liquides inflammables et les substances solides - fluide pour briquet et chauffage ; les matières radioactives ; les serviettes et porte-documents avec un dispositif d'alarme intégré ; les oxydants - décolorants, peroxydes ; les poisons - arsenic, cyanures, insecticides, herbicides ; les matières infectieuses - bactéries, culture de virus ; d'autres objets et substances dangereux - matériaux magnétiques, substances agressives ou irritantes avec une forte odeur persistante, ainsi que tous les autres objets et substances qui figurent dans « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ») ICAO, Doc 9284-AN/905 en tant qu’éléments dont le transport est interdit à bord des avions transportant des passagers ;
o tous les articles, objets et médicaments dont le transport est interdit ou limité par les lois en vigueur dans le pays de départ, de transit ou d'arrivée du vol ;
o tout article non adapté au transport du fait de sa nature, de son poids, de ses dimensions, de sa forme ou de son odeur.
o Canettes de gaz, cartouches de gaz pour pistolets et revolvers ne sont pas acceptés sur des vols de passagers.
13.7.2. Le transport d'animaux vivants ou morts est interdit, à l'exception des cas prévus par les présentes Règles.
13.7.3. Le transporteur n’est pas responsable des objets brisables, fragiles, qui se cassent, des produits vite périssables, du matériel électronique (équipement photo et vidéo, ordinateurs, supports informatiques), des logiciels, de l’argent, des clés, des bijoux (métaux et pierres précieux et semi-précieux), des lunettes, des antiquités, objets d’art, photos, fourrures, documentations techniques, documents professionnels, titres de valeur, médicaments nécessaires au passager pendant le vol, documentations médicales, passeports et autres papiers d'identité, échantillons, objets uniques ou irremplaçables, d’autres objets de valeur.
Ces objets doivent être transportés sous la responsabilité du passager dans les bagages à main ou à la discrétion du passager dans les bagages enregistrés ou dans le fret.
Les cigarettes électroniques, les accumulateurs lithium-ion, les piles lithium, les médicaments (en quantité nécessaire pour le voyage) sont transportés dans les bagages à main.
13.7.4. Suite à l'accord préalable de la compagnie aérienne (au plus tard 24 heures avant le vol), l'autorisation peut être accordée pour transporter en tant que fret ou bagage enregistré sous certaines conditions et en quantité limitée d'armes à feu et de leurs munitions, de la neige carbonique dans le respect des règles internationales de l'IАТА et de l'Ukraine relatives au transport de marchandises dangereuses.
Tous les types d'e matériels (militaires, de chasse, touristiques, sportifs et autres), les équipements et autres armes, y compris les armes à feu et les armes blanches anciennes, les objets tranchants et les couteaux sont transportés dans les bagages ou les frets enregistrés.
La quantité de munitions et de poudre transportés par des personnes physiques en tant que marchandises ne doit pas dépasser les poids suivants :
cartouches d'armes à feu (tout calibre) | 5 kg |
poudre sans fumée et ses produits | 5 kg |
poudre noire | 5 kg |
produits de poudre noire | 5 kg |
capsules | 5 kg |
Ces articles doivent être contrôlés par des personnes compétentes et convenablement conditionnés. Ils doivent être accompagnés des justificatifs autorisant leur transport, notamment leur importation/exportation et leur transit vers le pays de destination.
Il incombe au passager de respecter les modalités susmentionnées.
13.7.5. Dans son bagage enregistré, placé en soute, le passager est en droit de transporter :
des articles personnels d'usage courant, des boissons alcoolisées, des produits alimentaires, des objets non radioactifs à des fins médicales et des objets de toilette, des articles de première nécessité, y compris des conteneurs avec des pulvérisateurs médicaux et autres objets et substances autorisés par des organismes de surveillance compétents pour le transport dans les dimensions et nombre établis pour une personne en vertu du document 9824-AN/905 de l'ICAO (« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses ».
13.7.6. À la demande du passager, la compagnie aérienne peut transporter des articles (objets) définis aux paragraphes 13.7.1, 13.7.5 de ce Chapitre en tant que bagage non accompagné (fret), sous réserve des dispositions du paragraphe 13.7 des présentes Règles.
13.7.7. La compagnie aérienne peut permettre de transporter les médicaments en quantité requise dans le bagage à main, si la nécessité de prendre les médicaments pendant le vol est confirmée.
13.8. Droit de refuser le transport de bagages
13.8.1. La compagnie aérienne est en droit de refuser le transport de bagages comme enregistrés s'ils ne sont pas convenablement rangés dans des valises fermées par une serrure ou dans un autre contenant adéquat protégeant ledit bagage dans des conditions normales de transport et de manutention des bagages (frets).
13.8.2. La compagnie aérienne est en droit de refuser le transport de bagages si les documents associés lui permettent de conclure que ces bagages contiennent des matériaux ou des objets interdits.
La compagnie aérienne n'est pas dans l'obligation de prendre en charge ni d'assumer la responsabilité des articles ou des objets qu'elle a refusé de transporter en tant que bagage.
13.8.3. À la demande du passager, la compagnie aérienne peut transporter comme bagage non accompagné (fret) des articles définis aux paragraphes 13.7.1, 13.7.2 et 13.7.4 du présent Chapitre et en tenant compte des conditions stipulées au paragraphe 13.12 du même Chapitre.
13.8.4. Le bagage enregistré du passager qui ne s’est pas présenté à l’embarquement, sera obligatoirement déchargé de l’aéronef.
13.9. Droit d'inspection.
13.9.1. Dans le but d'assurer la sécurité des vols et de déceler les éléments définis aux paragraphes 13.8.1 à 13.8.4 du présent Chapitre, la compagnie aérienne est en droit d'exiger du passager qu'il se soumette au contrôle de sécurité effectué par les services de sécurité aérienne de la compagnie aérienne et de l'aéroport, qu'il présente ses bagages pour inspection et elle a également le droit d'examiner ou d'organiser l'inspection des bagages en l’absence du passager.
Si le passager refuse de se soumettre à ces exigences, la compagnie aérienne peut lui refuser l'accès à l'avion ou le transport de ses bagages.
13.9.2. La compagnie aérienne ne peut être tenue pour responsable des préjudices causés au passager ou à ses bagages en cas de détection des objets interdits pour le transport lors du passage aux rayons X ou autre balayage, sauf s'il est démontré que ces préjudices résultent d'une négligence de la compagnie aérienne.
13.11. Excédent de bagage, bagages spéciaux et volumineux.
13.11.1. Les bagages excédentaires ou volumineux dont le poids unitaire est compris entre 23 et 32 kg (une pièce) peuvent être acceptés à bord de l'avion sur demande du passager et sous réserve que la compagnie aérienne donne son accord, qu'il reste suffisamment de place dans l'avion et que le passager s'acquitte du supplément demandé sauf les cas, où le transport a été préalablement convenu avec la compagnie aérienne et payé.
13.11.2. Tout bagage en excédent par rapport à la franchise fixée par la compagnie aérienne peut être transporté à la condition que le passager règle un supplément au préalable. L’information et l’exigence relative aux suppléments pour excédent de bagage sont fournies par la compagnie aérienne (son agents de vente et/ou son agent d'escale) lors de la réservation d'une place sur un vol et au moment de l'enregistrement du passager.
13.10.3. Les bagages spéciaux, tels que le matériel technique, les équipements sportifs, les instruments de musique, les armes et les munitions, les bagages volumineux, les animaux et les oiseaux ne peuvent être transportés dans l'avion qu'avec l'accord de la compagnie aérienne au préalable et à la condition que l'espace libre et les conditions dans l'avion le permettent.
13.10.4. Le passager doit respecter toutes les exigences spéciales établies par les autorités de surveillance, ainsi que les conditions relatives au transport de ces bagages et verser la somme requise pour le transport de bagage conformément aux normes prévues par la compagnie aérienne.
13.10.5. Dans l'impossibilité de transporter des bagages spéciaux ou volumineux en soute, le passager doit prendre ses dispositions pour que ces bagages soient transportés en tant que fret.
13.12. Modalités de paiement du transport de bagages
13.12.1. Le passager doit payer le transport de bagages en fonction du tarif applicable en vigueur à la date de l’émission de reçu de paiement du transport de bagages (ЕВТ) ou de la délivrance des МСО ou EMD et de la date de départ du vol spécifiée sur le billet.
Le passager peut s'acquitter à l'avance ou directement à l'aéroport lors de l'enregistrement.
13.11.2. Si au départ du vol, le passager présente moins de bagages que ce pour quoi il a payé à l'avance, la différence de montant entre le poids payé et le poids réel est reversée au passager.
Si au départ du vol, le passager présente plus de bagages que ce pour quoi il a payé à l'avance, cet excédent de bagage est accepté à bord de l'avion à la condition que le passager s'acquitte des suppléments correspondants.
13.11.3. En cas de surcharge de l'avion ou d'absence de tonnage libre, la compagnie aérienne est en droit d’envoyer le bagage sur son prochain vol ou sur le vol d'une autre compagnie aérienne, à la condition d'en informer le passager au préalable.
La compagnie aérienne choisit elle-même le bagage qui sera transporté sur le vol suivant ou sur le vol d'un autre transporteur.
13.11.4. La compagnie aérienne est en droit de refuser de transporter les bagages du passager qui n'a pas réglé les tarifs et les taxes fixés par la compagnie.
13.12. Bagage non accompagné.
13.12.1. À la demande du passager et avec l'accord de la compagnie aérienne, les bagages peuvent être transportés comme non accompagnés en tant que fret
13.12.2. Les bagages non accompagnés sont acceptés au transport entre les mêmes points que ceux entre lesquels le passager voyage, en vertu de son billet, et c’est seulement après avoir soumis le bagage aux procédures de douane et à d’autres formalités par le passager lui-même.
13.12.3. Le transport des bagages non accompagnés doit être organisé à l'avance par le passager en contactant le service de la compagnie aérienne en charge du transport de fret. Une lettre de transport aérien matérialise l'acceptation des bagages en fret.
Les bagages ainsi transportés sont assujettis aux Règles de transport aérien du fret.
Le prix de ce transport est réglé par le passager selon les tarifs pour le transport de frets fixés par la compagnie aérienne.
13.13. Bagage à main (bagage non enregistré).
13.13.1. Les bagages à main sont les articles autorisés en cabine par la compagnie aérienne du fait de leur poids et de leurs dimensions. Ils peuvent être placés, en sécurité, dans la cabine de l’aéronef, dans les compartiments prévus à cet effet ou sous le siège.
La taille du bagage à main ne doit pas dépasser la somme des trois dimensions : 55 cm de longueur + 40 cm de largeur + 20 cm de hauteur, soit ne doit pas être supérieure à 115 cm (45 pouces) et le poids jusqu'à 7 kg inclus.
Il est interdit de placer les bagages à main et les objets autorisés en cabine dans toutes les allées de la cabine de l’avion.
13.13.2. Les objets qui ne répondent pas aux exigences de la compagnie aérienne concernant les dimensions et le poids des bagages à main ou dont le transport en cabine n'est pas autorisé doivent être considérés et enregistrés comme des bagages en soute.
13.13.3. Les bagages à main ne doivent pas renfermer d'objets coupants et pointus : couteaux, ciseaux, aiguilles, aiguilles à tricoter et d’autres objets coupants et pointus.
Il est également interdit d'apporter à bord de l'avion des liquides, des suspensions, des crèmes, des dentifrices en quantité supérieure à 100 ml (grammes) dans le même flacon (tube).
La quantité totale desdits produits dans le bagage à main, conditionné chacun dans l’emballage ne dépassant pas 100 ml (grammes), ne doit pas excéder 1 l (1 kg) par passager.
Les restrictions quant à la quantité d’articles, d’objets et de capacité de substances (non interdits au transport) dans le bagage à main, par passager, peuvent faire l'objet de modifications par l'autorité compétente en matière d'aviation civile.
13.14.4. Sur toute la durée du voyage, le bagage à main reste sous le contrôle, la surveillance et la responsabilité du passager.
13.13.5. Normes du transport des bagages à main
Classe de cabine |
Normes appliquées |
Indépendamment de la classe de cabine |
Une pièce de bagage à main : poids jusqu'à 7 kg et dimensions jusqu'à 55cm x 40cm x 20cm |
Indépendamment de la classe de cabine |
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En voyageant avec un bébé (moins de 2 ans), le passager peut apporter en supplément dans la cabine de l'avion 1 sac (pour chaque bébé) pesant jusqu’à 5 kg et de dimensions ne dépassant pas 55 х 40 х 20 сm, contenant des vêtements, des articles de toilette, des jouets légers et de la nourriture spéciale qui peuvent être nécessaires pendant le vol. |
|
En plus de bagage à main principale, le passager peut transporter dans la cabine de l’avion des objets qu’il n’a pas mis dans le bagage et grade avec soi : • 1 sac à main pour femme ou pour homme ; • porte-documents ; • publications pour la lecture pendant le vol ; • nutrition infantile nécessaire pendant le vol ; • 1 parapluie ou une canne ; • 1pardessus ; • 1 petit appareil photo ou des jumelles ; • 1 ordinateur portable personnel ; • 1 paire de béquilles ; • berceau de voyage (s’il y a un bébé moins de 1 an). Le poids total des objets mentionnés ne doit pas dépasser 5 kg. |
13.13.6. Les normes et les conditions du transport de bagages enregistrés et de bagages à main et les normes de paiement du transport de bagages excédentaires enregistrés et de bagages à main, peuvent changer dont les passagers seront informés via site Internet de la compagnie aérienne.
14.1. Transport de bagages en cabine.
14.1.1. À la demande du passager et avec l'accord de la compagnie aérienne, les bagages (articles) qui nécessitent des mesures de précaution particulières lors du transport ou des conditions spéciales de manutention peuvent être pris en cabine (objets brisables, fragiles, cassants ou vite périssables, les caméras, les appareils photo, le matériel télé, radio, vidéo, modèles d’appareillage, les instruments de musique, les téléphones portables, les ordinateurs portables et autres appareils électroniques et optiques, etc.).
14.1.2. Les objets qui, à l'appréciation du passager, ne se prêtent pas au transport en soute, peuvent être admis en cabine sous réserve d'acceptation de la compagnie aérienne.
Le passager doit alors s'acquitter du prix du transport de ces articles. Ce prix est fixé par la compagnie aérienne et dépend du nombre de sièges nécessaires pour le transport dudit objet.
14.1.3. Le poids d'une pièce de bagages non standard transportée dans la cabine de l'avion ne doit pas dépasser 80 kg et en taille, ne doit pas dépasser : hauteur 115 cm, longueur 65 cm, largeur 45 cm, ce qui devrait permettre le placement des bagages sur un siège(s) séparé(s).
Les angles de l’emballage des bagages transportés dans la cabine doivent être arrondis pour éviter de blesser les passagers ou de détériorer leurs effets et les équipements de l'avion et doivent satisfaire aux normes sanitaires.
Les bagages de ce type doivent être fermement attachés sur le ou les sièges.
14.1.4. La responsabilité de la livraison des bagages dans l'avion, de leur chargement et installation en cabine, mais aussi de leur déchargement et transport entre les terminaux de l'aéroport, incombe au passager, conformément à sa demande et son paiement préalables de ces services auprès des autorités aéroportuaires concernées.
14.2. Transport des animaux
14.2.1. La compagnie aérienne transporte des animaux domestiques qui ne présentent pas de danger potentiel pour les passagers, l'équipage et n’ont pas d’impact sur la sécurité des vols.
14.2.2. Le transport d’animaux domestiques doit s’effectuer à la condition de l’obtention par le passager de l’accord de la compagnie aérienne lors de l’enregistrement, avant le début du transport.
Les animaux doivent être placés dans des conteneurs/cages adaptés et le passager doit posséder les certificats de vaccination et le carnet de santé à jour, les autorisations d'entrée sur le territoire d'arrivée ou de transit.
Les animaux doivent être propres, soignés et sans odeur déplaisante.
La compagnie aérienne est en droit de choisir le mode de transport et de limiter le nombre d'animaux transportés sur le même vol.
14.2.3. Le transport des animaux, acceptés par la compagnie aérienne dans la cabine de l’avion ou en tant que bagage enregistré avec le conteneur et les aliments, fait l'objet d'un supplément fixé par la compagnie aérienne et dont le passager doit s'acquitter.
Dans la cabine de l'aéronef, sont autorisés au transport gratuit :
les chiens de service accompagnés d’un cynologiste, les chiens-guides qui accompagnent des passagers malvoyants et malentendants ainsi que leurs conteneurs et leurs aliments.
Le chien-guide/chien de service de grande taille doit porter un collier et une muselière et être attachés au siège aux pieds du passager ou du cynologiste.
14.2.4. Le passager a l'entière responsabilité de ses animaux domestiques lorsqu'ils sont transportés par la compagnie aérienne et doit également produire certificats, autorisations, attestations, etc. requis dans le cadre d'un tel voyage par les lois et réglementations en vigueur dans le pays d'arrivée/de départ.
Sauf négligence reconnue de sa part, la compagnie aérienne ne pourra être tenue pour responsable en cas de blessure, de perte ou de retard, ni en cas de maladie ou de décès des animaux transportés, même si ces préjudices sont liés à un refus d'entrée au pays d’arrivée ou de transit de la part des autorités compétentes.
14.2.5. Les animaux domestiques dont le poids dépasse 8 kg, sont transportés uniquement en soutes de l’avion, à l'exception des chiens-guides et des chiens spécialement formés.
14.2.6. Si le passager manque à ses obligations, énoncées aux paragraphes 14.2.1, 14.2.2 du présent Chapitre, la compagnie aérienne est en droit, lors de l’enregistrement du passager, à sa seule discrétion, de prendre la décision finale relative au transport ou au refus de transporter des animaux.
15.1.1. Les vols réguliers sont opérés en fonction des horaires d'avions calculés par la compagnie aérienne et publiés dans les systèmes de réservation automatiques et placés sur le site Internet de la compagnie aérienne. À souhait, la compagnie aérienne peut éditer des imprimés publicitaires avec les horaires des vols, à titre d'information pour les clients.
La compagnie aérienne garantit l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité des informations disponibles dans le système de réservation automatique et des informations placées ou données pour placement dans d'autres systèmes de réservation.
15.1.2. Les vols charters (non réguliers) sont opérés sur la base du contrat d'affrètement (affrètement d'un avion) entre la compagnie aérienne et le tour-opérateur.
Les vols mentionnés sont opérés par la compagnie aérienne durant le jour défini dans le contrat d'affrètement, c'est-à-dire le jour demandé par le tour-opérateur pour un ou plusieurs vols de transport de passagers et de bagages.
15.1.3. La compagnie aérienne ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs et des omissions dans les horaires ou dans d’autres calendriers de vols publiés par d'autres transporteurs.
15.1.4. Les heures de départ des vols et le type d'avion indiqués dans les horaires ou dans d’autres programmes des vols, et dans les document de transport de la compagnie aérienne ne sont pas garantis et ne constituent pas une disposition obligatoire du contrat de transport aérien, sauf l'heure de départ du vol spécifiée dans le billet.
La compagnie aérienne est en droit de modifier les horaires/les programmes des vols à la condition d'en informer les passagers en temps opportun.
15.1.5. La compagnie aérienne est en droit de changer le type d'avion sans en aviser le passager.
15.1.6. La compagnie aérienne ou les agents aéroportuaires (exploitants de l’aéroport) doivent fournir les informations visuelles/vocales utiles aux passagers présents dans l'aéroport :
- heures de départ et d'arrivée de l'avion
- lieu, heure de début et heure de fin de l'enregistrement
- lieu, heure de début et heure de fin de l'embarquement
- retard ou annulation du vol, et raisons de ce retard ou l’annulation.
16.1. La compagnie aérienne est en droit de retarder ou d'annuler des vols pour des raisons commerciales et des circonstances indépendantes de sa volonté.
16.2. La compagnie aérienne est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des retards dans le transport des passagers et des bagages.
16.3. En cas de force majeure la compagnie aérienne est en droit d'annuler ou de retarder le vol, voire d'annuler la réservation précédemment confirmée, et ce sans en informer le passager.
Dans tous les autres cas, la compagnie aérienne ou ses agents de vente doivent aviser les passagers des retards ou des annulations de vols au moins trois heures avant le début prévu de l'enregistrement.
16.4. En cas de retard du vol, la compagnie aérienne elle-même ou par l’intermédiaire des agents aéroportuaires (exploitants de l’aéroport) doit faire en sorte d'informer les passagers toutes les 30 minutes, par les moyens disponibles à l'aéroport de départ, de la durée approximative du retard et de l'heure de départ prévue.
17.1. Modalités d'indemnisation.
17.1.1. Les dispositions du présent article concernent les passagers des vols réguliers et charters qui se sont vu refuser le transport contre leur gré, ou leur vols ont été annulés ou retardés, à la condition que ce passager aient confirmé sa réservation sur le vol concerné et qu'ils se soit présenté à l'enregistrement à l’heure prévue spécifiée dans les règles de la compagnie aérienne et indiquée par écrit (y compris par voie électronique) ou, si aucune heure d'enregistrement n'a été spécifiée, au moins 45 minutes avant l'heure prévue de départ du vol ou il a réservé un siège sur le vol qui a été retardé ou reporté par la compagnie aérienne sur un autre vol, quelles que soient les raisons.
17.1.2. Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à tarif réduit lorsque ces avantages tarifaires ne sont pas disponibles directement ou indirectement pour les autres passagers.
Toutefois, les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux passagers qui bénéficient d'un billet à tarif réduit dans le cadre du programme de fidélité de la compagnie aérienne, qui voyagent beaucoup et sont membres du « Panorama Club » de la compagnie aérienne et aux passagers qui utilisent des billets de compensation.
17.1.3. Dans le cas où la compagnie aérienne procède à une indemnisation ou propose des services, tels que spécifiés dans le présent Chapitre, aucune disposition du présent Chapitre, ne peut être interprétée de sorte que la compagnie aérienne plaide coupable ou comme limitant le droit de la compagnie aérienne à demander une indemnisation dans le cadre d'une demande de recours formulée par une quelconque personne, y compris des tiers, conformément à la législation en vigueur du pays de départ/d’arrivée du vol.
17.1.4. Dans le cas des obligations aux passagers du vol, qui s’opère sur la base de l’accord « Interline » (la reconnaissance mutuelle des documents de transport « Interline ») ou de l'accord de « partage de code » (vols de l’exploitation commune « Сodesharing »), c’est le transporteur opérant qui de fait est responsable du transport inadéquat qui se charge de la prestation de services et du paiement de l'indemnité.
Au cas où le nombre de passagers avec des réservations confirmées dépasse le nombre de sièges disponibles à bord du transporteur contractuel, le transporteur contractuel qui a engagé la revente de billets est responsable de l’offre du service et de l’indemnisation
17.1.5. Les indemnités prévues au présent article sont effectuées à la demande du passager, en cas de la constatation de faute directe de la compagnie aérienne en refus de transport, en annulation ou en retard des vols
17.1.6. Les distances évoquées dans ce Chapitre sont mesurées d’après la méthode de la distance orthodromique de l’itinéraire.
17.2. Dédommagement du passager en cas de refus de transport.
17.2.1. Si la compagnie aérienne a une motivation pour refuser un embarquement pour les passagers, elle doit effectuer d'abord une enquête afin d’identifier les passagers désireux de renoncer à leur réservation confirmée en échange d'un accord d’indemnisation entre le passager qui a renoncé volontairement d’embarquer et la compagnie aérienne.
17.2.2. Abstraction faite de la récompense, la compagnie aérienne propose plusieurs choix au passager :
- indemnisation des frais de transport dans un délai de sept jours, doit être versée en espèces, par virement électronique, par mandat bancaire, par chèque bancaire, par chèque électronique ou bon électronique, ou sous réserve de l'accord écrit certifié du passager, sous la forme de chèques de voyage et couvrir l'intégralité du prix auquel le billet a été acheté, pour les parties inutilisée et utilisée du billet, si le vol ne répond pas à la demande du passager et s'il est nécessaire d'assurer un transport de retour vers le point de départ dans les meilleurs délais.
- reroutage réalisé par des conditions de transport applicables :
- le transport vers le point de destination à la première opportunité, soit
- le transport, sur demande du passager, vers le point de destination à un moment ultérieur et selon la disponibilité de sièges à bord de l'avion.
17.2.3. La compagnie aérienne assume les frais de transport du passager entre l'aéroport où le transport a été refusé et l'aéroport de départ de l'itinéraire alternatif proposé par la compagnie aérienne et entre cet aéroport alternatif et l'aéroport sur lequel le passager était initialement censé arriver par le vol qu’il a été refusé.
17.2.4. En cas d’absence des passagers prêts à renoncer volontairement de leur voyage dudit vol, ou leur nombre est insuffisant, la compagnie aérienne peut refuser de transporter un passager contre sa volonté.
17.2.5. Si le transport a été refusé au passager contre son gré, la compagnie aérienne s'engage à verser les indemnisations suivantes :
250 euros pour les vols sur une distance inférieure à 1500 km inclus ;
400 euros pour les vols sur une distance comprise entre 1500 et 3500 km inclus ;
600 euros pour les vols sur une distance supérieure à 3500 km
La distance de vol est calculée d'après le dernier point où le passager a été refusé à l'embarquement, où il avait au moins un siège réservé et au niveau duquel le vol prévu a été retardé. .
17.2.6. La compagnie aérienne est en droit de réduire de moitié le montant de l'indemnisation spécifiée au paragraphe 17.2.5 du présent Chapitre s'il a été proposé au passager un réacheminement vers son point de destination via des vols alternatifs dont l'arrivée, par rapport à l'heure initialement prévue, n'accuse pas un retard de plus de :
- deux heures pour les vols sur une distance de moins de 1500 km inclus ;
- trois heures pour les vols sur une distance comprise entre 1500 et 3500 km inclus ;
- quatre heures pour les vols sur une distance supérieure à 3500 km.
17.2.7. L'indemnité n’est pas versée par la compagnie aérienne en cas si:
17.2.8. Le paiement d'une indemnisation n'exempte pas la compagnie aérienne de l'obligation d'offrir aux passagers les services de son choix et le remboursement des dépenses conformément aux dispositions des paragraphes 17.2.2 et 17.3.5 du présent Chapitre.
17.3. Dédommagement du passager en cas d'annulation du vol.
17.3.1. En cas d'annulation du vol, la compagnie aérienne offre aux passagers le service défini au paragraphe 17.2.2 du présent Chapitre et l'indemnisation prévue aux paragraphes 17.2.5 et 17.2.6 du présent.
Un passager est en droit de percevoir une indemnisation s'il n'a pas été informé de l'annulation du vol :
- au moins deux semaines avant le départ prévu dudit vol ; soit
- dans un délai compris entre deux semaines et sept jours avant le départ prévu dudit vol avec une proposition de modifier l’itinéraire et d’avoir une possibilité de partir de son lieu de départ au plus tard deux heures avant l'heure initialement prévue et d'arriver à son point de destination au plus tard quatre heures après l'heure d'arrivée initialement prévue ; soit
- moins de sept jours avant le départ prévu dudit vol avec une proposition de modifier l’itinéraire et d’avoir une possibilité de partir de son lieu de départ au plus tard une heure avant l'heure initialement prévue et d'arriver à son point de destination au plus tard deux heures après l'heure d'arrivée initialement prévue.
17.3.2. Lorsqu'elle annule ou retarde un vol, la compagnie aérienne est tenue de fournir aux passagers qui le demandent une explication sur la raison de cette annulation ou de retard. avec une proposition de modifier l’itinéraire avec une possibilité
Si les passagers doivent être transférés afin d'emprunter un vol en correspondance à temps, la compagnie aérienne doit leur proposer dès que possible un itinéraire de transport alternatif. .
17.3.3. La compagnie aérienne n'est pas dans l'obligation de verser une indemnisation ni d'assurer les services énoncés dans le présent Chapitre si elle est en mesure de prouver que l'annulation est liée à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles impossibles à éviter même en prenant toutes les mesures possibles.
17.3.4. Il incombe à la compagnie aérienne, à ses agents de vente, aux tour-opérateurs et aux autres organismes autorisés en vertu du contrat de transport aérien d'apporter la preuve que les passagers ont été informés des règles et des conditions de transport, des modalités de réservation des sièges sur les vols, des tarifs, des taxes (redevances), des horaires et des délais de réalisation du vol.
17.3.5. Si la compagnie aérienne annule un vol et réachemine le passager sur un ou plusieurs autres vols ou sur un autre itinéraire, elle doit proposer et offrir gratuitement au passager :
1) des repas et des boissons rafraîchissantes, selon le temps attendu pour le nouveau vol ;
2) un hébergement en hôtel, si le passager est contraint d'attendre le départ pendant une ou plusieurs nuits, ou si l'attente se prolonge plus tard que prévu ;
3) les transferts : aéroport – hôtel – aéroport si le passager a été hébergé à l’hôtel ;
4) deux communications (téléphone, télex, télécopies ou messages électroniques) si les conditions techniques à l'aéroport le permettent.
17.3.6. La compagnie s'engage à accorder une attention particulière aux besoins des passagers à mobilité réduite et des personnes handicapées, des personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants qui ne sont pas accompagnés d’adultes.
17.4. Services aux passagers en cas de retard de vol
17.4.1. La compagnie aérienne offrira son aide aux passagers tel que stipulé aux points 1 et 4 du paragraphe 17.3.5 de ce Chapitre si le vol accuse un retard :
2 heures ou plus par rapport à l'heure de départ prévue (pour les vols jusqu'à 1500 kilomètres inclus) ;
3 heures ou plus par rapport à l'heure de départ prévue (pour les vols entre 1500 et 3500 kilomètres inclus) ;
4 heures ou plus par rapport à l'heure de départ prévue (pour les vols non mentionnés aux deux premiers points ci-dessus).
17.4.2. Si le vol est reporté d'un jour par rapport à la date prévue selon les horaires et spécifié dans le billet, la compagnie aérienne s'engage à prendre en charge les frais d'hôtel, la nourriture et le transfert aéroport – hôtel - aéroport.
17.4.3. Pour tout retard de vol supérieur à 5 heures, les services mentionnés au paragraphe 17.2.2. du présent Chapitre pourront être offerts aux passagers.
17.5. Indemnisation du passager en cas de changement de classe de service.
17.5.1. La compagnie aérienne ne demande pas au passager de payer un supplément si elle place ce dernier en classe supérieure par rapport à la classe indiquée sur le billet.
17.5.2. Si la compagnie aérienne place un passager en classe inférieure par rapport à celle indiquée sur le billet, elle doit, dans un délai de 7 jours l'indemniser comme suit :
30 % du tarif pour les vols jusqu'à 1500 kilomètres inclus
50 % du tarif pour les vols entre 1500 et 3500 kilomètres inclus
75 % du tarif pour les autres vols supérieurs à 3500 kilomètres
17.5.3. Le montant de l'indemnisation du passager placé en classe inférieure par rapport à celle indiquée sur son billet est calculé pour le segment où il y a eu lieu un déclassement, le calcul est effectué selon la méthode de répartition au prorata.
18.1. L'indemnisation en cas de retard dans le transport des bagages est déterminée par la nécessité pour le passager de récupérer des biens de première nécessité. Dans tous les cas, l'indemnisation est limitée à 50 dollars américains (ou l'équivalent dans une autre devise).
18.2. La compagnie aérienne procédera à l'indemnisation de ce dernier si les bagages ne sont pas arrivés au point de destination en même temps que le passager et si ce point de destination n'est pas le pays de résidence permanente dudit passager.
19.1. Lors de l'enregistrement, la compagnie aérienne est tenue de fournir aux passagers des informations claires et lisibles : « Si le transport vous est refusé ou si votre vol est annulé ou en retard d'au moins deux heures, adressez-vous au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement pour obtenir une notification écrite de vos droits, en particulier concernant le remboursement ou l'assistance dont vous pouvez bénéficier. »
19.2. Si la compagnie aérienne refuse un transport ou annule un vol, chaque passager concerné doit obtenir une notification écrite des conditions de remboursement et d'assistance.
La compagnie aérienne est également tenue de fournir au passager une notification écrite pour tout vol en retard d'au moins deux heures.
Les passagers doivent également disposer par écrit de coordonnées pour obtenir des renseignements sur le remboursement et l'assistance.
19.3. Le passager obtient des informations relatives à tout changement d'horaires des vols (retard, vol reporté ou annulé) ou d'autres informations importantes concernant le voyage aérien et les services au passager :
sur le numéro de téléphone fourni par le passager lors de l'achat du billet au centre de contact de la compagnie aérienne ou sur un autre moyen de communication indiqué par le passager ;
par le courriel électronique fournie par le passager lors de l'achat des billets sur le site Internet officiel de la compagnie aérienne UIA (www.flyUIA.com).
20.1. Procédures générales de remboursement
20.1.1. Le remboursement de tout ou partie des billets est effectué sur le lieu d'achat des billets (au guichet de l'agence de vente, de la compagnie aérienne ou auprès du Bureau de représentation de la compagnie aérienne) dans la même monnaie que celle utilisée à l'achat.
20.1.2. Tout remboursement effectué par la compagnie aérienne sur le territoire ukrainien est versé dans la monnaie nationale ukrainienne.
Le remboursement des frais auprès des guichets des Bureaux de représentation de la compagnie aérienne à l’étranger est effectué conformément à la législation en vigueur du pays d'accueil.
20.1.3. Si le billet a été payé par un mode de paiement électronique (carte bancaire), le montant correspondant est crédité sur la carte bancaire utilisée lors de l'achat.
20.1.4. La somme remboursée pour le billet non utilisé (sa partie) dépend des règles du tarif applicable et des normes tarifaires de la compagnie aérienne, ainsi que du motif de refus du transport (volontaire ou involontaire).
Les frais de service fixés par la compagnie aérienne ou par l'agence de vente, pour l’émission du billet ne sont pas remboursables.
20.1.5. Le remboursement est effectué sur la base des documents de transport non utilisés (ou partiellement non utilisés), du bon pour services divers (МСО) et du reçu EMD confirmant le paiement d'un supplément pour excédent de bagage.
20.1.6. Le remboursement doit être effectué :
à la personne indiquée sur le billet - en cas de paiement pour le transport en espèces ou par transfert bancaire ;
sur le compte de l'entreprise, de l'organisation, etc., - en cas de paiement par virement bancaire ;
au propriétaire du compte de la carte bancaire utilisée pour le paiement du transport ;
au sponsor qui a payé le transport - en cas d'émission du billet selon l’avis-télégramme sur le prépaiement (PTA)) .
20.1.7. Le remboursement est effectué à condition que les documents présentés attestent le droit à la personne concernée d'en bénéficier.
20.1.8. Le remboursement est effectué le jour de la résiliation du contrat de transport (présentation des billets au guichet au lieu de leur émission, la réception par la compagnie aérienne de la demande du passager sur le remboursement des frais pour le transport non utilisé pour lequel un billet électrotonique à été émis).
Au cas ou le remboursement est impossible le jour de la résiliation du contrat de transport – il peut être effectué dans d’autres délais sur l’accord des parties mais au plus tard sept jours, à compter du jour suivant à la demande du passager.
20.2. Remboursement involontaire.
20.2.1. Le remboursement involontaire de billet de la compagnie aérienne ou la nouvelle réservation (réémission) de ce billet sans aucune pénalité intervient dans les cas suivants :
annulation, report ou retard du vol pour lequel le passager a réservé une place et pour lequel un billet a été émis
erreur dans l'émission des documents de transport commise par la compagnie aérienne ou par son agent de vente ;
changement de classe de service ou de type d'avion ;
impossibilité de fournir au passager la place réservée ;
escale non effectuée par la compagnie aérienne bien que la réservation ait été confirmée et que l'escale soit indiquée sur le même billet que le vol précédent ;
- refus de transport pour non-paiement par le passager du prix ou des frais (taxes) en raison de modification des tarifs ou des règles de leur application par rapport à ceux qui étaient en vigueur le jour du départ du passager de l'aéroport initial indiqué sur le billet
application par la compagnie aérienne de son droit à refuser de transporter un passager pour les motifs stipulés aux paragraphex 12.1 et 12.5 du Chapitre ХІІ des présentes Règles ;
maladies du passager ou des membres de sa famille voyageant avec lui sur remise d'un certificat authentique délivré par un établissement de santé publique ;
dans d’autres cas où la compagnie refuse de transporter le passager par la faute de la compagnie.
En cas de retard à l'arrivée du vol pour lequel la réservation du passager a été confirmée, en raison d'un retard du vol précédent, dans le cas d’émission des documents de transport séparés, la nouvelle réservation de billets pour un autre vol ne fera l'objet d'aucune pénalité.
20.2.2. Dans le cadre d'un remboursement involontaire du prix du billet, le montant remboursé au passager doit être égal :
- au prix total du billet acheté initialement (si aucune partie du billet n'a été utilisée) ;
- au montant de la partie non utilisée du transport pour aller, plus les redevances aéroportuaires (taxes) non utilisées et les redevances (taxes) de la compagnie aérienne entre le lieu du refus de transport et le point de destination, si n’importe quelle partie du billet a été utilisée.
20.3. Remboursement volontaire.
20.3.1. Dans le cadre d'un remboursement volontaire, lorsqu'un passager souhaite être remboursé du prix du billet et que ce remboursement est conforme aux règles d'application des tarifs de la compagnie aérienne, le montant est calculé selon les normes tarifaires de la compagnie. En outre, le passager se voit rembourser de la somme de toutes les redevances (taxes) aéroportuaires inutilisées et redevances (taxes) de la compagnie aérienne, sauf les frais de service et d'autres frais pour des services qui ont été effectivement rendus aux passager.
20.4. Droit de refus de remboursement
20.4.1. La compagnie aérienne a le droit de refuser le remboursement si :
- la demande de remboursement a été déposé par le passager après la date de l’expiration de validité du billet stipulée au paragraphe 5.4 du Chapitre V des présentes Règles, ainsi que dans d’autres cas prévus dans ces mêmes Règles ;
- le billet a été acheté à un tarif spécial et les règles de son utilisation ne prévoient pas de remboursement dans ce cas précis (pour tout achat d'un billet à tarif spécial, la compagnie aérienne ou son agent de vente sont tenus d'en informer le passager au moment de la réservation) et de le marquer, en conséquence, sur le billet ou sur un autre document d’information ;
20.5. Remboursement de billet perdu (duplicata du billet)
20.5.1. En cas de perte de billet, le remboursement est effectué par :
- la compagnie aérienne propriétaire du formulaire de billets (« transporteur contractuel ») si ledit billet a été émis dans le cadre de l’accord intercompagnies (Interline) ;
- la compagnie aérienne (« transporteur de fait ») si le billet a été établi sur le formulaire de la compagnie aérienne opérante.
Le remboursement peut être effectué si le billet perdu (ou une partie du billet) n'a pas été utilisé ni remplacé par un autre billet et que ledit billet n'a pas fait l'objet d'un remboursement.
20.5.2. La compagnie aérienne a le droit d'appliquer, sur le montant remboursé, une pénalité, redevances (taxes) établies par la compagnie aérienne pour de tels cas.
20.5.3. Les billets en double ou perdus sont remboursés sur réclamation et/ou plainte en justice.
20.5.4. Des dispositions similaires existent également pour le remboursement de la perte du bon pour services divers (МСО), EMD et du reçu pour le paiement de supplément pour excédent de bagage (ЕТВ).
20.5.5. Le refus de rembourser au passager son billet perdu ne prive pas ce dernier de droit de déposer une réclamation auprès du transporteur ou de recourir à la justice.
21.1. Tout passager à bord de l'avion est tenu d'adopter un comportement conforme au règlement de la compagnie aérienne de façon à ne pas mettre en danger les autres passagers et membres d'équipage et à ne pas représenter une menace pour les biens des passagers et de la compagnies aérienne ainsi qu’à l’aéronef. lesdits passagers, la compagnie aérienne ou l'avion.
Le passager ne doit en aucun cas gêner les membres d'équipage dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il doit respecter les consignes du commandant de bord et de l'équipage pour une totale sécurité du vol, des passagers et de l'avion et pour le vol sûr et confortable des passagers.
Il doit se départir de tout comportement susceptible de susciter des protestations de la part d'autres passagers.
21.2. Pour la sécurité du vol, la compagnie aérienne a le droit d'interdire ou de limiter l'utilisation, à bord de l'avion d'équipements électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs portables, magnétophones portatifs, postes radio portables, lecteurs de CD, appareils de transmission, y compris des jouets télécommandés,
radio portative etc. (à l'exception des appareils auditifs et des stimulateurs cardiaques artificiels).
21.3. À bord de l'avion, le passager n'a pas le droit d'être sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, ni sous l'influence de toute autre substance susceptible d'altérer son comportement et de constituer un danger ou une menace pour les autres passagers, les membres d'équipage, l'équipement de l'appareil et les effets personnels.
Toutefois, un passager est autorisé à consommer des boissons alcoolisées dans les limites proposées par la compagnie aérienne.
21.4. Indépendamment de la durée du vol, il est interdit de fumer à bord de l'avion aussi bien les cigarettes ordinaires que les cigarettes électroniques, etc.
21.5. Si un passager ne respecte pas les dispositions des paragraphes 21.1 à 21.4 du présent Chapitre, la compagnie aérienne a le droit de prendre les mesures nécessaires pour éviter ce type de comportement.
Ces mesures peuvent consister à limiter les déplacements du passager concerné à bord de l'avion, à débarquer ledit passager, à refuser l'embarquement dudit passager depuis n'importe quel point de l'itinéraire et à remettre ledit passager aux autorités locales pour que celles-ci prennent les mesures appropriées.
21.6. Si le passager ne respecte pas les dispositions du présent Chapitre ou agit de façon contraire aux règles établies par la compagnie aérienne, la compagnie aérienne a le droit de refuser ledit passager au transport ultérieur, et de prendre des mesures administratives et civiles à son encontre (responsabilité administrative, responsabilité pénale, indemnisation des frais), etc.
21.7. Si en raison du comportement illicite du passager, la compagnie aérienne est contrainte de prendre des mesures engageant des frais supplémentaires, ledit passager est tenu de rembourser les frais en question à la compagnie, conformément à la législation en vigueur.
22.1. Le présent règlement couvre le transport assuré dans le cadre d'accords commerciaux passés entre des compagnies aériennes (désignés par « Utilisation conjointe de codes / Сodesharing/, « Acceptation mutuelle des titres de transport /I Іnterline ») même si une compagnie autre que celle qui effectue le transport est indiquée sur le billet.
Si un tel accord commercial existe, la compagnie aérienne (ou son agent de vente) doit en informer le passager lors de la réservation en précisant quelle compagnie est commerciale et quelle compagnie est opérante.
Lors de l'enregistrement du passager pour le vol, cette information doit être fournie par la compagnie aérienne (de fait) ou l'agent d'escale agréé à l'aéroport de départ.
22.2. Si le passager a conclu un contrat de transport aérien incluant des services prépayés supplémentaires, la compagnie aérienne qui ne proposait pas lesdits services est responsable envers le passager.
La responsabilité de la compagnie aérienne qui ne proposait pas les services prépayés est limitée au montant égal à celui payé par le passager pour les services non fournis.
22.3. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable pour les services de transport (transfert) de bagages fournis par des tiers qui n'ont pas passé d'accords commerciaux avec ladite compagnie.
Si la compagnie aérienne procède elle-même au transport (transfert) des bagages des passagers, les présentes Règles sont applicables à ces services.
Les services de transport (transfert) fournis en supplément par la compagnie aérienne sont payés par le passager.
23.1. Lorsque le transport est assuré par plusieurs compagnies aériennes consécutives, il est considéré comme un seul et même transport, si au départ dudit transport, les compagnies l'ont considéré comme transport commun et pour ce transport, le billet commun il a été émis.
23.2. Dans le cadre d'un transport unique, chaque compagnie aérienne qui accepte le transport des passagers et des bagages (fret) est soumise aux présentes Règles et considérée comme l'une des parties du contrat de transport, dans la mesure où ledit contrat concerne une partie du transport assuré sous le contrôle d'une compagnie donnée.
23.4. En cas de destruction, de perte, d’endommagement, de retardement, de refus de transporter le bagage, le passager a le droit de faire une réclamation au premier ou bien au dernier transporteur, aussi bien qu’au transporteur qui a fait le transport, lors duquel le bagage a été détruit, perdu, endommagé, retardé, ou le refus de transport de bagages a eu lieu.
23.5. S'il est impossible de définir quelle compagnie aérienne assurait le transport lors de la destruction, de la perte, du dommage ou du retard (refus) dans le transport des bagages, la responsabilité vis-à-vis du passager doit être assumée par les compagnies aériennes qui ont participé au transport, ensemble ou séparément, dans les limites de l'erreur prouvée de chacune d'elles.
24.1. La durée du transport aérien n'inclut pas les transports terrestres et maritimes effectués au-delà de la zone de l'aéroport.
Toutefois, si ces deux types de transports sont réalisés dans le cadre du contrat de transport incluant l'atterrissage, l'embarquement, le chargement, l'extradition ou la surcharge, tout incident sera considéré comme le résultat d'un événement survenu pendant le transport aérien, jusqu'à preuve du contraire.
Si la compagnie aérienne apporte, sans le consentement du passager, des changements complets ou partiels concernant le transport qui, selon l'accord des parties, doit être réalisé par avion, l'autre moyen de transport sera considéré comme le transport utilisé au moment du transport aérien.
24.2. Dans le cadre d'un transport mixte assuré à la fois par avion et par un autre moyen de transport, les dispositions de ces Règles avec la prise en compte du paragraphe 24.1 de ce Chapitre sont applicables au transport aérien. .
24.3. Aucune disposition du présent règlement n'interdit aux parties d'inclure, dans le cadre d'un transport mixte, une disposition concernant le transport par d'autres moyens que l'avion, à condition que les dispositions des présentes Règles restent applicables au transport aérien.
24.4. Le transport par les moyens cités au paragraphe 24.1 du présent Chapitre sera proposé par la compagnie aérienne, uniquement via les agents des transporteurs concernés (sur le billet, le transport en question sera indiqué sous le code de la compagnie aérienne).
24.5. La responsabilité de la compagnie aérienne en cas de destruction, de perte, de dommage ou de retard (refus) des bagages d'un passager, pendant le transport par un autre moyen que l'avion, est limitée au montant payé par le passager pour le transport concerné.
25.1. Compagnie aérienne commerciale et compagnie aérienne opérante.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu'un sujet (désigné ci-après par « transporteur commercial ») conclut, en tant que partie principale, un contrat de transport avec un passager ou une personne qui agit au nom dudit passager, et qu'un autre sujet (désigné ci-après par « transporteur de fait ») assure, en tant que transporteur agréé, tout ou partie du transport conformément au contrat, sans être toutefois le transporteur consécutif suivant l'interprétation donnée dans le Chapitre ХХІІІ des présentes Règles.
25.2 Dans le cadre d'un transport tel que stipulé au paragraphe 25.1, le transporteur contractuel est soumis aux dispositions des présentes Règles concernant un transport intégral, tandis que le transporteur de fait est soumis uniquement à celles se rapportant au transport qu'elle assure.
25.3. Le champ de responsabilité du transporteur contractuel et du transporteur de fait est limité par les règles établies par les présentes Règles.
26.1. L'exploitation des vols charters est régie par les règles aériennes de l'Ukraine et par les présentes Règles.
La compagnie aérienne en tant qu’opérateur du vol charter (transporteur de fait) signe le contrat commercial avec le commanditaire du vol charter (affréteur de l’avion - tour-opérateur) et lors de la signature du contrat portant sur l’exécution des vols établit avec tour-opérateur les modalités de prestation de services et les conditions de remboursement stipulées par les présentes Règles.
26.2. Les billets pour les vols charters selon les conditions de l’accord du transport aérien sont émis et délivrés par le commanditaire du vol charter (opérateur touristique) ou, au nom de celui-ci, par l’agence de voyage.
26.3. Les billets sont considérés valables dès lors que le paiement intégral du vol charter a été reçu par le transporteur de fait de la part de l'affréteur de l'avion.
Les modalités de paiement pour l'exploitation du vol charter, les remboursements et les confirmations de réservation sont exécutés par les parties selon les conditions du contrat commercial conclu entre la compagnie aérienne et le commanditaire du vol charter.
26.4. Les billets de vols chartes sont valables uniquement pour les dates et vols qui y sont indiqués.
Le commanditaire du vol charter peut changer la date de départ et de retour à condition que ces modifications aient été convenues entre le commanditaire du vol (tour-opérateur), les passagers et le transporteur de fait (opérant le vol).
La réservation et la vente des billets pour les vols charters sont effectués en vertu du contrat de vol charter.
26.5. Les billets de vol charter sont soumis à des limites d'utilisation et exclut le droit au passager de modifier ou d'annuler sa réservation, conformément aux conditions établies dans le contrat de transport aérien charter.
Les billets pour les vols charters (transporrt aller/retour) fait partie du produit touristique, dont tous les services sont payés directement à l'agence de voyage ou au tour-opérateur.
26.6. Les billets de vol charter, dont le transport et tous les autres services touristiques ont été payés (formalités de visa, hébergement à l'hôtel, repas, excursions, transport aérien et sur terre, informations, accompagnement de changement de service, etc.) peuvent faire l'objet de conditions et de limites supplémentaires concernant le remboursement des montants payés pour le transport et les services touristiques établis par le tour-opérateur dans le contrat.
26.7. Les vols charters ne sont pas soumis aux dispositions mentionnées aux paragraphes et Chapitres suivants des présentes Règles :
- Paragraphes 5.4 et 5.5 Chapitre V
- Chapitre VI;
- Chapitre VII
- Paragraphes 8.1, 8.3 et 8.4 Chapitre VIII
- Chapitre XX
27.1. Documents de voyage.
27.1.1. Le passager doit se charger de tous les documents nécessaires pour le voyage : visas, autorisations, certificats, etc., mais aussi respecter toutes les lois en vigueur dans les pays de départ, d'arrivée et de transit.
La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable à la place d'un passager ni des éventuelles conséquences si ledit passager n'a pas pris les dispositions nécessaires, reçu ces documents ou observé les lois en vigueur du pays de départ et d’arrivée.
27.1.2. Sur demande de la compagnie aérienne, le passager est tenu de présenter au personnel autorisé de la compagnie aérienne et aux agents d'organes gouvernementaux, tous les documents de sortie, d'entrée et de transit, ainsi que les justificatifs médicaux et autres documents requis par les lois en vigueur. Il doit également autoriser la compagnie à conserver des copies de ces documents et les informations d'identification contenues dans lesdits documents. La compagnie aérienne a le droit de refuser l'embarquement de tout passager n'ayant pas respecté les lois en vigueur ou dont les documents ne sont pas délivrés comme il se doit (notamment pour l'absence de visa approprié, de billet aller-retour, etc.).
27.2. Refus d'entrée dans un pays.
27.2.1. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable si l'entrée d'un passager est refusée dans le pays de destination, de transit, etc.
7.2.2. Le passager est tenu, à la demande de la compagnie aérienne ou des autorités gouvernementales, de payer intégralement le prix du transport retour s'il est prié de retourner à son point de départ ou dans tout autre lieu, consécutivement au refus d'entrée opposé par le pays de destination qu'il s'agisse du pays de destination ou de transit.
Pour couvrir les frais de ce transport retour, la compagnie aérienne peut utiliser la somme restante correspondant au trajet non effectué, qu'elle a à sa disposition et qui a été initialement payée par le passager.
27.2.3. La compagnie aérienne a le droit de ne pas rembourser les sommes payées par un passager pour le transport effectué jusqu'au point où l'entrée dudit passager a été refusée ou vers lequel il est expulsé.
27.3. Responsabilité d'un passager
27.3.1. Si la compagnie aérienne a été priée de payer ou de déposer une somme pour respectivement payer une amende ou servir de garantie financière si un passager n'a pas respecté les lois en vigueur, a refusé de présenter les documents de voyage nécessaires ou a présenté de faux documents, le passager est tenu, à la demande de la compagnie, de rembourser ladite somme payée ou déposée, ainsi que tout autre frais engagé dans les buts susmentionnés.
27.3.2. Pour couvrir les frais susmentionnés au paragraphe 27.3.1 de ce Chapitre la compagnie aérienne a le droit d'utiliser la somme restante correspondant au transport non effectué, qu'elle a à sa disposition et qui a été initialement payée par le passager, ou tout autre fonds restant à la disposition de la compagnie. Elle peut aussi refuser de transporter le passager si celui-ci ne lui a pas remboursé lesdits frais.
27.4. Contrôle des douanes, inspection de l'avion, vérification des passeports et autres types de contrôles.
27.4.1. Lors d'un transport aérien international, les passagers, leurs bagages enregistrés et bagages à main passent obligatoirement au contrôle de sécurité, à la vérification des passeports et, si nécessaire, à la douane ou devant tout autre organe autorisé en vue d'un contrôle.
Conformément à la loi de l'Ukraine « Sur la responsabilité des transporteurs lors du transport international des passagers » la compagnies aériennes vérifie obligatoirement la possecion par le passager des documents requis pour l'entrée dans le pays de destination, de transit.
27.4.2. Lors d'un transport aérien intérieur, les passagers, leurs bagages enregistrés et bagages à main passent obligatoirement au contrôle de sécurité, à la vérification des passeports et, si nécessaire, devant tout autre organe autorisé en vue d'un contrôle.
27.4.3. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages causés à un passager si celui-ci ne respecte pas les conditions mentionnées aux paragraphes 27.4.1 et 27.4.2 du présent Chapitre.
28.1. Disposition générale sur la responsabilité de la compagnie aérienne.
28.1.1. La responsabilité de la compagnie aérienne pour un préjudice causé à un passager ou lié aux bagages à main, aux bagages en soute ou à un retard dans le transport, est limitée par la législation internationale et ukrainienne en vigueur.
Cette responsabilité ne peut pas aller au-delà du préjudice réel causé au passager et est, dans tous les cas, limitée aux pertes réelles démontrées par le passager.
28.1.2. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable dans les cas indiqués au paragraphe 28.1.1 si elle prouve que ses employés ou ses agents d'escale ont pris toutes les mesures possibles pour éviter le préjudice ou si ces derniers étaient dans l'incapacité de prendre de telles mesures.
28.1.3. Lors de l'émission d'un billet, la compagnie aérienne, l’agent de vente fournit au passager un document écrit stipulant les dispositions générales du contrat de transport aérien, lesquelles établissent la responsabilité de la compagnie concernant ledit passager et ses bagages.
En outre, la compagnie aérienne (agent de vente) fournit au passager une notification écrite détaillant les limites de responsabilité de la compagnie vis-à-vis dudit passager et de ses bagages.
28.2. Décès, blessure et retard d'un passager.
28.2.1. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de la mort ou de la blessure d'un passager que si l'événement à l'origine du décès ou de la blessure est survenu à bord de l'avion ou pendant l'embarquement ou le débarquement du passager.
28.2.2. En ce qui concerne les dommages ayant entraîné la mort ou les blessures corporelles d'un passager dans les conditions spécifiées au paragraphe 28.2.1 de la présente section et ne dépassant pas 128821 DTS par passager, la compagnie aérienne ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité.
28.2.3. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable du préjudice qui a causé la mort ou une blessure au passager et dont la somme est supérieure aux montants mentionnés au paragraphe 28.2.2 aux conditions indiquées au paragraphe 28.2.1l de ce Chapitre, la somme qui dépasse 113 100 DTS pour chaque passager, si la compagnie aérienne démontre que :
- ledit préjudice n'est pas dû à une négligence ou à toute autre action illégale ou inaction de la part de la compagnie aérienne ou de ses employés/agents d'escale ; ou
- ledit préjudice est exclusivement dû à la négligence ou à toute autre action illégale ou inaction de la part d'un tiers.
28.2.4. En cas de décès ou de blessure d'un passager, la compagnie aérienne doit verser une avance dans un délai maximal de 15 jours après l'identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, laquelle avance ne peut être inférieure à 16 000 DTS .
Pour établir la gravité des blessures et le niveau d'invalidité, les commissions appropriées d’expert (les experts) peuvent être associées aussi bien au lieu d’enregistrement (résidence de fait) qu’au lieu 'd’examen du litige.
28.2.5. En cas de retard dans le transport des passagers, la responsabilité de la compagnie aérienne est limitée à 4694 DTS pour chaque passager.
28.3. Dommage et retard des bagages.
28.3.1. La compagnie aérienne ne peut être tenue responsable de la destruction, de la perte, de la détérioration et du retard de bagages enregistrés que si l'incident qui en est à l'origine est survenu à bord de l'avion ou lorsque la compagnie aérienne était chargée de garder lesdits bagages en lieu sûr.
En outre, la compagnie aérienne ne peut être tenue responsable d'incidents dus à des défauts ou à la mauvaise qualité des bagages.
28.3.2. Concernant les bagages non enregistrés, y compris les objets personnels des passagers, la compagnie aérienne ne peut être tenue responsable que si l'incident est dû à une faute de la part de la compagnie ou de ses employés/agents d'escale.
28.3.3. En cas de destruction, de perte, de détérioration ou de retard des bagages enregistrés, la responsabilité de la compagnie aérienne est limitée à 1131 DTS pour chaque passager au nom duquel le bagage a été enregistré.
28.3.4. Si le passager a prouvé qu’il avait subi des pertes réelles survenues à cause de la détérioration de son bagage (valise, sac, etc.) et qu’il a pu présenter des justificatifs de l’atelier de réparation (reçu fiscal confirmant la réparation) ou une confirmation de la valeur de son bagage abîmé et irréparable (ticket de caisse/reçu fiscal ), le passager bénéficier du remboursement :
- le montant confirmé des frais de réparation, en cas de réparation ;
- le montant confirmé avec pris en compte de l’amortissement en cas de la confirmation adéquate de la valeur réelle des articles abîmés.
L’amortissement des bagages (effets) est calculé comme suit :
- pour la première année, du moment de l'acquisition de l’article la valeur diminue de 30% du montant de valeur réelle au moment l'acquisition de l’article ;
- pour la deuxième année du moment de l'acquisition de l’article la valeur diminue de 50% du montant de valeur réelle au moment l'acquisition de l’article ;
- pour la troisième année du moment de l'acquisition de l’article la valeur diminue de 70% du montant de valeur réelle au moment l'acquisition de l’article ;
- pour la quatrième année et les années postérieures du moment de l'acquisition de l’article la valeur diminue de 80% du montant de la valeur réelle au moment l'acquisition de l’article ;
28.3.5. Si au moment de la remise des bagages enregistrés à la compagnie aérienne, un passager a formulé une demande spéciale pour la livraison des bagages et payé un supplément, si nécessaire, la compagnie aérienne est tenue de verser une somme qui ne dépasse pas le montant déclaré à condition de prouver que ce montant ne dépasse pas les intérêts réels.
L'ordre d'acceptation des bagages à transporter est établi au paragraphe 13.3 du présent règlement.
Si le poids d'un bagage n'est pas inscrit sur le reçu dudit bagage, on considérera que le poids total du bagage enregistré ne dépasse pas le poids de bagage admis pour être transporté gratuitement selon l'itinéraire et la classe de service.
28.3.5. Si au moment de la remise des bagages enregistrés à la compagnie aérienne, le passager formule une demande spéciale pour la livraison des bagages et paie un supplément, si nécessaire, la compagnie aérienne est tenue de verser une somme qui ne dépasse pas le montant déclaré, à condition qu’elle ne prouve que ce montant dépasse les intérêts réels du passager à la livraison.
28.7. Conversion des unités monétaires.
28.7.1. Les montants indiqués pour les Droits de tirage spéciaux (DTS) sont considérés tels quels dans le présent article et comme spécifié par le Fonds monétaire international (FMI).
La conversion de ces montants en monnaie nationale en cas de poursuites ou de réclamations des passagers est réalisée en fonction du coût des devises dans le DTS à la date de la décision du tribunal ou de la compagnie aérienne.
29.1. Réclamations et responsabilité
Toute réclamation portant su la responsabilité de la compagnie aérienne relative à un préjudice causé pendant le transport peut être déposée conformément aux conditions et limites de responsabilité prévues par la Convention de Montréal et par d'autres accords internationaux en vigueur en Ukraine ainsi que par la législation ukrainienne qui n’est pas en contradiction avec les normes et règles internationales, sans préjudice pour définir les personnes qui ont le droit à un recours et leurs droits respectifs.
29.2. Montant total du remboursement.
Le montant total du remboursement pouvant être versé par la compagnie aérienne chargée du transport, que ce soit la compagnie aérienne contractuelle, les employés et les agents d'escale et/ou de vente ayant agi dans les limites de leurs fonctions, ne doit pas dépasser le montant maximum qui, selon les présentes Règles, peut être récupéré par la compagnie aérienne contractuelle ou opérante. Par ailleurs, l'une des personnes mentionnées est responsable dans une mesure qui ne dépasse pas la limite de remboursement appliquée à ladite personne.
29.3. Employeurs, agents. Limites du montant de remboursement.
Si une réclamation est portée contre un employeur ou un agent (d'escale et/ou de vente) de la compagnie aérienne pour un préjudice tel que stipulé dans les présentes Règles, ledit employeur ou agent a le droit, s'il prouve avoir agi dans les limites de ses fonctions officielles, de se référer aux conditions et limites de responsabilité auxquelles la compagnie aérienne a le droit de se reporter.
29.4. Dépôt de réclamation.
29.4.1. Si un bagage enregistré est retiré par la personne autorisée, le règlement considère, sauf preuve contraire, qu'il a été remis en bonne et due forme.
Un passager doit démontrer le contraire en établissant l'acte de négligence pendant le transport du bagage (constat d'irrégularité bagage, appelé aussi PIR) ou l'acte de détérioration du bagage (constat de bagage abîmé, appelé aussi DBR).
Les actes susmentionnés doivent être établis à la date d'arrivée du vol, selon le lieu de destination, avant que le passager concerné n'ait quitté la zone de retrait des bagages de l'aéroport.
Un PIR ou un DBR ne vaut pas reconnaissance de la faute ou de la responsabilité de la compagnie aérienne.
Un PIR ou un DBR établi à la demande du passager, après que celui-ci a quitté la zone de contrôle de l'aéroport, n'impliquera aucune conséquence civile.
29.4.2. En cas d'incident lié au transport d'un bagage enregistré, le passager doit envoyer une réclamation écrite à la compagnie aérienne aussitôt après avoir constaté l'incident en question (objet manquant, endommagé, etc.) ou au plus tard dans les 7 jours suivant la date de réception du bagage enregistré.
En cas de retard concernant le transport d'un bagage, le passager doit porter réclamation dans les 21 jours suivant la date prévue de mise à disposition du bagage.
Lorsqu'il s'agit d'une perte de bagage, une réclamation doit être déposée contre la compagnie une fois le bagage reconnu comme perdu.
Un bagage est considéré comme perdu s'il n'a pas été retrouvé dans les 21 jours suivant la date à laquelle il devait arriver au lieu de destination. Dans ce cas, la réclamation doit être déposée dans les deux ans suivant a) la date d'arrivée de l'avion à destination, b) la date à laquelle l'avion était supposé arriver ou c) la date d'interruption du transport.
29.4.3. Toute réclamation contre la compagnie aérienne relative au transport inadéquat du passager ou du bagage doit être présentée par écrit et remise personnellement ou envoyée conforment à la législation en vigueur.
La réclamation doit être accompagnée de tous les documents nécessaires qui confirment les droits du passager à demander un remboursement, en fonction de ce qui est mis en avant comme réclamation, dont :
- billet (itinéraire/reçu), reçus fiscaux pour paiement de services, reçu du paiement pour l'excédent de bagage, coupon de l'étiquette d'identification des bagages, acte concernant l'incident lié au transport du bagage, justificatifs de retard et autres documents susceptibles d’accélérer le traitement de la réclamation.
Tout montant doit être justifié par le passager ou par une autre personne intéressée. la personne intéressée-.
29.4.4. En l'absence de réclamation (recours) selon les termes établis par les présentes Règles lors d'un transport aérien national ou international, aucune réclamation (recours) contre la compagnie aérienne ne pourra être recevable sauf en cas de fraude de la part de la compagnie.
29.5. Traitement de réclamation.
29.5.1. À la réception d'une réclamation, la compagnie aérienne évalue le niveau de complexité et vérifie si tous les documents requis sont fournis. Si certains documents sont manquants, la réclamation ne pourra pas être traitée sur la base des exigences posées. Dans les 15 jours suivant la date d'enregistrement de la réclamation, la compagnie aérienne doit indiquer au demandeur qu'elle a bien reçu sa réclamation tout en l'invitant à fournir, si nécessaire, des documents complémentaires.
29.5.2. La compagnie aérienne est tenue d'examiner la réclamation et d'indiquer au demandeur si celle-ci a été satisfaite ou rejetée dans les trois mois à compter de sa date de réception, si le transport lié à cette réclamation a été assuré par ladite compagnie.
Si d'autres transporteurs ont participé au transport, la durée de traitement de la réclamation peut être étendue à six mois selon les règles applicables desdites compagnies concernant le traitement des réclamations.
29.6. Réclamations légales.
29.6.1. Toute réclamation portant sur la responsabilité de la compagnie aérienne concernant un incident lié au transport aérien d'un passager ou d'un bagage doit être adressée, à l'initiative dudit passager, à un tribunal en fonction du lieu où se trouve le siège de la compagnie ou de son bureau de représentation voire du lieu où le contrat de transport a été conclu, dans les délais, conformément à la législation en vigueur et à compter de la date d'arrivée réelle ou prévue, ou de la date d'interruption du transport.
La procédure est déterminée par la loi appliquée par le tribunal auquel la réclamation a été adressée.
29.6.2. Toute réclamation portant sur la responsabilité de la compagnie aérienne concernant un préjudice subi suite au décès ou aux blessures d'un passager, doit être adressée à l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 29.6.1 du présent Chapitre, situés sur le territoire d'un pays adhérant à la Convention de Montréal, soir un autre acte international en vigueur en Ukraine, où le passager avait sa résidence principale et permanente au moment de l'événement, où la compagnie aérienne fournit des services liés au transport aérien des passagers à bord de ses propres avions ou de ceux d'autres compagnies aériennes sur la base d'un contrat commercial, et où cette compagnie aérienne assure l'activité liée au transport aérien des passagers en utilisant des installations qu'elle aura louées ou qui auront été louées par une autre compagnie aérienne avec laquelle elle a un contrat commercial ou qui lui appartiennent ou qui appartiennent à une de ces compagnies.
29.6.3. Si la réclamation contre la compagnie aérienne est déposée en Ukraine, la compétence juridictionnelle est définie d’après le lieu d'enregistrement
29.6.4. Décès de la personne responsable.
En cas de décès de la personne à qui incombe la responsabilité, la demande de remboursement pour une perte constatée doit être adressée selon les conditions du présent Chapitre à son successeur qui, juridiquement, représente ladite personne ou dispose de ses biens.
29.6.5. Iimitation des actions.
Le droit au remboursement d'un préjudice n'est plus valable si une réclamation portant sur la responsabilité n'est pas déposée dans les deux ans, pour le transport international, à compter de la date d'arrivée réelle ou prévue de l'avion à destination ou de la date d'interruption du transport, et trois ans pour les vols intérieurs.
Ceci est déterminé par la loi appliquée par le tribunal auquel la réclamation a été adressée.
Ce mode de calculs des délais est défini par la loi, et appliquée par tribunal auprès duquel la réclamation l est déposée/.
29.6.6. Réclamation contre la compagnie opérante et la compagnie contractuelle.
Une réclamation portant sur la responsabilité liée au transport assuré par la compagnie aérienne opérante peut être, à l'initiative du demandeur, déposée contre ladite compagnie ou contre la compagnie contractuelle voire les deux.
Si la réclamation a été déposée contre une seule de ces compagnies, le demandeur a le droit de mener en justice l'autre compagnie, dans le tribunal où la réclamation a été déposée ; la procédure engagée déterminant l'implication et ses conséquences.
29.6.7. Droit de recours concernant des tiers
Rien dans le présent Chapitre ne résout cette question, si la compagnie aérienne,à le droit de recours envers un tiers.
29.7. Éléments requis et siège de la compagnie aérienne.
La compagnie aérienne : société privée par actions « Compagnie aérienne « Ukraine International Airlines », enregistrée et située dans l’arrondissement Shevchenkivski, à Kyiv, à l'adresse suivante : 01030, Kyiv, rue Lysenko, bâtiment 4.
Adresse postale : Ukraine, 02121, Kyiv, Kharkivske chaussé,, 201-203.
30.1. La compagnie aérienne a le droit d'apporter des modifications aux présentes Règles à condition que celles-ci aient été préalablement approuvées par un organisme agréé de l'aviation civile ukrainienne.
Les dispositions et règles ajoutées au règlement ne doivent pas être en contradiction avec les accords internationaux en vigueur passés par l'Ukraine, ni avec la législation ukrainienne et les Résolutions de l'ІАТА
30.2. Les partenaires de la Compagnie aérienne : société privée par actions « Compagnie aérienne « Ukraine International Airlines » sont les transporteurs aériens nationaux et étrangers ayant conclu des accords de partenariat (partage de code et accord intercompagnies), sont tenus de respecter les règles nationales de transport aérien sur les territoires où ils exercent leur activité commerciale.
30.3. Агент з обслуговування (агент з продажу) авіакомпанії, представник або працівник авіакомпанії не мають права вносити зміни або скасовувати будь-яке положення цих Правил, правил відповідного перевізника – партнера та умов договору повітряного перевезення.
30.3. L'agent de service de transport aérien (agent de vente) de la compagnie aérienne, le représentant ou l'employeur n'a pas le droit d'apporter des modifications ou d'annuler des dispositions des présentes Règles ou de celui d'une compagnie partenaire ni les conditions du contrat de transport aérien. 3
31.1. Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des agents d'escale (de vente) de la compagnie aérienne, des employeurs et des partenaires du transporteur, qui commercialisent les services de transport aérien de la société privée par actions à responsabilité limitée « Ukraine International Airlines » sur le territoire ukrainien et à l'étranger.
31.2. La compagnie aérienne ou son agent de vente informe le passager sur ces Règles, sur les dispositions du Contrat de transport aérien et les règles du tarifs applicable lors de la réservation et/ou l’achat du billet, il place des informations nécessités sur site Internet de la compagnie aérienne ou bien directement dans le point de vente des billet.
La compagnie aérienne (l'agent de réservation) doit veiller à ce que les informations suivantes soient visibles et accessibles dans le point de vente :
- nom complet et adresse du siège ;
- copies des documents d'autorisation (licences, certificats, attestations) relatifs au transport aérien (vente de titres de transport) ;
- numéro de téléphone de l'agence locale de défense des droits de consommateurs ;
- livre des réclamations et des propositions
31.3. Lors de la vente des billets la compagnie aérienne (son agent de vente) doivent fournir au passager les informations suivantes :
une copie papier, sous forme de mémo des présentes Règles et des celles du transporteur partenaire relatives aux transports de passagers et de bagages (agent doit présenter au passager les Règles de transport de passagers et de bagages du transporteur dont le billet est utilisé ou bien du transporteur, qui est mentionné en premier sur le billet) ; proposer au passager un mémo sous format papier (en cas des ventes en ligne via Internet - sous forme électronique sur le site de réservation de billets) ;
- le prix du transport relatif à l'itinéraire correspondant - oralement auprès du point de vente des billet lors de la réservation (en cas des ventes en ligne via Internet - sous forme électronique sur le site de réservation de billets, ou en spécifiant les informations nécessaires sur le reçu/itinéraire) ;
- le prix, les conditions et les restrictions relatifs au transport à tarif spécial, oralement lors de la réservation (en cas de l’utilisation du billet électronique - via site de réservation de billets) ;
- les formalités administratives relatives au voyage selon l’itinéraire correspondant - oralement au moment de la réservation) ;
- les limites de responsabilité du transporteur lors du transport de passagers et de bagages - sur le billet ou sur le reçu/itinéraire ;
- les droits des passagers en cas de transport refusé, annulé ou bien en cas de retard de vol ;
- les éléments et les biens interdits au transport (sur le billet ou sur le reçu/itinéraire) ;
- les particularités et les conditions relatifs au transport de passagers à mobilité réduite et personnes handicapées et la nécessité de commander un service spécial lors de la réservation.
En achetant le billet pour les vols de la compagnie aérienne, le passage accepte sans réserve toutes les conditions du contrat de transport aérien et les dispositions des présentes Règles.
La compagnie aérienne, le transporteur partenaire, son agent de vente, lors de la campagne de promotions sont tenus de fournir au public des informations complètes, accessibles et fiables sur le prix du transport, qui devrait inclure le montant du tarif, toutes les redevances (taxes) de la compagnie aérienne et les taxes d'aéroport.
Le contrôle du respect de ces Règles incombe à la direction de la Société privée par actions « Ukraine International Airlines ».
- Le refus en transport a eu lieu si le passager :
- est arrivé au enregistre ment après l’achèvement de l’heure l'enregistrement fixé par la compagnie aérienne;
- a refuse de passer le contrôle de sécurité ou d’effectuer d'autres instructions de la compagnie aérienne;
- a présenté des documents pour voyage qui ne sont pas correctement remplis;
- a présenté un billet qui est enregistré comme perdu (volé) ou faux.
- Le vol ne peut pas être réalise dans les délais prévus à cause des facteurs qui ne dépendent pas du transporteur (situation d'urgence).
- Le passager voyage avec un billet d’avion gratuit (ID00) ou un billet d'avion au coût réduit qui n’est pas disponible aux autres passagers directement ou indirectement, sauf les cas d’émission des billets par la compagnie aérienne dans le cadre du programme de fidélité pour les passagers, membres du "Panorama Club", ainsi que les passagers, qui voyages avec les billets de compensation.
- Le passager est transporté sans un siège (enfants de moins de 2 ans).
- Le vol alternatif arrive à l'aéroport de destination avant ou en même temps que le vol initialement réservé.